Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-09-28 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 13Céréales et produits de boulangerie
B.13.001 [N]. La farine, farine blanche, farine enrichie ou farine blanche enrichie
a) est le produit alimentaire obtenu par mouture et blutage de blé nettoyé de qualité à farine à l’aide d’un tamis dont l’ouverture de maille ne dépasse pas celle de la toile métallique de « 149 microns (no 100) »;
b) doit être débarrassée de son et de germe au point que son pourcentage de cendres, avant l’addition d’une autre matière permise par cet article, calculée sur la matière desséchée, ne dépasse pas 1,20 pour cent;
c) doit avoir une teneur en humidité d’au plus 15 pour cent;
d) doit renfermer, par 100 grammes de farine :
e) peut renfermer
(i) de la farine de blé malté,
(ii) de la farine d’orge malté, en quantité d’au plus 0,50 pour cent du poids de la farine,
(iii) de l’amylase, de l’amylase maltogène, de l’asparaginase, de la broméline, de la glucoamylase, de la glucose-oxydase, de la lactase, de la lipase, de la lipoxydase, de la pentosanase, de la phospholipase, de la protéase, de la pullulanase ou de la xylanase,
(iv) du chlore,
(v) du bioxyde de chlore,
(vi) du peroxyde de benzoyle, en quantité d’au plus 150 parties en poids par million de parties de farine, avec ou sans véhicule constitué d’au plus 900 parties en poids par million de parties de farine de l’une ou d’un mélange des substances suivantes : carbonate de calcium, sulfate de calcium, phosphate bicalcique, carbonate de magnésium, sulfate double d’aluminium et de potassium, sulfate double d’aluminium et de sodium, amidon et phosphate tricalcique,
(vii) [Abrogé, DORS/94-227, art. 1]
(viii) du persulfate d’ammonium, en quantité d’au plus 250 parties en poids par million de parties de farine,
(ix) du chlorure d’ammonium, en quantité d’au plus 2 000 parties en poids par million de parties de farine,
(x) du peroxyde d’acétone,
(xi) de l’azodicarbonamide, en quantité d’au plus 45 parties en poids par million de parties de farine,
(xii) de l’acide ascorbique, en quantité d’au plus 200 parties en poids par million de parties de farine,
(xiii) du l-cystéine (chlorhydrate), en quantité d’au plus 90 parties en poids par million de parties de farine,
(xiv) du phosphate monocalcique en quantité d’au plus 7 500 parties en poids par million de parties de farine, et
(xv) par 100 grammes de farine :
f) peut contenir du carbonate de calcium, de la farine d’os comestible, de la craie (B.P.), du calcaire broyé ou du sulfate de calcium, en quantité suffisante pour que 100 grammes de farine contiennent au moins 140 milligrammes de calcium.
g) [Abrogé, DORS/97-151, art. 21]
- DORS/78-402, art. 3
- DORS/78-698, art. 2
- DORS/80-632, art. 3
- DORS/82-383, art. 5
- DORS/84-300, art. 41(A)
- DORS/89-145, art. 1
- DORS/92-63, art. 1
- DORS/92-94, art. 1
- DORS/94-227, art. 1
- DORS/94-689, art. 2
- DORS/96-527, art. 1
- DORS/97-122, art. 1
- DORS/97-151, art. 21
- DORS/97-558, art. 1
- DORS/98-550, art. 1
- DORS/2003-130, art. 1
- DORS/2012-26, art. 1
- DORS/2012-46, art. 1
B.13.002 Malgré l’article B.13.001, il n’est pas nécessaire que la farine, la farine blanche, la farine enrichie ou la farine blanche enrichie utilisée ou vendue pour la fabrication de gluten ou d’amidon renferme de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine, de l’acide folique ou du fer ajoutés.
- DORS/98-550, art. 2
B.13.003 [N]. La farine blanche à vitamine B (Approuvée-Canada)
a) doit être de la farine qui a été moulue de façon à conserver une forte proportion des vitamines naturelles du grain de blé original;
b) doit correspondre à un taux d’extraction d’au moins 70 pour cent du blé dont elle provient;
c) doit être blutée sur au moins un tamis ayant une ouverture de maille ne dépassant pas celle de la toile métallique dite 149 microns (tamis no 100); et
d) doit, sur la matière desséchée, renfermer
B.13.004 [Abrogé, DORS/79-252, art. 1]
B.13.005 [N]. La farine de blé entier, farine de blé complet,
a) doit être le produit alimentaire obtenu par mouture et blutage de blé nettoyé de qualité à farine, dont une partie de la couche externe du son ou épiderme, a été enlevée;
b) doit renfermer les constituants naturels du grain de blé dans la proportion d’au moins 95 pour cent du poids total du blé dont elle provient;
c) doit avoir
(i) une teneur en cendres, calculée sur la matière desséchée, d’au moins 1,25 pour cent et d’au plus 2,25 pour cent,
(ii) une teneur en humidité d’au plus 15 pour cent, et
(iii) un degré de finesse tel qu’au moins 90 pour cent passe librement au travers d’un tamis no 8 (2 380 microns), et au moins 50 pour cent, au travers d’un tamis no 20 (840 microns); et
d) peut renfermer
(i) de la farine de blé maltée,
(ii) de la farine d’orge maltée, en quantité d’au plus 0,50 pour cent du poids de la farine,
(iii) de l’amylase, de l’amylase maltogène, de l’asparaginase, de la broméline, de la glucoamylase, de la glucose-oxydase, de la lactase, de la lipase, de la lipoxydase, de la pentosanase, de la phospholipase, de la protéase, de la pullulanase ou de la xylanase,
(iv) du chlore,
(v) du bioxyde de chlore,
(vi) du peroxyde de benzoyle, en quantité d’au plus 150 parties en poids par million de parties de farine, avec ou sans véhicule constitué d’au plus 900 parties en poids par million de parties de farine de l’une ou d’un mélange des substances suivantes : carbonate de calcium, sulfate de calcium, phosphate bicalcique, carbonate de magnésium, sulfate double d’aluminium et de potassium, sulfate double d’aluminium et de sodium, amidon et phosphate tricalcique,
(vii) [Abrogé, DORS/94-227, art. 2]
(viii) du persulfate d’ammonium, en quantité d’au plus 250 parties en poids par million de parties de farine,
(ix) du chlorure d’ammonium, en quantité d’au plus 2 000 parties en poids par million de parties de farine,
(x) de l’azodicarbonamide, en quantité d’au plus 45 parties en poids par million de parties de farine,
(xi) de peroxyde d’acétone,
(xii) de l’acide ascorbique, en quantité d’au plus 200 parties en poids par million de parties de farine, et
(xiii) du l-cystéine (chlorhydrate), en quantité d’au plus 90 parties en poids par million de parties de farine.
e) [Abrogé, DORS/97-151, art. 22]
- DORS/78-402, art. 4
- DORS/80-632, art. 4
- DORS/82-383, art. 6
- DORS/92-63, art. 2
- DORS/92-94, art. 2
- DORS/94-227, art. 2
- DORS/94-689, art. 2
- DORS/97-122, art. 2
- DORS/97-151, art. 22
- DORS/97-558, art. 2
- DORS/2000-184, art. 63(F)
- DORS/2003-130, art. 2
- DORS/2012-26, art. 2
- DORS/2012-46, art. 2
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