Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)
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PARTIE 2Bâtiments (suite)
Procédures de sûreté visant le contrôle de l’accès
Généralités
236 (1) Des procédures de sûreté sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, à tous les niveaux MARSEC, compte tenu des opérations du bâtiment, visant le contrôle de l’accès au bâtiment et en particulier l’accès aux échelles de coupée, aux passerelles d’embarquement, aux rampes d’accès, aux portes d’accès, hublots, fenêtres et sabords, écoutilles, amarres, chaînes d’ancre, grues et apparaux de levage et, pour :
a) empêcher l’introduction non autorisée d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
b) procéder au contrôle;
c) garder en lieu sûr les armes, les explosifs et les engins incendiaires, ainsi que les autres substances et engins dangereux dont la présence à bord est autorisée.
(2) Le plan de sûreté du bâtiment assure l’établissement, à chaque niveau MARSEC, de ce qui suit :
a) le type de restriction ou d’interdiction à appliquer et les moyens de les exécuter;
b) le moyen d’identification requis pour permettre aux personnes de monter à bord du bâtiment et à y rester sans que leur identité soit questionnée.
(3) Le plan de sûreté du bâtiment assure l’établissement d’un système d’identification du personnel du bâtiment ou d’autres personnes désirant monter à bord du bâtiment qui, à la fois :
a) permet l’identification des personnes autorisées, de façon permanente ou temporaire, à chaque niveau MARSEC;
b) est coordonné, si cela est possible, avec le système d’identification des installations maritimes utilisées par le bâtiment;
c) est mis à jour régulièrement.
(4) Le plan de sûreté du bâtiment indique la fréquence d’application de toute procédure de sûreté visant le contrôle de l’accès au bâtiment, notamment si elle est appliquée de façon aléatoire ou occasionnelle.
Niveau MARSEC 1
237 Pour le niveau MARSEC 1, des procédures de sûreté visant le contrôle de l’accès sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, notamment pour :
a) le contrôle des personnes et des biens selon la fréquence prévue au plan;
b) la vérification des pièces d’identité de toute personne désirant monter à bord du bâtiment par l’examen d’au moins un des éléments suivants :
(i) les instructions d’embarquement,
(ii) le billet de passager,
(iii) la carte d’embarquement,
(iv) les ordres de travail ou la carte professionnelle d’expert,
(v) les pièces d’identité délivrées par les gouvernements,
(vi) le laissez-passer de zone réglementée,
(vii) le badge de visiteur délivré conformément à un système d’identification;
c) le refus ou la révocation de l’autorisation d’une personne de monter à bord ou d’y demeurer si elle est incapable ou refuse d’établir son identité ou d’expliquer le motif de sa présence à bord lorsqu’un membre du personnel le lui demande;
d) le signalement de tout incident visé à l’alinéa c) à l’agent de sûreté de la compagnie, l’agent de sûreté du bâtiment, à l’agent de sûreté de l’installation maritime, à l’agent de sûreté du port, le cas échéant, et aux organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois;
e) les moyens d’empêcher l’accès non autorisé au bâtiment;
f) l’identification des points d’accès qui doivent avoir un moyen de protection de l’entrée ou être surveillés pour empêcher l’accès non autorisé;
g) le verrouillage des zones sans surveillance qui sont adjacentes à des zones auxquelles ont accès les passagers et les visiteurs ou autres moyens d’en prévenir l’accès;
h) la fourniture d’une zone désignée protégée à bord ou en collaboration avec une installation maritime, pour le contrôle des personnes et des biens;
i) le contrôle des membres du personnel du bâtiment ou de leurs biens par d’autres membres du personnel, à la condition que cela soit manifestement nécessaire pour des raisons de sûreté;
j) la séparation des personnes et de leurs biens qui ont fait l’objet d’un contrôle d’autres personnes et de leurs biens;
k) la séparation des passagers à l’embarquement des passagers au débarquement;
l) le contrôle avant le chargement, en collaboration avec une installation maritime, d’un pourcentage défini des véhicules devant être chargés à bord d’un bâtiment à passagers, selon la fréquence prévue au plan de sûreté du bâtiment;
m) le contrôle avant leur chargement, en collaboration avec une installation maritime, de tous les véhicules non accompagnés devant être chargés à bord d’un bâtiment à passagers;
n) l’intervention à l’égard des personnes non autorisées se trouvant à bord, y compris l’expulsion des personnes qui tentent d’embarquer sans autorisation.
Niveau MARSEC 2
238 Pour le niveau MARSEC 2, des procédures de sûreté supplémentaires visant le contrôle de l’accès sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, notamment pour :
a) l’augmentation de la fréquence et du degré de détail du contrôle des personnes et des biens;
b) le contrôle de tous les bagages non accompagnés au moyen de matériel radioscopique;
c) l’affectation de personnel supplémentaire pour patrouiller les zones de pont pendant les périodes de ralentissement des opérations du bâtiment afin d’empêcher tout accès non autorisé;
d) la réduction du nombre de points d’accès au bâtiment;
e) le refus d’accès aux visiteurs qui n’ont pas de destination vérifiée;
f) le fait d’empêcher l’accès au bâtiment par eau, ce qui peut comprendre en collaboration avec une installation maritime ou un organisme portuaire, la fourniture de patrouilles sur l’eau;
g) dans le cas où le bâtiment est à une installation maritime, l’établissement d’une zone réglementée du côté terre du bâtiment, en étroite collaboration avec l’installation.
Niveau MARSEC 3
239 Pour le niveau MARSEC 3, des procédures de sûreté supplémentaires visant le contrôle de l’accès sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, notamment pour :
a) le contrôle de l’ensemble des personnes et des biens;
b) l’application d’au moins une des procédures suivantes aux bagages non accompagnés :
(i) le contrôle de façon plus poussée, par exemple, au moyen de matériel radioscopique sous deux ou plusieurs angles,
(ii) la préparation visant la restriction ou la suspension de leur manutention,
(iii) le refus de les accepter à bord;
c) la préparation à collaborer avec des organismes d’intervention et des installations maritimes;
d) la restriction de l’accès au bâtiment à un seul point d’accès contrôlé;
e) l’octroi d’accès uniquement aux personnes qui interviennent à la suite d’une menace contre la sûreté ou d’un incident de sûreté;
f) la suspension des activités d’embarquement ou de débarquement;
g) la suspension des opérations relatives aux cargaisons;
h) l’évacuation du bâtiment;
i) le déplacement du bâtiment;
j) la préparation à une fouille partielle ou complète du bâtiment.
Procédures de sûreté visant les zones réglementées
Établissement des zones réglementées
240 (1) Des procédures de sûreté visant les zones réglementées sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, à tous les niveaux MARSEC, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) prévenir ou empêcher l’accès non autorisé;
b) protéger le bâtiment, les zones de sûreté à l’intérieur du bâtiment, le matériel et les systèmes de sûreté et de surveillance et les personnes autorisées à être à bord;
c) protéger les cargaisons et les provisions de bord contre une manipulation criminelle.
(2) Les zones dans lesquelles se trouvent les éléments suivants sont établies zones réglementées :
a) la passerelle de navigation, les locaux des machines et autres postes de sécurité;
b) les locaux contenant les commandes centrales pour le matériel et les systèmes de surveillance et de sûreté et les locaux contenant les commandes du système central d’éclairage;
c) les locaux contenant les installations de ventilation et de climatisation et autres locaux analogues;
d) les locaux donnant accès aux contenants d’eau potable, aux pompes ou aux collecteurs;
e) les locaux contenant des marchandises ou substances dangereuses;
f) les locaux contenant les pompes à cargaison et leurs commandes;
g) les locaux à cargaison et les locaux contenant les provisions de bord;
h) les locaux d’habitation de l’équipage;
i) tous autres locaux ou toute autre zone qui sont essentiels à la sûreté du bâtiment.
(3) Le plan de sûreté du bâtiment contient des procédures pour :
a) identifier le personnel du bâtiment qui a un accès autorisé;
b) déterminer les personnes autres que le personnel du bâtiment qui ont un accès autorisé;
c) déterminer les conditions en vertu desquelles le personnel du bâtiment ou toute autre personne ont un accès autorisé;
d) délimiter l’étendue de toute zone réglementée;
e) établir les périodes visées par des restrictions d’accès;
f) afficher des avis conformément à l’article 21 de la Loi.
- DORS/2006-269, art. 6
Niveau MARSEC 1
241 Pour le niveau MARSEC 1, des procédures de sûreté visant les zones réglementées sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) le verrouillage ou la sécurisation des points d’accès;
b) la surveillance et l’utilisation de matériel de surveillance;
c) le recours à des gardes ou à des patrouilles;
d) le recours à des dispositifs automatiques de détection d’intrusion pour alerter le personnel du bâtiment de l’accès non autorisé par le déclenchement d’un signal d’alarme sonore ou visuel à un endroit gardé ou surveillé en permanence.
Niveau MARSEC 2
242 Pour le niveau MARSEC 2, des procédures de sûreté supplémentaires visant les zones réglementées sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) l’augmentation de la fréquence et de l’intensité de la surveillance et des contrôles de l’accès aux zones réglementées existantes;
b) l’établissement des zones réglementées adjacentes aux points d’accès;
c) la surveillance constante de chaque zone au moyen de matériel de surveillance;
d) l’affectation du personnel supplémentaire pour garder ou patrouiller chaque zone.
Niveau MARSEC 3
243 Pour le niveau MARSEC 3, des procédures de sûreté supplémentaires visant les zones réglementées sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) l’établissement de zones réglementées supplémentaires à bord du bâtiment, à proximité du lieu d’un incident de sûreté ou du lieu présumé d’une menace contre la sûreté;
b) la fouille des zones réglementées dans le cadre d’un ratissage de sûreté du bâtiment.
Procédures de sûreté visant la manutention des cargaisons
Généralités
244 (1) Des procédures de sûreté visant la manutention des cargaisons sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, à tous les niveaux MARSEC, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) empêcher et détecter toute manipulation criminelle;
b) prévenir que de la cargaison dont le transport n’est pas prévu soit acceptée et entreposée à bord du bâtiment;
c) identifier la cargaison dont le chargement à bord du bâtiment a été approuvé;
d) avoir des procédures de contrôle des inventaires aux points d’accès au bâtiment;
e) pouvoir inspecter la cargaison à l’aide d’au moins l’un des moyens suivants pour détecter la présence de substances et engins dangereux, selon la fréquence prévue au plan :
(i) l’examen visuel,
(ii) l’examen matériel,
(iii) les dispositifs de détection comme les appareils à balayage,
(iv) les chiens.
(2) L’agent de sûreté de la compagnie ou l’agent de sûreté du bâtiment, avec l’accord de l’agent de sûreté d’une installation maritime et, selon le cas, de l’agent de sûreté du port, peut prendre avec les expéditeurs de cargaison, ou autres responsables, des arrangements portant sur l’inspection hors site, l’apposition de scellés, l’ordonnancement, la documentation à l’appui et autres éléments. L’agent de sûreté de la compagnie ou l’agent de sûreté du bâtiment, selon le cas, fait part de tous les arrangements à l’agent de sûreté de l’installation maritime, et, le cas échéant, à l’agent de sûreté du port.
Niveau MARSEC 1
245 Pour le niveau MARSEC 1, des procédures de sûreté visant la manutention des cargaisons sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) l’inspection courante de la cargaison et des locaux à cargaisons, y compris la recherche de manipulation criminelle, avant et pendant la manutention de la cargaison, sauf dans les cas où il est dangereux de l’effectuer;
b) la vérification de la cargaison à charger pour qu’elle corresponde à la documentation la concernant ou que les inscriptions sur les cargaisons ou les numéros de conteneur correspondent aux renseignements qui accompagnent les documents d’expédition;
c) l’inspection avant le chargement, en collaboration avec des installations maritimes, des véhicules à charger sur des bâtiments rouliers, des bâtiments transportant des véhicules et des bâtiments à passagers, selon la fréquence prévue au plan;
d) la vérification, en collaboration avec des installations maritimes, des scellés ou autres moyens utilisés pour prévenir toute manipulation criminelle.
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