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Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2014-06-19 Versions antérieures

PARTIE 2Bâtiments (suite)

Déclaration de sûreté

  •  (1) La déclaration de sûreté est remplie avant le début de l’interface entre un bâtiment et une installation maritime ou un autre bâtiment si, selon le cas :

    • a) ils sont exploités à des niveaux MARSEC différents;

    • b) l’un d’eux n’a pas de plan de sûreté approuvé par un gouvernement contractant ou par un organisme de sûreté visé à la section 9.2 de la partie A du Code ISPS;

    • c) l’interface vise un navire de croisière, un bâtiment transportant certaines cargaisons dangereuses ou le chargement ou le transfert de certaines cargaisons dangereuses;

    • d) l’un des agents de sûreté relève des préoccupations en matière de sûreté à l’égard de l’interface.

  • (2) Une nouvelle déclaration de sûreté est requise s’il y a un changement du niveau MARSEC.

  • (3) La déclaration de sûreté constitue un moyen pour faire en sorte qu’il soit pleinement tenu compte des préoccupations communes en matière de sûreté tout au long de l’interface et contient les renseignements qui figurent dans le formulaire à l’appendice 1 de la partie B du Code ISPS, les termes « navire  », «  installation portuaire  » et «  mesures de sûreté  » valant mention respectivement de « bâtiment », « installation maritime » et « procédures de sûreté ».

  • (4) La déclaration de sûreté est en français ou en anglais et signée par l’agent de sûreté du bâtiment et l’agent de sûreté de l’installation maritime ou les agents de sûreté des bâtiments, selon le cas.

  • (5) L’agent de sûreté du bâtiment ou l’agent de sûreté de l’installation maritime peuvent autoriser toute personne qui a des responsabilités en matière de sûreté à bord du bâtiment ou de l’installation maritime et qui a une formation appropriée à remplir et à signer la déclaration de sûreté en leurs noms.

  • (6) Pour le niveau MARSEC 1 et le niveau MARSEC 2, si le bâtiment a de multiples interfaces avec la même installation maritime ou le même bâtiment, une déclaration de sûreté permanente peut être utilisée à condition que la période de validité ne dépasse pas :

    • a) 90 jours, pour le niveau MARSEC 1;

    • b) 30 jours, pour le niveau MARSEC 2.

  • (7) Dans le cas où une déclaration de sûreté est requise en vertu du paragraphe (1) entre un bâtiment et l’exploitant d’une écluse dans la voie maritime du Saint-Laurent, elle est remplie lorsque le bâtiment franchit la première écluse et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il quitte la voie maritime du Saint-Laurent par l’écluse de Saint-Lambert ou par le canal Welland à Port Colborne.

Évaluation de la sûreté du bâtiment

Généralités

 Les personnes qui effectuent une évaluation de la sûreté du bâtiment possèdent, collectivement, la compétence pour évaluer la sûreté du bâtiment, notamment des connaissances qui sont afférentes à l’industrie dans laquelle le bâtiment est exploité dans les domaines ci-après :

  • a) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;

  • b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;

  • c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;

  • d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté;

  • e) les méthodes utilisées pour causer un incident de sûreté;

  • f) les effets des substances et des engins dangereux sur les bâtiments et leurs matériels;

  • g) les exigences en matière de sûreté du bâtiment;

  • h) les pratiques commerciales relatives à l’interface entre le bâtiment et d’autres bâtiments et entre le bâtiment et des installations maritimes;

  • i) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;

  • j) les exigences en matière de sûreté matérielle;

  • k) les systèmes radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;

  • l) le génie maritime;

  • m) les opérations de bâtiment et d’installation maritime.

Renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté

 L’agent de sûreté de la compagnie veille à ce que les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté qui suivent soient fournis aux personnes qui effectuent l’enquête sur place et l’évaluation de la sûreté du bâtiment :

  • a) l’agencement général du bâtiment, y compris l’emplacement :

    • (i) de chaque point d’accès effectif ou potentiel au bâtiment et leur fonction,

    • (ii) des zones dont l’accès devrait être restreint,

    • (iii) du matériel d’entretien essentiel,

    • (iv) de l’entreposage et des locaux à cargaisons, y compris des zones d’entreposage où sont entreposés le matériel d’entretien essentiel, les provisions de bord, la cargaison et les bagages non accompagnés,

    • (v) des provisions de bord;

  • b) l’évaluation des menaces contre la sûreté, y compris l’objet et la méthodologie de l’évaluation, pour la région dans laquelle le bâtiment est exploité ou a lieu l’embarquement ou le débarquement des passagers et les types de cargaisons transportées par le bâtiment;

  • c) une copie de toute évaluation de la sûreté précédente effectuée pour le bâtiment;

  • d) une liste du matériel de secours et de réserve disponible pour assurer les services essentiels;

  • e) les changements de marée qui pourraient avoir une incidence sur la vulnérabilité ou la sûreté du bâtiment;

  • f) les effectifs du bâtiment, les fonctions liées à la sûreté dans le cas des personnes ayant des responsabilités en matière de sûreté et des exigences existantes visant la formation en matière de sûreté;

  • g) une liste du matériel de sûreté et de sécurité existant pour assurer la protection du personnel, des visiteurs et des passagers;

  • h) des détails sur les échappées et les voies d’évacuation ainsi que les postes de rassemblement qui doivent être préservés pour garantir l’évacuation d’urgence du bâtiment en bon ordre et en toute sécurité;

  • i) des copies des ententes existantes avec des personnes ou des organisations qui fournissent des services en matière de sûreté;

  • j) des détails sur les procédures de sûreté en vigueur, y compris les procédures d’inspection et de contrôle de l’accès, les systèmes d’identification, le matériel de surveillance, les documents d’identification du personnel et les systèmes de communications, d’alarme, d’éclairage, de contrôle de l’accès et les autres systèmes de sûreté.

Enquête sur place

 L’agent de sûreté de la compagnie veille à ce qu’une enquête sur place du bâtiment soit effectuée, laquelle consiste à examiner et à évaluer des mesures, des procédures et des opérations de protection en vigueur à bord du bâtiment pour, à la fois :

  • a) assurer l’exécution de toutes les fonctions liées à la sûreté;

  • b) contrôler l’accès au bâtiment au moyen de systèmes d’identification ou autrement;

  • c) contrôler l’embarquement du personnel du bâtiment et des autres personnes et de leurs biens, y compris les bagages et les effets personnels, accompagnés ou non;

  • d) superviser la manutention des cargaisons et la livraison des provisions de bord;

  • e) surveiller les zones réglementées et les autres zones à accès restreint pour que seules les personnes autorisées y aient accès;

  • f) surveiller les zones du pont et les zones qui sont adjacentes au bâtiment;

  • g) veiller à ce que les renseignements, le matériel et les systèmes de communications de sûreté soient facilement disponibles.

Analyse et recommandations

 Les personnes qui effectuent l’évaluation de la sûreté du bâtiment tiennent compte des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté, de l’enquête sur place et des exigences de la présente partie, et formulent des recommandations en ce qui a trait aux procédures de sûreté qui sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, y compris des recommandations concernant :

  • a) les zones réglementées;

  • b) les procédures d’intervention en cas d’incendie ou d’une autre situation d’urgence;

  • c) la supervision de toutes les personnes à bord en ce qui concerne la sûreté;

  • d) la fréquence et l’efficacité des patrouilles de sûreté;

  • e) les systèmes de contrôle de l’accès, y compris les systèmes d’identification;

  • f) les systèmes et procédures de communications de sûreté;

  • g) les portes, les barrières et l’éclairage de sûreté;

  • h) le matériel et les systèmes de sûreté et de surveillance;

  • i) les menaces potentielles contre la sûreté et les types suivants d’incidents de sûreté :

    • (i) la détérioration ou la destruction du bâtiment, ou d’une installation maritime ou d’un bâtiment avec lesquels le bâtiment a une interface, par des engins explosifs, un incendie criminel, le sabotage ou le vandalisme,

    • (ii) la manipulation criminelle du matériel ou des systèmes essentiels du bâtiment ou des provisions de bord ou de la cargaison s’y trouvant,

    • (iii) l’accès non autorisé au bâtiment ou son utilisation non autorisée, y compris la présence de passagers clandestins,

    • (iv) l’introduction par contrebande à bord du bâtiment d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances ou engins dangereux, y compris des armes de destruction massive,

    • (v) l’utilisation du bâtiment ou de son matériel comme arme ou moyen de causer des dommages ou la destruction,

    • (vi) la capture ou le détournement du bâtiment ou la capture de toute personne se trouvant à bord,

    • (vii) les attaques dirigées contre le bâtiment lorsqu’il est à quai, à l’ancre ou en mer;

  • j) l’évaluation du potentiel de chaque point d’accès identifié, y compris les ponts découverts, qui pourrait être utilisé par des personnes susceptibles de tenter de commettre une infraction à la sûreté, qu’elles aient ou non un accès légitime au bâtiment.

Contenu

  •  (1) L’évaluation de la sûreté du bâtiment est rédigée en français ou en anglais et contient les éléments suivants :

    • a) un sommaire de la méthode utilisée pour effectuer l’enquête sur place;

    • b) des détails relatifs aux procédures et aux opérations de sûreté en vigueur;

    • c) une description de chaque élément vulnérable constaté dans l’évaluation;

    • d) une description des procédures de sûreté qui devraient traiter de chaque élément vulnérable;

    • e) une liste des opérations essentielles du bâtiment qu’il est important de protéger;

    • f) des conclusions sur la probabilité de menaces possibles contre la sûreté dirigées vers des opérations essentielles du bâtiment;

    • g) une liste des points faibles relevés, y compris les facteurs humains, dans l’infrastructure, les politiques et les procédures relatives au bâtiment.

  • (2) L’évaluation de la sûreté du bâtiment traite des éléments suivants concernant le bâtiment :

    • a) la sûreté matérielle;

    • b) l’intégrité structurale;

    • c) les systèmes de protection du personnel;

    • d) les procédures de sûreté;

    • e) les systèmes radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;

    • f) tout autre élément à bord du bâtiment qui, s’il est endommagé ou utilisé de façon illicite, pourrait poser des risques pour les personnes, les biens ou les opérations à bord du bâtiment ou à une installation maritime.

  • (3) L’évaluation de la sûreté du bâtiment tient compte de la sûreté des personnes, et des activités, services, opérations, capacités et biens qu’il est important de protéger, notamment :

    • a) la capacité à assurer la navigation en toute sécurité et l’intervention d’urgence;

    • b) les cargaisons, en particulier les marchandises ou substances dangereuses;

    • c) les provisions de bord;

    • d) le cas échéant, les systèmes de surveillance et de communications de sûreté du bâtiment;

    • e) tout autre système de sûreté à bord du bâtiment.

  • (4) L’évaluation de la sûreté du bâtiment tient compte de tous les éléments vulnérables possibles, notamment ceux qui résultent :

    • a) de tout conflit entre des exigences de sécurité et de sûreté;

    • b) de tout conflit entre les fonctions à effectuer à bord et les affectations en matière de sûreté;

    • c) de l’incidence des fonctions de quart et de la fatigue sur la vigilance et le rendement du personnel du bâtiment;

    • d) des lacunes dans la formation en matière de sûreté;

    • e) des lacunes relatives au matériel et aux systèmes de sûreté, y compris les systèmes de communications;

    • f) du fait que le bâtiment n’était pas assujetti aux exigences de la présente partie avant le début d’un voyage international.

  • DORS/2014-162, art. 23

Plan de sûreté du bâtiment

Généralités

  •  (1) Le plan de sûreté du bâtiment :

    • a) indique le nom de l’exploitant du bâtiment;

    • b) identifie expressément l’agent de sûreté de la compagnie, ou s’il occupe un autre poste, en fonction du poste, et fournit les coordonnées pour le joindre en tout temps;

    • c) dans le cas d’un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien, est rédigé en français ou en anglais;

    • d) repose sur l’évaluation de la sûreté du bâtiment;

    • e) traite de chaque élément vulnérable relevé dans l’évaluation de la sûreté du bâtiment;

    • f) établit que le capitaine a le pouvoir et la responsabilité absolus de prendre les décisions concernant la sûreté du bâtiment et de solliciter l’assistance de l’exploitant ou de tout gouvernement contractant, au besoin;

    • g) indique les endroits où sont installées les commandes du système d’alerte de sûreté du bâtiment.

  • (2) Le plan de sûreté du bâtiment traite des éléments suivants :

    • a) les procédures visant à empêcher l’introduction à bord d’armes, d’explosifs, d’engins incendiaires, ainsi que des substances et d’engins dangereux destinés à être utilisés contre des personnes, des bâtiments ou des installations maritimes et dont la présence à bord n’est pas autorisée;

    • b) les procédures visant à empêcher l’accès non autorisé au bâtiment, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues aux articles 236 à 239 et, le cas échéant, les articles 260 et 264;

    • c) les procédures visant l’établissement des zones réglementées, tel que le prévoit l’article 240;

    • d) des procédures visant à empêcher l’accès non autorisé aux zones réglementées, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues aux articles 241 à 243;

    • e) des procédures visant la manutention des cargaisons et la livraison des provisions de bord et des combustibles de soute, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues aux articles 244 à 251;

    • f) des procédures visant la surveillance du bâtiment, les zones réglementées à bord et la zone entourant le bâtiment, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues aux articles 252 à 255;

    • g) des procédures visant à intervenir à la suite d’une menace contre la sûreté, d’une infraction à la sûreté ou d’un incident de sûreté, y compris des dispositions pour maintenir les opérations essentielles du bâtiment ou pour l’interface entre un bâtiment et une installation maritime, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues à l’article 256;

    • h) des procédures visant à donner suite aux consignes de sûreté que peut donner un gouvernement contractant pour le niveau MARSEC 3 à l’égard d’une menace spécifique contre la sûreté;

    • i) d’autres procédures de sûreté relatives à chaque niveau MARSEC;

    • j) des procédures d’évacuation en cas de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté ou d’incidents de sûreté;

    • k) les fonctions du personnel de bord auquel sont attribuées des responsabilités en matière de sûreté et celles des autres membres du personnel de bord concernant des aspects liés à la sûreté;

    • l) des procédures de vérifications des activités liées à la sûreté;

    • m) des procédures visant la formation, les entraînements et les exercices associés au plan;

    • n) des procédures d’interface avec des installations maritimes et d’autres bâtiments à tous les niveaux MARSEC;

    • o) des procédures visant les déclarations de sûreté;

    • p) des procédures visant l’examen périodique du plan et sa mise à jour;

    • q) des procédures de signalement des incidents de sûreté;

    • r) des procédures visant à garantir l’inspection, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien de tout matériel de sûreté à bord;

    • s) la fréquence de la mise à l’essai ou de l’étalonnage de tout matériel de sûreté à bord;

    • t) la fréquence des inspections du bâtiment;

    • u) des procédures, instructions et conseils concernant l’utilisation du système d’alerte de sûreté du bâtiment, y compris sa mise à l’essai, son déclenchement, son désenclenchement, le réglage à nouveau et la réduction des fausses alertes;

    • v) des procédures pour faciliter les congés à terre du personnel du bâtiment ou les changements d’équipage;

    • w) des procédures pour rectifier tout élément vulnérable qui résulte du fait visé à l’alinéa 233(4)f);

    • x) des procédures à suivre lorsque le bâtiment devient assujetti à la présente partie et lorsqu’il cesse de l’être.

  • DORS/2014-162, art. 24 et 101(A)

Format

 Le plan de sûreté d’un bâtiment comprend les sections distinctes suivantes en ordre d’énumération ou, si le plan n’énumère pas les sections dans l’ordre suivant, un index qui précise où se trouve chacune des sections :

  • a) la structure organisationnelle visant la sûreté du bâtiment;

  • b) la formation du personnel;

  • c) les entraînements et exercices;

  • d) les registres et documents;

  • e) l’intervention à la suite d’un changement de niveau MARSEC;

  • f) les procédures d’interface avec des installations maritimes et d’autres bâtiments;

  • g) les déclarations de sûreté;

  • h) les communications;

  • i) l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté;

  • j) les procédures de sûreté visant le contrôle de l’accès;

  • k) les procédures de sûreté visant les zones réglementées;

  • l) les procédures de sûreté visant la manutention des cargaisons;

  • m) les procédures de sûreté visant la livraison des provisions de bord et des combustibles de soute;

  • n) les procédures de sûreté visant la surveillance;

  • o) les procédures visant les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté;

  • p) les vérifications et modifications du plan de sûreté du bâtiment;

  • q) le résumé de l’évaluation de la sûreté du bâtiment.

  • DORS/2014-162, art. 101(A)
 

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