Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)
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PARTIE 2Bâtiments (suite)
Exploitant d’un bâtiment
205 (1) L’exploitant d’un bâtiment :
a) établit la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté du bâtiment;
b) fournit à chaque personne ayant des responsabilités qui lui sont imposées par la présente partie le soutien nécessaire pour s’acquitter de celles-ci;
c) désigne par écrit un agent de sûreté de la compagnie et un agent de sûreté du bâtiment, expressément ou selon un poste autre que celui pour lequel ils sont désignés;
d) met en oeuvre et maintient le plan de sûreté du bâtiment, y compris toute mesure corrective visée à l’alinéa 209h), et, le cas échéant, celui de l’installation maritime ou celui du port;
e) fournit au capitaine les renseignements suivants :
(i) le nom des parties chargées de procéder à la nomination du personnel de bord, telles les sociétés de gestion maritime, les agents d’équipage, les entrepreneurs et les concessionnaires,
(ii) le nom des parties chargées de décider de l’emploi du bâtiment,
(iii) dans le cas où le bâtiment est sous l’empire d’une charte-partie, le nom des personnes-ressources concernant la charte-partie;
f) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS, veille à ce que l’agent de sûreté du bâtiment et le personnel du bâtiment ayant ou n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté soient en mesure de demeurer efficaces lorsqu’ils exercent leurs fonctions conformément aux exigences prévues :
(i) dans le cas d’un navire autorisé à battre pavillon canadien, dans le document spécifiant les effectifs de sécurité délivré en application de l’article 202 du Règlement sur le personnel maritime,
(ii) dans le cas d’un navire autorisé à battre pavillon d’un État étranger, dans le document spécifiant les effectifs de sécurité délivré par le gouvernement contractant de cet État;
g) dans le cas d’un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien, veille à ce qu’un plan de sûreté du bâtiment soit établi;
h) veille à ce que l’agent de sûreté du bâtiment et le personnel du bâtiment ayant ou n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté satisfassent aux exigences de formation indiquées aux sections A-VI/5 et A-VI/6 du Code STCW;
i) identifie clairement chaque zone réglementée du bâtiment.
(2) L’exploitant d’un navire ressortissant à SOLAS marque de manière permanente son navire avec le numéro d’identification du navire de l’Organisation maritime internationale conformément à la Règle 3 du chapitre XI-1 de SOLAS.
- DORS/2014-162, art. 12
Capitaine
206 (1) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser quiconque à empêcher le capitaine du bâtiment de prendre ou d’exécuter toute décision qui, de son avis professionnel, est nécessaire pour maintenir la sécurité et la sûreté du bâtiment, notamment les décisions suivantes :
a) refuser l’accès à des personnes, sauf les exploitants ou les personnes indiquées comme étant autorisées par un gouvernement contractant, ou à leurs biens;
b) refuser de charger des cargaisons, y compris des conteneurs ou autres unités fermées de transport de cargaisons;
c) coordonner, avec des exploitants d’installation maritime ou des agents de sûreté de port, des congés à terre du personnel du bâtiment ou des changements de personnel ou d’équipage, de même que l’accès au bâtiment par des visiteurs qui passent par des installations maritimes, y compris les représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer.
(2) Si un conflit survient entre des exigences de sécurité et de sûreté applicables au bâtiment pendant ses opérations, le capitaine accorde la priorité aux exigences visant le maintien de la sécurité du bâtiment et, dans ce cas, utilise des procédures temporaires qu’il juge appropriées dans les circonstances et qui, dans toute la mesure du possible, satisfont aux exigences de sûreté du niveau MARSEC en vigueur.
(3) S’il utilise des procédures temporaires, le capitaine informe, dès que possible :
a) dans le cas d’un bâtiment se trouvant dans les eaux canadiennes, un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne;
b) dans le cas d’un bâtiment qui est un navire canadien se trouvant dans les eaux d’un gouvernement contractant, les autorités maritimes compétentes de ce gouvernement et un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne;
c) dans le cas d’un bâtiment qui est un navire canadien se trouvant dans d’autres eaux, un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne.
(4) Le capitaine fournit à l’agent de sûreté du bâtiment le soutien nécessaire dans l’accomplissement de ses fonctions à bord du bâtiment.
(5) Le capitaine veille à ce que l’agent de sûreté du bâtiment et le personnel du bâtiment ayant ou n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté aient à bord :
a) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS autorisé à battre pavillon canadien, leurs certificats d’aptitude délivrés en vertu de la partie 8;
b) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS autorisé à battre pavillon d’un État étranger, leurs certificats d’aptitude délivrés par le gouvernement contractant de cet État.
- DORS/2014-162, art. 13
Agent de sûreté de la compagnie
Généralités
207 (1) L’agent de sûreté de la compagnie peut :
a) agir à ce titre pour plus d’un bâtiment s’il est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités pour chaque bâtiment;
b) être chargé d’autres responsabilités au sein de l’organisation de l’exploitant du bâtiment, en autant qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités à titre d’agent de sûreté de la compagnie;
c) déléguer des tâches exigées par la présente partie.
(2) L’agent de sûreté de la compagnie demeure responsable de l’exécution des tâches qu’il délègue.
Compétences
208 L’agent de sûreté de la compagnie possède, par formation ou expérience de travail, dans les domaines ci-après, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie dans laquelle le bâtiment est exploité :
a) la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté du bâtiment;
b) les opérations et les conditions d’exploitation des bâtiments, des ports et des installations maritimes;
c) les procédures de sûreté des bâtiments, des ports, des organismes portuaires et des installations maritimes, y compris la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC;
d) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
e) le matériel et les systèmes de sûreté, et leurs limites d’utilisation;
f) les méthodes visant les vérifications et les inspections;
g) les techniques de contrôle et de surveillance de l’accès;
h) les méthodes visant les enquêtes sur place et les évaluations de la sûreté du bâtiment;
i) les méthodes visant les fouilles manuelles et les inspections non intrusives;
j) la tenue et l’évaluation des exercices et entraînements de sûreté, y compris les entraînements avec des installations maritimes;
k) les techniques d’enseignement et de formation en matière de sûreté;
l) les conventions, recommandations, normes et codes internationaux pertinents;
m) la législation, les règlements et les mesures, règles et procédures de sûreté applicables;
n) les responsabilités et les fonctions d’organismes municipaux, provinciaux et fédéraux chargés d’assurer le respect des lois;
o) les méthodes de traitement des renseignements délicats sur le plan de la sûreté et des communications liées à la sûreté;
p) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;
q) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
r) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;
s) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté.
Responsabilités
209 L’agent de sûreté de la compagnie :
a) fournit à l’agent de sûreté du bâtiment des renseignements sur les menaces contre la sûreté et d’autres renseignements liés à la sûreté du bâtiment;
b) veille à ce que l’évaluation de la sûreté du bâtiment et toute modification de celle-ci soient présentées au ministre pour approbation;
c) veille à ce que le plan de sûreté du bâtiment et toute modification de celui-ci soient présentés au ministre pour approbation;
d) veille à ce que le plan de sûreté du bâtiment et ses modifications successives soient mis en oeuvre;
e) veille à la tenue des exercices et entraînements de sûreté;
f) veille à ce qu’une vérification des activités de sûreté du bâtiment soit effectuée;
g) dès que possible après la détection d’une lacune dans le plan de sûreté du bâtiment, modifie le plan pour la corriger;
h) veille à ce que des mesures correctives soient mises en oeuvre dès que possible pour corriger toute lacune visée à l’alinéa g) jusqu’à ce que le plan de sûreté du bâtiment soit modifié;
i) veille à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance à bord du bâtiment;
j) veille à ce que le personnel du bâtiment reçoive une formation en matière de sûreté selon les exigences de la présente partie;
k) veille à ce qu’une initiation en matière de sûreté visée à l’article 214 soit donnée;
l) veille à ce qu’il y ait des communications et une collaboration efficaces entre le bâtiment et des installations maritimes ou avec d’autres bâtiments avec lesquels le bâtiment a une interface;
m) veille à ce que les exigences en matière de sûreté et celles en matière de sécurité concordent;
n) dans le cas où un plan de sûreté du bâtiment pour plus d’un bâtiment est établi, veille à ce qu’il tienne compte des particularités de chaque bâtiment;
o) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS, veille à ce qu’il soit tenu compte du document spécifiant les effectifs de sécurité dans l’établissement des procédures de sûreté.
Agent de sûreté du bâtiment
Généralités
210 (1) L’agent de sûreté du bâtiment :
a) est le capitaine ou un membre d’équipage;
b) peut aussi agir à ce titre pour un bâtiment sans équipage si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités pour chaque bâtiment,
(ii) le plan de sûreté de chaque bâtiment énumère les autres bâtiments dont il est responsable;
c) peut être chargé d’autres responsabilités au sein de l’organisation de l’exploitant du bâtiment, en autant qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités à titre d’agent de sûreté du bâtiment;
d) peut déléguer des tâches exigées par la présente partie;
e) dans le cas d’un bâtiment remorqueur, coordonne les procédures de sûreté s’appliquant au bâtiment remorqueur et celles s’appliquant aux bâtiments qu’il remorque ou qu’il pousse.
(2) L’agent de sûreté du bâtiment demeure responsable de l’exécution des tâches qu’il délègue.
- DORS/2007-275, art. 4
Compétences
211 (1) L’agent de sûreté du bâtiment possède des connaissances sur les éléments suivants :
a) l’agencement du bâtiment;
b) le plan de sûreté du bâtiment et ses exigences.
(2) L’agent de sûreté du bâtiment d’un navire non ressortissant à SOLAS possède, par formation ou expérience de travail, dans les domaines ci-après, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie dans laquelle le bâtiment est exploité :
a) ceux prévus aux alinéas 208a) à m) et o) à s) pour un agent de sûreté de la compagnie;
b) les techniques de maîtrise des foules;
c) le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté.
(3) Sous réserve du paragraphe (6), l’agent de sûreté du bâtiment d’un navire ressortissant à SOLAS est titulaire :
a) dans le cas d’un navire qui est autorisé à battre pavillon canadien, d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire délivré sous le régime de la partie 8;
b) dans le cas d’un navire qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger, d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire délivré par le gouvernement contractant de cet État.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2014-162, art. 14]
(6) Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, lorsqu’une personne qui est titulaire d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire est temporairement indisponible pour exercer ses fonctions d’agent de sûreté du bâtiment à bord d’un navire ressortissant à SOLAS, l’Administration peut autoriser tout membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté du bâtiment et connaissant le plan de sûreté du bâtiment à exercer ces fonctions jusqu’à ce que le bâtiment arrive au port d’escale suivant ou pendant une période maximale de 30 jours. Ce membre agit à ce titre, tel qu’il est autorisé par l’Administration, et le capitaine du bâtiment est tenu d’informer dès que possible les autorités maritimes compétentes des ports d’escale suivants des dispositions ainsi prises.
(7) [Abrogé, DORS/2014-162, art. 14]
- DORS/2007-275, art. 5
- DORS/2014-162, art. 14
Responsabilités
212 L’agent de sûreté du bâtiment :
a) effectue des inspections du bâtiment à la fréquence spécifiée au plan de sûreté du bâtiment lorsque le bâtiment est exploité afin de veiller à ce que les exigences de la présente partie soient respectées;
b) met en oeuvre le plan de sûreté du bâtiment avec ses modifications successives;
c) effectue des vérifications du plan de sûreté du bâtiment selon les exigences de la présente partie;
d) coordonne la mise en oeuvre du plan de sûreté du bâtiment avec l’agent de sûreté de la compagnie et, le cas échéant, avec l’agent de sûreté du port et l’agent de sûreté de l’installation maritime;
e) dès que possible après la détection d’une lacune dans le plan de sûreté du bâtiment, la signale à l’agent de sûreté de la compagnie et met en oeuvre les mesures pour la corriger jusqu’à ce que le plan soit modifié;
f) propose à l’agent de sûreté de la compagnie des modifications à apporter au plan de sûreté du bâtiment pour corriger toute lacune;
g) veille à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance à bord du bâtiment, y compris la sensibilisation aux changements du niveau MARSEC et aux autres circonstances qui pourraient influer sur les conditions de travail à bord;
h) veille à ce qu’une formation ou une initiation adéquates en matière de sûreté soient données au personnel du bâtiment selon les exigences de la présente partie;
h.1) veille à ce que toutes les personnes employées ou engagées sur un bâtiment, y compris les entrepreneurs, reçoivent une initiation en matière de sûreté qui est propre à leurs fonctions et au temps qu’elles ont passé à bord du bâtiment afin d’être en mesure, à la fois :
(i) de signaler les incidents de sûreté,
(ii) de connaître les procédures à suivre lorsqu’il y a une menace contre la sûreté,
(iii) de participer aux procédures d’urgence liées à la sûreté;
h.2) veille à ce que tout le personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté reçoive, avant de les exercer, une initiation en matière de sûreté qui est propre à ses fonctions;
i) signale les menaces contre la sûreté et les incidents de sûreté au capitaine, à l’agent de sûreté de la compagnie, aux organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois, au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire, dès que possible après qu’ils surviennent pour qu’une enquête puisse être effectuée;
j) signale les infractions à la sûreté au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire, dès que possible après qu’elles surviennent;
k) veille à ce que le matériel de sûreté soit utilisé, mis à l’essai, étalonné et entretenu conformément au plan de sûreté du bâtiment;
l) effectue des exercices et entraînements de sûreté.
- DORS/2014-162, art. 15
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