Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 24 (suite)
Substituts de repas, suppléments nutritifs, repas préemballés et aliments vendus par les cliniques d’amaigrissement (suite)
B.24.201 (1) Il est interdit de vendre ou d’annoncer un supplément nutritif qui contient moins de 225 Kcal ou 945 kJ par portion, à moins qu’il ne réponde aux exigences suivantes :
a) il contient au moins 150 Kcal ou 630 kJ par portion;
b) au moins 15 pour cent et au plus 40 pour cent de l’énergie utilisable provient de sa teneur en protéines;
c) les protéines qu’il contient sont :
(i) soit d’une qualité nutritive équivalente à celle de la caséine,
(ii) soit de qualité nutritive et en quantité suffisantes pour donner un résultat d’au moins 15 pour cent lorsque la qualité nutritive de ces protéines est divisée par la qualité nutritive de la caséine et ensuite multipliée par le pourcentage de l’énergie utilisable provenant de sa teneur en protéines;
d) il contient, par 100 Kcal ou 420 kJ, chacune des vitamines et chacun des minéraux nutritifs énumérés dans la colonne I du tableau du présent article, en une quantité :
(i) sous réserve du paragraphe (3), non inférieure à la quantité minimale indiquée à la colonne II,
(ii) sous réserve des paragraphes (4) et (5), non supérieure, compte tenu du surtitrage, à la quantité maximale indiquée à la colonne III.
(2) Il est interdit de vendre ou d’annoncer un supplément nutritif qui procure 225 Kcal ou 945 kJ ou plus par portion, à moins que, dans son état prêt à servir ou une fois préparé, selon le mode d’emploi, avec de l’eau, du lait, du lait partiellement écrémé, du lait écrémé ou une combinaison de ces produits, il ne réponde aux exigences suivantes :
a) il procure au moins 225 Kcal ou 945 kJ par portion;
b) au plus 35 pour cent de l’énergie utilisable provient de sa teneur en lipides;
c) au moins 3,0 pour cent de l’énergie utilisable provient de l’acide linoléique sous forme de glycéride et au moins 0,5 pour cent de l’énergie utilisable provient de l’acide linolénique n-3 sous forme de glycéride, et le rapport entre l’acide linoléique et l’acide linolénique n-3 est d’au moins 4 à 1 et d’au plus 10 à 1;
d) au moins 15 pour cent et au plus 40 pour cent de l’énergie utilisable provient de sa teneur en protéines;
e) les protéines qu’il contient sont :
(i) soit d’une qualité nutritive équivalente à celle de la caséine,
(ii) soit de qualité nutritive et en quantité suffisantes pour donner un résultat d’au moins 15 pour cent lorsque la qualité nutritive de ces protéines est divisée par la qualité nutritive de la caséine et ensuite multipliée par le pourcentage de l’énergie utilisable provenant de sa teneur en protéines;
f) il contient, par 100 Kcal ou 420 kJ, chacune des vitamines et chacun des minéraux nutritifs énumérés dans la colonne I du tableau du présent article, en une quantité :
(i) sous réserve du paragraphe (3), non inférieure à la quantité minimale indiquée à la colonne II,
(ii) sous réserve des paragraphes (4) et (5), non supérieure, compte tenu du surtitrage, à la quantité maximale indiquée à la colonne III.
(3) Est soustrait à l’application des sous-alinéas (1)d)(i) et (2)f)(i) quant à la quantité minimale de sélénium, de chrome ou de molybdène, le supplément nutritif qui ne contient aucune quantité ajoutée de ce minéral nutritif.
(4) Il est fait abstraction, pour l’application des sous-alinéas (1)d)(ii) et (2)f)(ii), des vitamines et des minéraux nutritifs qui ne sont pas des ingrédients ajoutés dans le supplément nutritif.
(5) La quantité maximale de vitamine C indiquée à la colonne III du tableau du présent article n’inclut pas le surtitrage.
Colonne I Colonne II Colonne III Éléments nutritifs Quantité minimale par 100 Kcal ou 420 kJ utilisables Quantité maximale par 100 Kcal ou 420 kJ utilisables VITAMINES Vitamine A 100 ER 250 ER Vitamine D 0,25 µg 1 µg Vitamine E 1,0 mg 2,0 mg Vitamine C 5 mg 10 mg Thiamine 140 µg 350 µg Riboflavine 180 µg 360 µg Niacine 3 EN 6 EN Vitamine B6 180 µg 350 µg Vitamine B12 0,1 µg 0,3 µg Folacine 30 µg 60 µg Acide pantothénique 0,6 mg 1,2 mg Biotine 12 µg 35 µg MINÉRAUX NUTRITIFS Calcium 100 mg 175 mg Phosphore 100 mg 175 mg Fer 1,0 mg 2,0 mg Iode 15 µg 45 µg Magnésium 20 mg 40 mg Cuivre 0,15 mg 0,30 mg Zinc 1,4 mg 2,0 mg Potassium 175 mg Manganèse 0,45 mg 0,90 mg Sélénium 4 µg 8 µg Chrome 4 µg 8 µg Molybdène 8 µg 15 µg
- DORS/78-698, art. 9
- DORS/95-474, art. 5
B.24.202 L’étiquette d’un substitut de repas ou d’un supplément nutritif doit porter :
a) les renseignements suivants, par portion indiquée et par quantité spécifiée de l’aliment lorsque celui-ci est préparé selon le mode d’emploi :
(i) la valeur énergétique de l’aliment, exprimée en Calories (Calories ou Cal) et en kilojoules (kilojoules ou kJ),
(ii) sa teneur en protéines, en matières grasses, en acide linoléique, en acide linolénique n-3, en acides gras saturés et en glucides, exprimée en grammes,
(iii) sa teneur en vitamine A, en vitamine D, en vitamine E, en vitamine C, en thiamine ou vitamine B1, en riboflavine ou vitamine B2, en niacine, en vitamine B6, en vitamine B12, en folate et en acide pantothénique ou pantothénate, exprimée de la façon suivante :
(A) dans le cas du substitut de repas, en pourcentage de la valeur quotidienne qui est indiquée à la colonne 4 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes pour ces vitamines,
(B) dans le cas du supplément nutritif, en l’unité applicable indiquée au paragraphe D.01.003(1),
(iv) sa teneur en calcium, en phosphore, en fer, en iode, en magnésium et en zinc, exprimée de la façon suivante :
(A) dans le cas du substitut de repas, en pourcentage de la valeur quotidienne qui est indiquée à la colonne 4 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes,
(B) dans le cas du supplément nutritif, en milligrammes pour le calcium, le phosphore, le fer, le magnésium et le zinc et en microgrammes pour l’iode,
(v) sa teneur en cuivre, en potassium, en sodium et en manganèse exprimée en milligrammes,
(vi) sa teneur en biotine, en sélénium, en chrome et en molybdène exprimée en microgrammes;
b) dans le cas du substitut de repas ou du supplément nutritif auquel il faut ajouter du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé, une mention indiquant que la teneur nutritive de l’aliment a été établie compte tenu du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé qui sera ajouté selon le mode d’emploi;
c) dans le cas du substitut de repas vendu ou annoncé comme étant le substitut de tous les repas de la journée dans un régime amaigrissant, le mode d’emploi qui assurera au consommateur un apport énergétique quotidien d’au moins 900 Kcal ou 3 780 kJ;
d) la date limite d’utilisation du substitut de repas ou du supplément nutritif;
e) dans le cas du substitut de repas pour régimes amaigrissants, la mention « UTILE POUR PERDRE DU POIDS SEULEMENT DANS LE CADRE D’UN RÉGIME À TENEUR RÉDUITE EN ÉNERGIE / USEFUL IN WEIGHT REDUCTION ONLY AS PART OF AN ENERGY-REDUCED DIET », inscrite bien en évidence dans l’espace principal de l’étiquette;
f) dans le cas du substitut de repas pour régimes amaigrissants qui n’est pas présenté comme étant le substitut de tous les repas de la journée, les renseignements requis à l’article B.24.204.
- DORS/78-698, art. 9
- DORS/88-559, art. 28
- DORS/95-474, art. 5
- DORS/2016-305, art. 59 et 75(F)
B.24.203 L’étiquette d’un repas préemballé pour régimes amaigrissants ou d’un aliment destiné à être vendu dans une clinique d’amaigrissement doit porter :
a) [Abrogé, DORS/2003-11, art. 24]
b) la mention « UTILE POUR PERDRE DU POIDS SEULEMENT DANS LE CADRE D’UN RÉGIME À TENEUR RÉDUITE EN ÉNERGIE / USEFUL IN WEIGHT REDUCTION ONLY AS PART OF AN ENERGY-REDUCED DIET », inscrite bien en évidence dans l’espace principal de l’étiquette;
c) les renseignements requis à l’article B.24.204.
- DORS/78-698, art. 9
- DORS/88-559, art. 29
- DORS/95-474, art. 5
- DORS/2003-11, art. 24
B.24.204 L’étiquette du repas préemballé ou du substitut de repas, autre que le substitut de repas présenté comme étant le substitut de tous les repas de la journée, qui sont emballés, vendus ou annoncés comme étant pour des régimes amaigrissants, ou l’étiquette d’un aliment destiné à être vendu dans une clinique d’amaigrissement, doit comprendre dans le mode d’emploi un menu type de sept jours dans lequel figure le repas préemballé, le substitut de repas ou l’aliment et qui répond aux exigences suivantes :
a) chaque repas quotidien comprend au moins une portion, selon la description qui en est donnée dans la publication intitulée Guide alimentaire canadien pour manger sainement, autorisée par le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et publiée en 1992 par le ministère des Approvisionnements et Services, d’un aliment de chacun des groupes suivants :
(i) lait, produits du lait ou leurs substituts,
(ii) viande et substituts de viande,
(iii) pain et produits céréaliers,
(iv) légumes et fruits;
b) l’apport énergétique quotidien n’est pas inférieur à 1 200 Kcal ou 5 040 kJ;
c) au plus 30 pour cent de l’apport énergétique quotidien total provient de sa teneur en lipides et au plus 10 pour cent de l’apport énergétique quotidien total provient de sa teneur en acides gras saturés;
d) l’apport quotidien moyen de chacun des éléments nutritifs énumérés dans la colonne I du tableau du présent article n’est pas inférieur à la quantité indiquée à la colonne II, dans le cas d’un menu recommandé pour les hommes, ou à celle indiquée à la colonne III, dans le cas d’un menu recommandé pour les femmes;
e) le menu ne mentionne aucun supplément de vitamines ou de minéraux nutritifs.
Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|
Éléments nutritifs | Ingestion quotidienne moyenne | |
Hommes | Femmes | |
Protéines | 65 g | 55 g |
VITAMINES | ||
Vitamine A | 1000 ER | 800 ER |
Vitamine D | 5 µg | 5 µg |
Vitamine E | 10 mg | 7 mg |
Vitamine C | 40 mg | 30 mg |
Thiamine | 1 mg | 1 mg |
Riboflavine | 1 mg | 1 mg |
Niacine | 14 EN | 14 EN |
Vitamine B6 | 1,5 mg | 1,5 mg |
Vitamine B12 | 1 µg | 1 µg |
Folacine | 230 µg | 200 µg |
Acide pantothénique | 5 mg | 5 mg |
MINÉRAUX NUTRITIFS | ||
Calcium | 800 mg | 800 mg |
Phosphore | 1000 mg | 850 mg |
Fer | 9 mg | 13 mg |
Iode | 160 µg | 160 µg |
Magnésium | 250 mg | 210 mg |
Cuivre | 2 mg | 2 mg |
Zinc | 12 mg | 9 mg |
- DORS/78-698, art. 9
- DORS/95-474, art. 5
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