Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)
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PARTIE 3Installations maritimes (suite)
Procédures de sûreté visant la surveillance (suite)
Présentation et approbation
352 (1) S’il conclut que le plan de sûreté d’une installation maritime est conforme aux exigences de la présente partie, le ministre l’approuve et délivre une lettre d’approbation attestant que le plan est conforme aux exigences de la présente partie, sauf si l’approbation du plan n’est pas dans l’intérêt public et risque de compromettre la sûreté du transport maritime.
(2) Sous réserve du paragraphe 351(7), un plan demeure valide pendant la période déterminée par le ministre, celle-ci ne pouvant excéder cinq ans après la date à laquelle il l’approuve. Il détermine la période de validité en tenant compte de ce qui suit :
a) les opérations à l’installation maritime et de l’industrie dans laquelle elle est exploitée;
b) le dossier de l’exploitant en matière de sûreté;
c) le dossier de l’installation maritime en matière de sûreté;
d) la complexité du plan de sûreté de l’installation maritime et les détails relatifs à ses procédures;
e) les constatations de l’évaluation de la sûreté de l’installation maritime.
(3) Le ministre délivre, en français ou en anglais, une déclaration de conformité provisoire à l’égard d’une installation maritime si le plan de sûreté de celle-ci a été approuvé, mais que l’inspecteur n’a pas encore procédé à une visite en application de l’article 23 de la Loi pour faire respecter les exigences de la présente partie.
(4) La déclaration de conformité provisoire est valide jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après la date de sa délivrance ou jusqu’à la délivrance d’une déclaration de conformité en vertu du paragraphe (5), selon la première de ces éventualités à survenir.
(5) S’il conclut, à la suite d’une visite effectuée en application de l’article 23 de la Loi, que les exigences de la présente partie sont respectées, le ministre délivre, en français ou en anglais, une déclaration de conformité à l’égard de l’installation maritime.
(6) La déclaration de conformité provisoire et la déclaration de conformité demeurent valides tant que le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation maritime le demeure.
- DORS/2014-162, art. 37
Documents exigés
353 Il est interdit d’exploiter une installation maritime, sauf une installation maritime à usage occasionnel, sans avoir une déclaration de conformité provisoire valide délivrée en vertu du paragraphe 352(3) ou une déclaration de conformité valide délivrée en vertu du paragraphe 352(5).
- DORS/2014-162, art. 38
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Installations maritimes à usage occasionnel
Exploitant
355 L’exploitant d’une installation maritime à usage occasionnel :
a) établit la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté de l’installation maritime;
b) fournit à chaque personne ayant des responsabilités qui lui sont imposées par la présente partie le soutien nécessaire pour s’acquitter de celles-ci;
c) désigne par écrit un agent de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel expressément ou selon un poste autre que celui pour lequel la désignation est faite;
d) veille à ce que la mise en oeuvre des procédures de sûreté de l’installation maritime soit coordonnée avec les bâtiments en interface avec l’installation maritime;
e) coordonne, avec le capitaine d’un bâtiment et, le cas échéant, l’agent de sûreté du port, les congés à terre du personnel du bâtiment ou les changements d’équipage, de même que l’accès des visiteurs aux bâtiments en passant par l’installation maritime, y compris les représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer;
f) fournit des renseignements en matière de sûreté de l’installation aux personnes qui en ont besoin pour se conformer au présent règlement;
g) indique clairement, par des panneaux, chaque zone réglementée de l’installation maritime.
- DORS/2014-162, art. 39
Agent de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel
Généralités
356 (1) L’agent de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel peut :
a) agir à ce titre pour plus d’une installation maritime à usage occasionnel s’il est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités pour chaque installation maritime à usage occasionnel;
b) être chargé d’autres responsabilités au sein de l’organisation de l’exploitant, en autant qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités;
c) déléguer des tâches exigées par l’article 358.
(2) L’agent de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel demeure responsable de l’exécution des tâches qu’il délègue.
- DORS/2006-269, art. 11
Compétences
357 L’agent de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel possède, par formation ou expérience de travail, dans les domaines ci-après, des connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie dans laquelle l’installation maritime est exploitée :
a) la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté à l’installation maritime à usage occasionnel;
b) les opérations et les conditions d’exploitation de l’installation maritime à usage occasionnel et les bâtiments;
c) les procédures de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel, des bâtiments et du port, y compris la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC;
d) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
e) le matériel et les systèmes de sûreté et leurs limites d’utilisation;
f) les conventions, recommandations, normes et codes internationaux pertinents;
g) la législation, les règlements et les mesures, règles et procédures de sûreté pertinents;
h) les responsabilités et les fonctions des organismes municipaux, provinciaux et fédéraux chargés d’assurer le respect des lois.
Responsabilités
358 L’agent de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel :
a) veille à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance à l’installation maritime à usage occasionnel, y compris la sensibilisation aux changements du niveau MARSEC et aux autres circonstances qui pourraient influer sur les conditions de travail à l’installation maritime à usage occasionnel;
b) veille à ce qu’une formation adéquate en matière de sûreté soit donnée au personnel de l’installation maritime à usage occasionnel selon les exigences de la présente partie;
c) signale les incidents de sûreté aux organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois et au ministre dès que possible après qu’ils surviennent pour qu’une enquête puisse être effectuée;
d) coordonne la signature et la mise en oeuvre de la déclaration de sûreté entre l’installation maritime à usage occasionnel et le bâtiment en interface;
e) dans le cas d’une interface avec un bâtiment auquel la partie 2 s’applique, veille à ce que, à la fois :
(i) des ratissages de sûreté soient effectués avant le début de l’interface et après celle-ci pour confirmer l’absence de menaces contre la sûreté et de substances ou d’engins dangereux,
(ii) soient mis en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sûreté temporaires qui sont requises pendant l’interface;
f) tient des registres des ratissages de sûreté et des déclarations de sûreté à l’égard de l’installation maritime à usage occasionnel et fait parvenir au ministre une copie des déclarations de sûreté.
Procédures de sûreté
359 (1) Des procédures de sûreté sont établies pour une installation maritime à usage occasionnel. Elles comprennent :
a) une description de l’organisation de l’installation maritime à usage occasionnel en matière de sûreté, y compris les tâches de son personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté;
b) le nom de l’exploitant et le nom et le poste de l’agent de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel, y compris leurs coordonnées pour les joindre en tout temps;
c) une description des procédures visant :
(i) l’intervention à la suite d’un changement du niveau MARSEC,
(ii) les interfaces avec des bâtiments auxquels s’applique la partie 2, à chaque niveau MARSEC,
(iii) la coordination, avec le capitaine d’un bâtiment et, le cas échéant, l’agent de sûreté du port, des congés à terre du personnel du bâtiment ou des changements d’équipage, de même que l’accès au bâtiment par des visiteurs qui passent par l’installation maritime à usage occasionnel,
(iv) le signalement des incidents de sûreté aux organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois, au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire,
(v) le respect des exigences relatives aux déclarations de sûreté,
(vi) la mise en œuvre de procédures de sûreté temporaires qui sont exigées pendant une interface,
(vii) la tenue des registres visés à l’alinéa 358f),
(viii) compte tenu des opérations de l’installation maritime à usage occasionnel, la mise au courant du personnel de l’installation maritime des menaces potentielles contre la sûreté et de la nécessité d’être vigilant et d’apporter son aide pour signaler les personnes, les activités ou les objets qui sont suspects, à chaque niveau MARSEC,
(ix) compte tenu des opérations de l’installation maritime à usage occasionnel, l’exécution du ratissage de sûreté exigé par l’alinéa 358e).
(2) Les procédures de sûreté établies pour une installation maritime à usage occasionnel comprennent aussi des procédures, compte tenu des opérations de l’installation, pour y contrôler l’accès à chaque niveau MARSEC et pour :
a) empêcher l’introduction non autorisée d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, y compris de tout dispositif qui pourrait être utilisé pour causer des dommages aux installations maritimes ou aux bâtiments ou les détruire ou blesser des individus;
b) mettre en lieu sûr les armes, les explosifs, les engins incendiaires et les autres substances et engins dangereux dont la présence à l’installation maritime à usage occasionnel est autorisée par l’exploitant;
c) identifier les emplacements où des restrictions ou interdictions pour prévenir l’accès non autorisé doivent être appliquées pour chaque niveau MARSEC et préciser que chaque point d’accès à l’installation maritime à usage occasionnel doit être traité;
d) identifier les types de restriction ou d’interdiction à appliquer et les moyens de les appliquer;
e) établir les moyens d’identification requis pour permettre aux personnes et aux véhicules d’avoir accès à l’installation maritime à usage occasionnel ou d’y rester sans opposition;
f) identifier les emplacements où le contrôle des personnes et des biens, y compris des véhicules, doit être effectué, et veiller à ce que ces emplacements soient couverts pour que le contrôle puisse s’effectuer sans interruption, quelles que soient les conditions météorologiques.
- DORS/2014-162, art. 40
Approbation des procédures de sûreté
360 (1) S’il conclut que les procédures de sûreté d’une installation maritime à usage occasionnel sont conformes aux exigences de l’article 359, le ministre les approuve et délivre une lettre de conformité attestant que les procédures sont conformes aux exigences de la présente partie, sauf si l’approbation n’est pas dans l’intérêt public et risque de compromettre la sûreté du transport maritime.
(2) Les procédures de sûreté demeurent valides pendant la période déterminée par le ministre, celle-ci ne pouvant excéder cinq ans après la date à laquelle il les approuve. Le ministre détermine la période de validité en tenant compte :
a) des opérations à l’installation maritime et de l’industrie dans laquelle elle est exploitée;
b) du dossier de l’exploitant en matière de sûreté;
c) du dossier de l’installation maritime en matière de sûreté;
d) de la complexité des procédures de sûreté de l’installation maritime et des détails relatifs à ses procédures.
- DORS/2014-162, art. 40
Documents exigés
360.1 Il est interdit d’exploiter une installation maritime à usage occasionnel sans avoir une lettre de conformité valide délivrée en vertu du paragraphe 360(1).
- DORS/2014-162, art. 40
Ports
361 [Abrogé, DORS/2014-162, art. 41]
Responsabilités de l’organisme portuaire
362 L’organisme portuaire :
a) établit, convoque et dirige un comité de sûreté du port;
b) désigne par écrit, expressément, un agent de sûreté du port qui est le président du comité de sûreté du port;
c) effectue une enquête sur place et présente au ministre les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté du port;
d) présente au ministre les renseignements nécessaires pour effectuer l’évaluation de la vulnérabilité;
e) présente au ministre pour approbation un plan de sûreté du port et toute modification de celui-ci;
f) veille à la coordination de la sûreté du transport maritime en consultation avec le comité de sûreté du port;
g) veille à ce que les exigences des articles 363 à 375, 384 à 386 et 392, du paragraphe 393(2) et de l’article 394 soient respectées;
h) exploite le port en conformité avec le plan de sûreté du port;
i) indique clairement, par des panneaux, chaque zone réglementée du port.
- DORS/2006-270, art. 7
- DORS/2014-162, art. 42
Responsabilités de l’agent de sûreté du port
363 L’agent de sûreté du port établit un plan de sûreté du port avec les agents de sûreté des installations maritimes du port et en consultation avec des représentants des ministères et organismes fédéraux, des gouvernements provinciaux et municipaux, des organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois, des fournisseurs de services d’intervention d’urgence, des employeurs et des travailleurs au port.
Responsabilités du comité de sûreté du port
364 (1) Le comité de sûreté du port coordonne la sûreté du transport maritime, qui peut comprendre :
a) l’identification des opérations et des infrastructures essentielles;
b) l’identification des risques, des menaces, des éléments vulnérables et de leurs conséquences;
c) la détermination des stratégies d’atténuation et des méthodes de mise en oeuvre;
d) l’établissement d’un processus pour évaluer continuellement la sûreté du transport maritime.
(2) Le comité de sûreté du port se réunit au moins une fois par année pour revoir ses responsabilités qui résultent de l’application du paragraphe (1) et décider en conséquence si des modifications doivent être apportées au plan de sûreté du port.
- DORS/2014-162, art. 43
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