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Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2014-06-19 Versions antérieures

PARTIE 3Installations maritimes (suite)

Procédures de sûreté pour le contrôle de l’accès (suite)

Niveau MARSEC 1

 Pour le niveau MARSEC 1, les procédures de sûreté visant le contrôle de l’accès comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :

  • a) la vérification de l’identité de chaque personne qui demande d’entrer dans une zone d’accès contrôlé et des raisons de sa demande d’accès par la confirmation d’au moins l’un des éléments suivants :

    • (i) les instructions d’embarquement,

    • (ii) les billets des passagers,

    • (iii) les cartes d’embarquement,

    • (iv) les réquisitions pour des travaux ou les réquisitions pour des experts maritimes,

    • (v) les pièces d’identité délivrées par les gouvernements,

    • (vi) les laissez-passer de zone réglementée,

    • (vii) les laissez-passer ou pièces d’identité délivrés par l’installation maritime ou, le cas échéant, les laissez-passer délivrés par l’organisme portuaire,

    • (viii) les badges des visiteurs délivrés conformément à un système d’identification;

  • b) le contrôle, à la fréquence précisée dans le plan de sûreté de l’installation maritime, des personnes et des biens, y compris des véhicules, pour détecter des armes, des explosifs ou des engins incendiaires;

  • c) l’interdiction d’accès à l’installation maritime ou l’annulation de l’autorisation d’accès des personnes s’y trouvant qui refusent ou ne sont pas en mesure d’établir, sur demande du personnel de l’installation maritime, leur identité ou de donner les raisons de leur présence à l’installation maritime, et la consignation des détails des interdictions et annulations;

  • d) l’établissement des contrôles d’accès appropriés pour les zones réglementées;

  • e) l’identification des points d’accès qui doivent être protégés ou gardés pour empêcher l’accès non autorisé;

  • f) le fait d’empêcher l’accès non autorisé à l’installation maritime et aux zones réglementées.

Niveau MARSEC 2

 Pour le niveau MARSEC 2, les procédures de sûreté supplémentaires visant le contrôle de l’accès comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :

  • a) l’accroissement de la fréquence et de la précision du contrôle des personnes et des biens, y compris des véhicules, qui pénètrent dans l’installation maritime, pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;

  • b) le contrôle de tous les bagages non accompagnés au moyen d’équipement radioscopique pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;

  • c) l’affectation de personnel supplémentaire pour garder les points d’accès et patrouiller le périmètre de l’installation maritime pour empêcher tout accès non autorisé;

  • d) la réduction du nombre de points d’accès à l’installation maritime, par la fermeture et la sécurisation de certains points d’accès et la mise en place de barrières pour faire obstacle au passage par les autres points d’accès;

  • e) l’interdiction d’accès ou l’annulation de l’autorisation d’accès par les personnes qui ne peuvent pas fournir de raisons vérifiables pour avoir accès à l’installation maritime;

  • f) la coordination avec le ministre, les organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois et, si l’installation maritime est située dans un port, l’organisme portuaire, pour empêcher l’accès par l’eau à l’installation maritime, notamment par le recours à des patrouilles sur l’eau pour renforcer la sûreté autour de l’installation maritime et de tout bâtiment s’y trouvant.

Niveau MARSEC 3

 Pour le niveau MARSEC 3, les procédures de sûreté supplémentaires visant le contrôle de l’accès comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :

  • a) le contrôle de toutes les personnes et de tous les biens, y compris des véhicules, pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;

  • b) à l’égard des bagages non accompagnés :

    • (i) le contrôle plus poussé, par exemple, par la radioscopie sous deux ou plusieurs angles, pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires,

    • (ii) la restriction ou la suspension de la manutention de ceux-ci,

    • (iii) le refus de les accepter;

  • c) la collaboration avec le personnel d’intervention d’urgence et les autres installations maritimes;

  • d) l’autorisation d’accès aux seules personnes qui interviennent à la suite d’une menace contre la sûreté ou d’un incident de sûreté;

  • e) la suspension de l’accès à l’installation maritime;

  • f) la suspension des activités liées à la cargaison;

  • g) l’évacuation de l’installation maritime;

  • h) la restriction des déplacements de piétons ou de véhicules sur les terrains de l’installation maritime;

  • i) l’accroissement de la surveillance à l’installation maritime.

Procédures de sûreté pour les zones réglementées

Généralités

  •  (1) Le plan de sûreté de l’installation maritime désigne des zones réglementées, compte tenu des opérations de l’installation maritime, pour :

    • a)  prévenir ou empêcher l’accès non autorisé;

    • b)  protéger l’installation maritime, y compris le matériel et les systèmes de sûreté et de surveillance, et les personnes dont la présence est autorisée dans l’installation;

    • c)  protéger les bâtiments qui sont en interface avec l’installation maritime;

    • d)  protéger les provisions de bord contre toute manipulation criminelle.

  • (2) Le plan comprend des procédures de sûreté pour veiller à ce que des avis soient affichés en conformité avec l’article 21 de la Loi.

  • (3) Des zones réglementées sont établies pour :

    • a)  des zones côté terre adjacentes aux bâtiments qui sont en interface avec l’installation maritime;

    • b)  les zones où sont gardés des renseignements délicats en matière de sûreté, y compris les documents relatifs aux cargaisons;

    • c)  les zones où se trouvent les commandes centrales pour le matériel et les systèmes de surveillance et de sûreté et les zones où se trouvent les commandes du système central d’éclairage;

    • d)  les zones où se trouve l’infrastructure essentielle de l’installation maritime, notamment :

      • (i) les réserves d’eau,

      • (ii) les télécommunications,

      • (iii) les systèmes d’électricité,

      • (iv) les points d’accès aux systèmes de ventilation et de climatisation;

    • e)  les aires de fabrication ou de traitement et les salles de commande;

    • f)  les zones de l’installation maritime où il est raisonnable de restreindre l’accès par des véhicules et des personnes;

    • g)  les zones désignées pour le chargement, le déchargement ou l’entreposage des cargaisons et provisions de bord;

    • h)  les zones contenant certaines cargaisons dangereuses.

  • (4) Les zones ci-après sont établies en tant que zones réglementées deux :

    • a)  dans les installations maritimes qui figurent à la partie 1 de l’annexe 1, les zones où se trouvent les commandes centrales pour le matériel et les systèmes de surveillance et de sûreté et les zones où se trouvent les commandes du système central d’éclairage;

    • b)  les zones désignées pour le chargement ou le déchargement des cargaisons et provisions de bord dans les terminaux pour navires de croisière qui figurent à la partie 1 de l’annexe 1 et les zones côté terre adjacentes aux bâtiments qui sont en interface avec ces terminaux.

  • DORS/2006-269, art. 10

 Le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures de sûreté visant les zones réglementées, pour chaque niveau MARSEC, compte tenu des opérations de l’installation maritime, et prévoit :

  • a) l’identification du personnel de l’installation maritime et autres personnes qui sont autorisées à y avoir accès;

  • b) l’établissement des conditions régissant l’accès, y compris des procédures pour escorter des personnes qui ne sont pas titulaires de laissez-passer de zones réglementées;

  • c) l’établissement de périodes où l’accès est restreint;

  • d) le fait que les avis sont affichés en conformité avec l’article 21 de la Loi.

  • DORS/2006-269, art. 23(F)

Niveau MARSEC 1

  •  (1) Pour le niveau MARSEC 1, le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures de sûreté visant à prévenir l’accès ou des activités non autorisés dans les zones réglementées, lesquelles comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :

    • a) la restriction de l’accès au personnel autorisé;

    • b) la sécurisation de tous les points d’accès qui ne sont pas activement utilisés et la mise en place de barrières pour restreindre le passage par les autres points d’accès;

    • c) le contrôle de l’accès aux zones réglementées;

    • d) la vérification des pièces d’identité et de l’autorisation des personnes et des véhicules qui demandent accès;

    • e) la patrouille ou la surveillance du périmètre des zones réglementées;

    • f) l’utilisation du personnel de sûreté, des dispositifs automatiques de détection d’intrusion ou du matériel ou des systèmes de surveillance pour détecter tout accès non autorisé à une zone réglementée ou tout mouvement non autorisé dans celle-ci;

    • g) la gestion du stationnement, du chargement et du déchargement des véhicules dans les zones réglementées;

    • h) la gestion du mouvement et de l’entreposage des cargaisons et des provisions de bord;

    • i) la désignation des zones réglementées pour les inspections des cargaisons et des provisions de bord en attente de chargement;

    • j) la désignation de zones réglementées temporaires pour les opérations de l’installation maritime, y compris de zones réglementées pour séparer les bagages non accompagnés qui ont fait l’objet d’un contrôle par l’exploitant d’un bâtiment.

  • (2) Le plan de sûreté de l’installation maritime comprend l’exigence selon laquelle, si une zone réglementée temporaire est désignée, un ratissage de sûreté de celle-ci doit être effectué avant et après la désignation de la zone.

Niveau MARSEC 2

 Pour le niveau MARSEC 2, les procédures de sûreté supplémentaires visant des zones réglementées comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :

  • a) l’accroissement de la fréquence et du degré de surveillance des zones réglementées, ainsi que du contrôle d’accès à ces zones;

  • b) l’amélioration de l’efficacité des barrières entourant les zones réglementées, au moyen de patrouilles ou de dispositifs automatiques de détection d’intrusion;

  • c) la réduction du nombre de points d’accès aux zones réglementées et l’amélioration des contrôles appliqués aux autres points d’accès;

  • d) la restriction du stationnement de véhicules adjacents aux bâtiments;

  • e) la réduction de l’accès aux zones réglementées et des mouvements et de l’entreposage dans ces zones;

  • f) l’utilisation de matériel de surveillance qui assure une surveillance et un enregistrement permanents;

  • g) l’accroissement du nombre et de la fréquence des patrouilles, y compris l’utilisation de patrouilles sur l’eau;

  • h) l’établissement de zones adjacentes aux zones réglementées et la restriction de l’accès à ces zones.

Niveau MARSEC 3

 Pour le niveau MARSEC 3, les procédures de sûreté supplémentaires visant des zones réglementées comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :

  • a) la désignation de zones réglementées supplémentaires;

  • b) l’interdiction d’accès à des zones réglementées;

  • c) la fouille des zones réglementées dans le cadre d’un ratissage de sûreté d’une partie ou de l’ensemble de l’installation maritime.

Procédures de sûreté visant la manutention de la cargaison

Généralités

 Le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures de sûreté visant la manutention de la cargaison pour chaque niveau MARSEC, compte tenu des opérations de l’installation maritime, pour :

  • a) empêcher la manipulation criminelle et détecter toute preuve de celle-ci;

  • b) prévenir l’acceptation ou l’entreposage à l’installation maritime de cargaisons dont le transport n’est pas prévu sans le consentement de l’exploitant de l’installation maritime;

  • c) indiquer la cargaison qui a été acceptée en vue de son chargement sur des bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime;

  • d) contrôler les stocks aux points d’accès à l’installation maritime;

  • e) indiquer la cargaison qui a été acceptée pour entreposage temporaire dans une zone réglementée en attente du chargement ou du ramassage;

  • f) remettre la cargaison qu’au transporteur mentionné dans le document relatif à la cargaison;

  • g) assurer la coordination avec les expéditeurs et autres personnes responsables de la cargaison;

  • h) créer, mettre à jour et maintenir un inventaire tournant de certaines cargaisons dangereuses, de leur réception à leur livraison dans l’installation maritime, le lieu de leur entreposage étant précisé;

  • i) vérifier la documentation de la cargaison qui entre à l’installation maritime.

Niveau MARSEC 1

 Pour le niveau MARSEC 1, les procédures de sûreté visant la manutention de la cargaison comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :

  • a) la vérification de la cargaison, des conteneurs et des unités de transport de cargaison qui entrent dans l’installation maritime pour qu’ils correspondent à la facture ou à un autre document relatif à la cargaison;

  • b) des inspections de routine de la cargaison, des conteneurs, des unités de transport de cargaison ainsi que des zones d’entreposage de la cargaison à l’installation maritime avant et pendant les opérations de manutention de la cargaison pour la détection de toute preuve de manipulation criminelle sauf s’il est dangereux de le faire;

  • c) la vérification des documents des véhicules qui entrent à l’installation maritime;

  • d) la vérification des scellés et autres méthodes utilisées pour détecter toute preuve de manipulation criminelle à l’entrée de la cargaison, des conteneurs ou des unités de transport de cargaison dans l’installation maritime ou à leur entreposage dans l’installation maritime.

Niveau MARSEC 2

 Pour le niveau MARSEC 2, les procédures de sûreté supplémentaires visant la manutention de la cargaison comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :

  • a) le contrôle de la cargaison, des conteneurs et des unités de transport de cargaison dans l’installation maritime ou sur le point d’y entrer, ainsi que des zones d’entreposage de la cargaison pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;

  • b) des inspections plus poussées pour que seule la cargaison accompagnée d’un document entre à l’installation maritime et y soit entreposée temporairement et chargée ensuite sur un bâtiment;

  • c) le contrôle des véhicules pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;

  • d) des vérifications plus fréquentes et plus poussées des scellés et autres méthodes utilisées pour prévenir toute manipulation criminelle;

  • e) la séparation de la cargaison à l’arrivée de la cargaison au départ et des provisions de bord;

  • f) des inspections visuelles et manuelles plus fréquentes et plus poussées;

  • g) la limitation du nombre de lieux d’entreposage de certaines cargaisons dangereuses.

 

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