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Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-06-19 Versions antérieures

PARTIE 8Certification

[
  • DORS/2014-162, art. 49
]

Interprétation

[
  • DORS/2014-162, art. 50(F)
]
  •  (1) [Abrogé, DORS/2014-162, art. 51]

  • Note marginale :Mentions dans le Code STCW

    (2) Pour l’interprétation des tableaux A-VI/5, A-VI/6-1 et A-VI/6-2 du Code STCW :

    • a)  toute mention de « navire » vaut mention de « bâtiment »;

    • b)  toute mention de « prescriptions et des procédures » vaut mention de « exigences et procédures »;

    • c)  toute mention de « installation portuaire » vaut mention de « installation maritime »;

    • d)  toute mention de « interface navire/port » vaut mention de « interface bâtiment/installation maritime »;

    • e)  toute mention de « la désignation et la surveillance des zones d’accès restreints » vaut mention de « l’établissement et la surveillance des zones réglementées ».

  • Note marginale :Mentions dans la version française du Code STCW

    (3) Pour l’interprétation des tableaux A-VI/5, A-VI/6-1 et A-VI/6-2 de la version française du Code STCW :

    • a)  toute mention de « audits » vaut mention de « vérifications »;

    • b)  toute mention de « zones d’accès restreints » vaut mention de « zones réglementées ».

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 51

Délivrance d’un certificat d’aptitude

[
  • DORS/2014-162, art. 52
]

Note marginale :Exigences

  •  (1) Le ministre délivre un certificat d’aptitude à une personne si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) le ministre a reçu l’attestation d’un établissement reconnu indiquant qu’elle a terminé avec succès un cours de formation approuvé;

    • b) dans le cas d’un certificat d’aptitude à titre d’agent de sûreté du navire, elle a accumulé un minimum de douze mois de service en mer, selon le calcul effectué conformément aux articles 115, 116 et 118 du Règlement sur le personnel maritime;

    • c) elle est âgée d’au moins 18 ans;

    • d) elle fournit une preuve qu’elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • e) elle satisfait aux normes d’aptitude physique et d’aptitude mentale prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime et s’est vu délivrer un certificat médical ou un certificat médical provisoire sous le régime de cette section;

    • f) elle satisfait aux normes de compétence exigées par le présent règlement pour l’exercice des fonctions associées aux capacités indiquées dans le certificat d’aptitude.

  • Note marginale :Mention de « service admissible »

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la mention de « service admissible », au paragraphe 115(3) et à l’article 116 du Règlement sur le personnel maritime, vaut mention de « service en mer ».

  • Note marginale :Option avant le 1er juillet 2014

    (3) Le ministre délivre un certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté à toute personne qui a commencé son service en mer avant le 1er janvier 2012 et qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle lui fournit au plus tard le 30 juin 2014 une attestation indiquant qu’elle s’est acquittée des tâches et responsabilités mentionnées à la colonne 1 du tableau A-VI/6-2 du Code STCW;

    • b) elle a accumulé, au cours des trois années précédant le 1er janvier 2014, un total d’au moins six mois de service en mer selon le calcul effectué conformément aux articles 115, 116 et 118 du Règlement sur le personnel maritime;

    • c) elle est âgée d’au moins 18 ans;

    • d) elle lui fournit une preuve qu’elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • e) elle satisfait aux normes d’aptitude physique et d’aptitude mentale prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime et s’est vu délivrer un certificat médical ou un certificat médical provisoire sous le régime de cette section.

  • Note marginale :Option avant le 1er juillet 2014

    (4) Le ministre délivre un certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté à toute personne qui a commencé son service en mer avant le 1er janvier 2012 et qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a)  elle lui fournit au plus tard le 30 juin 2014 une attestation indiquant qu’elle s’est acquittée des tâches et responsabilités mentionnées à la colonne 1 du tableau A-VI/6-1 du Code STCW;

    • b)  elle a accumulé, au cours des trois années précédant le 1er janvier 2014, un total d’au moins six mois de service en mer selon le calcul effectué conformément aux articles 115, 116 et 118 du Règlement sur le personnel maritime;

    • c)  elle est âgée d’au moins 18 ans;

    • d)  elle lui fournit une preuve qu’elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • e)  elle satisfait aux normes d’aptitude physique et d’aptitude mentale prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime et s’est vu délivrer un certificat médical ou un certificat médical provisoire sous le régime de cette section.

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 53

Note marginale :Refus de délivrer

  •  (1) Malgré l’article 801, le ministre refuse de délivrer un certificat d’aptitude à une personne dans les cas suivants :

    • a) la personne ne satisfait pas aux exigences de délivrance du certificat;

    • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que :

      • (i) la personne a utilisé des moyens frauduleux ou irréguliers ou a donné une fausse indication sur un fait important,

      • (ii) l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents de la personne.

  • Note marginale :Avis de refus de délivrer

    (2) S’il refuse de délivrer un certificat d’aptitude à une personne, le ministre l’en avise. Sont notamment indiqués dans l’avis :

    • a) les motifs du refus;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir 30 jours après l’envoi de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 54

Cours de formation approuvé

Note marginale :Approbation du ministre

  •  (1) S’il établit que le cours est conforme aux critères ci-après, le ministre l’approuve en tant que cours de formation approuvé :

    • a) le cours fournit aux participants la formation nécessaire pour s’acquitter des tâches et responsabilités mentionnées à la colonne 1 des tableaux A-VI/5, A-VI/6-1 et A-VI/6-2 du Code STCW et acquérir les connaissances mentionnées à la colonne 2;

    • b) il utilise les méthodes et les critères mentionnés respectivement aux colonnes 3 et 4 des tableaux A-VI/5, A-VI/6-1 et A-VI/6-2 du Code STCW pour évaluer la compétence des participants à s’acquitter des tâches et responsabilités visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le ministre révoque l’approbation du cours en tant que cours de formation approuvé si, après que les résultats d’une évaluation indépendante effectuée conformément à la section A-I/8.3 du Code STCW sont portés à l’attention de l’établissement reconnu qui le donne, des mesures ne sont pas prises en temps opportun pour rectifier toute lacune.

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 55

Établissement reconnu

Note marginale :Désignation par le ministre

  •  (1) Le ministre désigne un établissement d’enseignement à titre d’établissement reconnu s’il conclut que l’établissement administre, conformément aux pratiques établies et aux exigences de l’industrie maritime à l’échelle nationale et internationale, des cours de formation approuvés pour fournir la formation nécessaire en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude délivré sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Contrôle

    (2) Les cours de formation approuvés font l’objet d’un contrôle continu dans le cadre d’un système de gestion de la qualité qui est conforme à la Règle I/8 de la Convention STCW.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Le ministre révoque la désignation d’un établissement reconnu si, après avoir informé celui-ci que les résultats d’une évaluation qu’il a effectuée indiquent que les exigences des paragraphes (1) ou (2) ne sont pas respectées, il conclut qu’aucune mesure n’a été prise en temps opportun pour rectifier les lacunes.

  • DORS/2014-162, art. 56

Suspension et annulation

Note marginale :Suspension ou annulation

  •  (1) Le ministre suspend ou annule le certificat d’aptitude d’une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que :

    • a) le certificat a été obtenu de façon frauduleuse ou irrégulière ou présente une déclaration trompeuse d’un fait important;

    • b) l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du titulaire du certificat;

    • c) l’exercice par la personne des fonctions associées aux capacités indiquées dans le certificat constitue, ou est susceptible de constituer, un danger immédiat pour la sûreté du transport maritime.

  • Note marginale :Annulation

    (2) Le ministre annule le certificat d’aptitude d’une personne s’il établit qu’elle n’est plus un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 57

Note marginale :Avis de suspension ou d’annulation

  •  (1) S’il suspend ou annule un certificat d’aptitude d’une personne, le ministre l’en avise. Sont notamment indiqués dans l’avis :

    • a) les motifs de la suspension ou de l’annulation;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir 30 jours après l’envoi de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) La prise d’effet de la suspension ou de l’annulation ne peut être antérieure :

    • a) si celle-ci est prononcée aux motifs des alinéas 804(1)a) ou b), au trentième jour suivant la réception de l’avis;

    • b) si celle-ci est prononcée aux motifs de l’alinéa 804(1)c) ou du paragraphe 804(2), à la réception de l’avis.

  • Note marginale :Avis réputé être reçu

    (3) L’avis est réputé être reçu à la première des éventualités suivantes :

    • a) lorsque l’intéressé reçoit l’avis;

    • b) lorsque le bâtiment à bord duquel l’intéressé est capitaine ou membre d’équipage reçoit l’avis.

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 58

Révisions et appels

Note marginale :Compétence du Tribunal

 Le Tribunal a compétence pour connaître des requêtes en révision et des appels présentés au titre des articles 807 à 810.

  • DORS/2007-275, art. 6

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) Le destinataire de l’avis figurant aux paragraphes 802(2) ou 805(1) peut faire réviser le refus, la suspension ou l’annulation en déposant une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (2) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre le refus, la suspension ou l’annulation.

  • Note marginale :Exception

    (3) Sur demande écrite de la personne dont le certificat d’aptitude est suspendu ou annulé pour l’un des motifs énoncés à l’alinéa 804(1)c) ou au paragraphe 804(2), le conseiller commis à l’affaire peut, après avoir donné au ministre un préavis et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la mesure jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision s’il établit que cela ne constituerait pas un danger pour la sûreté du transport maritime.

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 59
 

Date de modification :