Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)
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PARTIE 2Bâtiments (suite)
Exigences supplémentaires pour les navires de croisière
Armes, explosifs et engins incendiaires
261 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne peut avoir en sa possession ou transporter, à bord d’un navire de croisière, une arme, des explosifs ou des engins incendiaires.
(2) Les membres d’un organisme compétent chargé d’assurer le respect des lois dans l’exercice de leurs fonctions peuvent avoir en leur possession ou transporter, à bord d’un navire de croisière, une arme.
(3) Les personnes qui sont affectées à la manutention ou au transport d’argent liquide, d’effets de commerce ou autres objets de valeur et qui doivent porter une arme à feu pour se protéger lors de la manutention ou du transport peuvent avoir en leur possession ou transporter une arme à feu, à bord d’un navire de croisière à quai lorsqu’elles manutentionnent ou transportent les objets pour le compte de l’exploitant du navire de croisière.
(4) L’exploitant d’un navire de croisière veille à ce que le contrôle de chaque personne et de ses biens soit effectué afin d’assurer la conformité avec le paragraphe (1).
262 II est interdit à toute personne qui embarque ou qui se trouve à bord d’un navire de croisière de faire de fausses déclarations en prétendant, selon le cas :
a) qu’elle transporte une arme, des explosifs ou des engins incendiaires sur sa personne ou dans ses biens;
b) qu’une autre personne qui embarque ou qui se trouve à bord a une arme, des explosifs ou des engins incendiaires sur sa personne ou dans ses biens;
c) qu’une arme, des explosifs ou des engins incendiaires a été placé à bord d’un navire de croisière.
Contrôle
263 (1) L’exploitant d’un navire de croisière relève de ses fonctions un agent de contrôle qui n’effectue pas un contrôle conformément à toute mesure de sûreté qui peut être établie en vertu de l’article 7 de la Loi et ne peut lui permettre d’effectuer des contrôles avant qu’il ait suivi de nouveau la formation afin de se conformer aux normes énoncées dans celle-ci.
(2) L’exploitant d’un navire de croisière est tenu de conserver une liste à jour contenant le nom des agents de contrôle et de la mettre à la disposition du ministre sur demande.
- DORS/2006-269, art. 7
Procédures de sûreté visant le contrôle de l’accès
264 L’exploitant d’un navire de croisière établit les procédures de sûreté ci-après pour contrôler l’accès à bord du navire, à tous les niveaux MARSEC, pour :
a) les patrouilles de sûreté;
b) les fouilles d’aires sélectionnées avant d’embarquer les passagers et le départ du bâtiment.
- DORS/2006-270, art. 4
Séance d’information en matière de sûreté
265 L’agent de sûreté du bâtiment d’un navire de croisière veille à ce que les passagers reçoivent une séance d’information en matière de sûreté sur la menace contre la sûreté ayant entraîné le rehaussement du niveau MARSEC au niveau MARSEC 3, sauf si cela risque de mettre les passagers en danger.
Accès
Interdiction
266 Il est interdit à l’exploitant d’un navire ressortissant à SOLAS ou non ressortissant à SOLAS de permettre à une personne de monter à bord à moins que celle-ci ne soit, selon le cas :
a) un membre d’équipage du navire;
b) un entrepreneur ou un fournisseur de services engagés pour y effectuer des travaux;
c) une personne visée à l’un des alinéas 267(1)a) à e);
d) toute autre personne autorisée par l’exploitant ou le capitaine du navire à monter à bord.
- DORS/2014-162, art. 27
267 (1) Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée d’un navire ressortissant à SOLAS ou non ressortissant à SOLAS ou d’y demeurer à moins qu’elle ne soit, selon le cas :
a) un membre d’équipage qui est autorisé à le faire selon les procédures de sûreté établies dans le plan de sûreté du bâtiment;
b) une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui est escortée par une personne autorisée à le faire selon les procédures de sûreté établies dans le plan de sûreté du bâtiment;
c) un inspecteur qui est désigné en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi et qui est en service;
d) un membre de l’un des groupes ci-après qui est en service à bord du navire ou à une installation maritime durant une interface avec le navire :
(i) une force policière du Canada,
(ii) le Service canadien du renseignement de sécurité,
(iii) les Forces canadiennes au sens de la partie II de la Loi sur la défense nationale,
(iv) l’Agence des services frontaliers du Canada;
e) un fournisseur de services d’urgence qui a besoin d’avoir accès à la zone réglementée pour la protection et la préservation de la vie ou des biens.
(2) Il est interdit à toute personne de donner accès à une zone réglementée à une autre personne ou de l’aider à y entrer, sauf si celle-ci est une personne visée à l’un des alinéas (1)a) à e).
- DORS/2014-162, art. 27
Accès escorté
268 (1) Toute personne escortée dans une zone réglementée demeure avec l’escorte tant qu’elle s’y trouve.
(2) Une escorte demeure avec la personne escortée, ou veille à ce qu’une autre personne autorisée à le faire par le plan de sûreté agisse à titre d’escorte, tant que celle-ci se trouve dans la zone réglementée.
- DORS/2014-162, art. 27
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PARTIE 3Installations maritimes
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Application
301 (1) Dans le présent article, installation extracôtière s’entend d’une installation maritime dans une zone maritime du Canada décrite à la partie 1 de la Loi sur les Océans et comprend les unités et les plates-formes de forage.
(2) La présente partie s’applique aux installations maritimes, à l’exclusion des installations extracôtières, qui ont des interfaces avec des bâtiments auxquels la partie 2 s’applique.
Exploitant d’une installation maritime
302 (1) L’exploitant d’une installation maritime veille à ce que les exigences de la présente partie soient respectées.
(2) L’exploitant d’une installation maritime à usage occasionnel veille à ce que les exigences des articles 315 et 355 à 360.1 soient respectées.
- DORS/2014-162, art. 28
303 L’exploitant d’une installation maritime :
a) établit la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté de l’installation maritime;
b) fournit à chaque personne ayant des responsabilités qui lui sont imposées par la présente partie le soutien nécessaire pour s’acquitter de celles-ci;
c) désigne par écrit un agent de sûreté de l’installation maritime expressément ou selon un poste autre que celui pour lequel la désignation est faite;
d) exploite l’installation maritime en conformité avec le plan de sûreté de l’installation maritime et, s’il y a lieu, toute mesure corrective visée à l’alinéa 306e) ou un plan de sûreté du port;
e) présente au ministre des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté;
f) veille à ce que la mise en oeuvre des procédures de sûreté soit coordonnée avec les bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime et, si celle-ci est située dans un port, avec l’organisme portuaire;
g) dans le cas où l’installation maritime est située dans un port, veille à ce que l’agent de sûreté de l’installation maritime participe aux travaux du comité de sûreté du port;
h) dans le cas où l’installation maritime est située dans un port, veille à ce que l’agent de sûreté de l’installation maritime établisse un plan de sûreté de l’installation maritime avec l’agent de sûreté du port et en consultation avec des organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois, des fournisseurs de services d’intervention d’urgence, des employeurs et des travailleurs à l’installation maritime;
i) coordonne, avec le capitaine d’un bâtiment et, dans le cas où l’installation maritime est située dans un port, avec l’agent de sûreté du port, les congés à terre du personnel du bâtiment ou les changements d’équipage, de même que l’accès aux bâtiments par des visiteurs qui passent par l’installation maritime, y compris les représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer;
j) fournit des renseignements en matière de sûreté de l’installation maritime aux personnes qui en ont besoin pour se conformer au présent règlement;
k) indique clairement, par des panneaux, chaque zone réglementée de l’installation maritime.
- DORS/2014-162, art. 29
Agent de sûreté de l’installation maritime
Généralités
304 (1) L’agent de sûreté de l’installation maritime peut :
a) agir à ce titre pour plus d’une installation maritime s’il est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités pour chaque installation maritime;
b) être chargé d’autres responsabilités au sein de l’organisation de l’exploitant de l’installation maritime, en autant qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités à titre d’agent de sûreté de l’installation maritime;
c) déléguer des tâches exigées par la présente partie.
(2) L’agent de sûreté de l’installation maritime demeure responsable de l’exécution des tâches qu’il délègue.
Compétences
305 L’agent de sûreté de l’installation maritime possède, par formation ou expérience de travail, dans les domaines ci-après, des connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie dans laquelle l’installation maritime est exploitée :
a) la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté de l’installation maritime;
b) les opérations et les conditions d’exploitation de l’installation maritime, des bâtiments et, le cas échéant, du port;
c) les procédures de sûreté de l’installation maritime, des bâtiments et, le cas échéant, du port, y compris la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC;
d) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
e) le matériel et les systèmes de sûreté et leurs limites d’utilisation;
f) les méthodes visant les vérifications et les inspections;
g) les techniques de contrôle d’accès et de surveillance;
h) les méthodes visant les enquêtes sur place et les évaluations de la sûreté des installations maritimes;
i) les méthodes visant les fouilles manuelles et les inspections non intrusives;
j) la tenue et l’évaluation des exercices et entraînements de sûreté, y compris des entraînements avec des bâtiments;
k) les techniques d’enseignement et de formation en matière de sûreté;
l) les conventions, recommandations, normes et codes internationaux pertinents;
m) la législation, les règlements et les mesures, règles et procédures de sûreté pertinents;
n) les responsabilités et les fonctions des organismes municipaux, provinciaux et fédéraux chargés d’assurer le respect des lois;
o) les méthodes de traitement des renseignements délicats en matière de sûreté et des communications liées à la sûreté;
p) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;
q) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
r) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui sont susceptibles de menacer la sûreté;
s) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté;
t) des techniques de maîtrise des foules;
u) le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté.
Responsabilités
306 L’agent de sûreté de l’installation maritime :
a) effectue des inspections de l’installation maritime à la fréquence précisée dans le plan de sûreté de l’installation maritime pour s’assurer que les exigences de la présente partie sont respectées;
b) présente au ministre pour approbation un plan de sûreté de l’installation maritime et toute modification de celui-ci;
c) met en oeuvre et tient à jour le plan de sûreté approuvé de l’installation maritime, et en assure la coordination, au besoin, avec l’agent de sûreté des bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime et l’agent de sûreté du port;
d) effectue des vérifications du plan de sûreté de l’installation maritime conformément à la présente partie;
e) dès que possible après la détection d’une lacune dans le plan de sûreté de l’installation maritime, met en oeuvre la mesure corrective requise pour la corriger jusqu’à ce que le plan soit modifié;
f) présente au ministre des modifications au plan de sûreté de l’installation maritime pour corriger toute lacune;
g) met en oeuvre les modifications approuvées du plan de sûreté de l’installation maritime;
h) veille à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance à l’installation maritime, y compris la sensibilisation aux changements du niveau MARSEC et aux autres circonstances qui pourraient influer sur les conditions de travail à l’installation maritime;
i) veille à ce qu’une formation ou une initiation adéquates en matière de sûreté soient données au personnel de l’installation maritime selon les exigences de la présente partie;
j) signale les menaces contre la sûreté et les incidents de sûreté aux organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois, au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire, dès que possible après qu’ils surviennent pour qu’une enquête puisse être effectuée;
k) signale les infractions à la sûreté au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire, dès que possible après qu’elles surviennent;
l) veille à ce qu’il y ait des communications et une collaboration efficaces entre l’installation maritime et les bâtiments avec lesquels elle a une interface;
m) veille à ce que le matériel de sûreté soit utilisé, mis à l’essai, étalonné et entretenu conformément au plan de sûreté de l’installation maritime;
n) signale la mise en oeuvre des procédures de sûreté, à la suite d’un changement de niveau MARSEC, au ministre, à l’exploitant de tout bâtiment qui est en interface avec l’installation maritime ou sur le point de l’être et à l’exploitant de toute installation maritime et tout organisme portuaire touchés par le changement, et la consigne dans le registre;
o) conserve une copie de l’évaluation et du plan de sûreté de l’installation maritime à un endroit où elle est facilement accessible;
p) veille à la tenue des exercices et entraînements de sûreté.
- DORS/2014-162, art. 101(A)
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