Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) (DORS/2020-155)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
ANNEXE 6(alinéa 7(7)b), paragraphes 7(22) et 8(4) et (28) et annexe 5)Valeur des matières
1 Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- commission d’achat
commission d’achat Droits payés par le producteur à son mandataire pour que celui-ci le représente dans l’achat d’une matière. (buying commissions)
- matières de même nature ou de même espèce
matières de même nature ou de même espèce À l’égard de matières à évaluer, matières appartenant à un groupe ou à une gamme de matières qui :
a) est produit par une branche de production particulière ou un secteur particulier d’une branche de production;
b) comprend des matières identiques ou des matières similaires. (materials of the same class or kind)
- producteur
producteur Producteur qui utilise la matière dans la production d’un produit qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale. (producer)
- vendeur
vendeur Personne qui vend au producteur la matière à évaluer. (seller)
2 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), la valeur transactionnelle d’une matière aux termes de l’alinéa 8(1)b) du présent règlement est le prix effectivement payé ou à payer pour la matière, déterminé conformément à l’article 3 et rajusté conformément à l’article 4.
(2) Il n’y a pas de valeur transactionnelle pour une matière ne faisant pas l’objet d’une vente.
(3) La valeur transactionnelle d’une matière est inacceptable dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il existe, quant à la disposition ou à l’utilisation de la matière par le producteur, des restrictions autres que les suivantes :
(i) les restrictions imposées ou exigées par la législation ou les autorités publiques du territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur du produit ou le vendeur de la matière,
(ii) les restrictions limitant la zone dans laquelle la matière peut être utilisée,
(iii) les restrictions n’ayant pas d’incidence importante sur la valeur de la matière;
b) la vente ou le prix effectivement payé ou à payer est subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable en ce qui concerne la matière;
c) une partie des recettes résultant de toute disposition ou utilisation ultérieure de la matière par le producteur revient directement ou indirectement au vendeur et il ne peut être ajouté au prix effectivement payé ou à payer le montant applicable conformément à l’alinéa 4(1)d);
d) le producteur et le vendeur sont des personnes liées et leurs liens ont influencé le prix effectivement payé ou à payer pour la matière.
(4) Les conditions ou prestations visées à l’alinéa (3)b) comprennent notamment les circonstances suivantes :
a) le vendeur établit le prix effectivement payé ou à payer pour la matière en le subordonnant à la condition que le producteur achète également d’autres matières ou produits en quantités déterminées;
b) le prix effectivement payé ou à payer pour la matière dépend du ou des prix auxquels le producteur vend d’autres matières ou produits au vendeur de la matière;
c) le prix effectivement payé ou à payer est établi en fonction d’un mode de paiement sans rapport avec la matière (notamment lorsque la matière est une matière semi-finie que le vendeur fournit au producteur à la condition qu’il reçoive de celui-ci une quantité déterminée de la matière finie).
(5) Pour l’application de l’alinéa (3)b), les conditions ou prestations liées à l’utilisation de la matière ne rendent pas la valeur transactionnelle inacceptable. Il en est ainsi lorsque le producteur entreprend pour son propre compte, même s’il le fait dans le cadre d’une entente avec le vendeur, des activités se rapportant à la garantie de la matière utilisée dans la production d’un produit.
(6) Lorsqu’il n’existe pas de données objectives et quantifiables quant aux montants qui doivent être ajoutés aux termes du paragraphe 4(1) au prix effectivement payé ou à payer, la valeur transactionnelle ne peut être établie conformément au paragraphe 2(1). Il en est ainsi lorsqu’une redevance est payée en fonction du prix effectivement payé ou à payer pour la vente d’un litre d’un produit dans lequel est utilisée une matière qui a été achetée au kilogramme, puis transformée en une solution. Si la redevance est fondée en partie sur la matière achetée et en partie sur d’autres facteurs qui sont sans rapport avec cette matière (notamment lorsque la matière achetée est mélangée avec d’autres ingrédients et n’est plus séparément identifiable ou lorsque la redevance ne peut être distinguée des arrangements financiers spéciaux conclus entre le vendeur et le producteur), il serait inopportun d’ajouter la redevance et la valeur transactionnelle de la matière ne pourrait être établie. Toutefois, si le montant de la redevance est fondé uniquement sur la matière achetée et peut être facilement quantifié, un montant peut être ajouté à ce titre au prix effectivement payé ou à payer et la valeur transactionnelle peut être établie.
3 (1) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total que le producteur fait ou doit faire au vendeur de la matière ou au profit de celui-ci. Il n’est pas nécessaire que le paiement prenne la forme d’un transfert de fonds : il peut se faire au moyen de lettres de crédit ou d’effets négociables. Le paiement peut être fait directement ou indirectement au vendeur. Ainsi, le règlement total ou partiel, par le producteur, d’une dette du vendeur constitue un paiement indirect.
(2) Les activités entreprises par le producteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un rajustement est prévu à l’article 4, ne sont pas considérées comme un paiement indirect, même lorsqu’elles pourraient être considérées comme étant au profit du vendeur.
(3) La valeur transactionnelle ne comprend pas les frais des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique se rapportant à l’utilisation de la matière par le producteur dans la mesure où ces frais sont distingués du prix effectivement payé ou à payer.
(4) Les transferts de dividendes et les autres paiements du producteur au vendeur qui ne se rapportent pas à l’achat de la matière ne font pas partie de la valeur transactionnelle.
4 (1) Afin d’établir la valeur transactionnelle de la matière, sont ajoutés au prix effectivement payé ou à payer :
a) dans la mesure où ils sont engagés par le producteur relativement à la matière à évaluer et dans la mesure où ils ne sont pas compris dans le prix effectivement payé ou à payer :
(i) les commissions et frais de courtage, sauf les commissions d’achat,
(ii) les coûts des contenants qui, à des fins douanières, sont classés avec la matière selon le Système harmonisé;
b) la valeur, attribuée de façon raisonnable conformément au paragraphe (13), des éléments ci-après lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement au vendeur par le producteur, sans frais ou à coût réduit, pour utilisation afin de produire et de vendre la matière, dans la mesure où cette valeur n’est pas comprise dans le prix effectivement payé ou à payer :
(i) les matières, autre que des matières indirectes, utilisées dans la production de la matière à évaluer,
(ii) les outils, matrices, moules et matières indirectes similaires utilisés dans la production de la matière à évaluer,
(iii) les matières indirectes, sauf celles visées au sous-alinéa (ii) ou aux alinéas c), e) ou f) de la définition de matière indirecte figurant au paragraphe 1(1) du présent règlement, utilisées dans la production de la matière à évaluer,
(iv) les travaux techniques, les travaux de développement, les dessins, les travaux de conception et les plans et croquis, effectués à l’extérieur du territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur, qui sont nécessaires pour la production de la matière à évaluer;
c) les redevances se rapportant à la matière, autres que les frais liés au droit de reproduire la matière sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur, que celui-ci doit payer directement ou indirectement en tant que condition de la vente de la matière, dans la mesure où ces redevances ne sont pas comprises dans le prix effectivement payé ou à payer;
d) la valeur de toute partie des recettes résultant de la disposition ou de l’utilisation ultérieures de la matière qui revient directement ou indirectement au vendeur.
(2) Les éléments visés au paragraphe (1) ne sont ajoutés aux termes du présent article au prix effectivement payé ou à payer que s’ils sont fondés sur des données objectives et quantifiables.
(3) En l’absence de données objectives et quantifiables quant aux éléments à ajouter aux termes du paragraphe (1) au prix effectivement payé ou à payer, la valeur transactionnelle ne peut être établie conformément au paragraphe 2(1).
(4) L’adjonction d’éléments au prix effectivement payé ou à payer, afin d’établir la valeur transactionnelle, ne peut se faire que selon les modalités prévues au présent article.
(5) Les montants à ajouter en application de l’alinéa (1)a) sont ceux qui sont consignés à ce titre dans les livres comptables du producteur.
(6) La valeur des éléments visés au sous-alinéa (1)b)(i) est :
a) lorsque les éléments sont importés d’un endroit situé à l’extérieur du territoire du pays ACEUM où se trouve le vendeur, leur valeur en douane;
b) lorsque le producteur ou une personne liée, pour le compte du producteur, achète les éléments d’une personne, sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le vendeur, qui n’est pas une personne liée, le prix effectivement payé ou à payer pour ceux-ci;
c) lorsque le producteur ou une personne liée, pour le compte du producteur, acquiert les éléments, autrement que par achat, d’une personne, sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le vendeur, qui n’est pas une personne liée, la valeur de la prestation afférente à l’acquisition des éléments, établie en fonction du coût de la prestation consigné dans les livres comptables du producteur ou de la personne liée;
d) lorsque les éléments sont produits par le producteur ou une personne liée sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le vendeur, le coût total des éléments, déterminé conformément au paragraphe (8).
(7) La valeur comprend, s’ils ne sont pas déjà inclus en vertu des alinéas (6)a) à d), les frais ci-après qui sont consignés dans les livres comptables du producteur ou de la personne liée qui fournit les éléments pour le compte du producteur :
a) les frais de transport, d’assurance et d’emballage et autres frais engagés pour le transport des éléments jusqu’à l’emplacement du vendeur;
b) les droits et taxes payés ou à payer relativement aux éléments, autres que les droits et taxes qui font l’objet d’une exemption ou qui sont remboursés, remboursables ou récupérables de quelque autre manière, notamment tout crédit à valoir sur les droits ou taxes payés ou à payer;
c) les frais de courtage en douane, notamment les frais des services internes de courtage en douane, engagés relativement aux éléments;
d) le coût des déchets et rebuts qui résultent de l’utilisation des éléments dans la production de la matière, moins la valeur des déchets récupérables ou sous-produits.
(8) Pour l’application de l’alinéa (6)d), le coût total des éléments visés au sous-alinéa (1)b)(i) est :
a) dans le cas où les éléments sont produits par le producteur, au choix de celui-ci :
(i) le coût total engagé à l’égard de tous ses produits — calculé en fonction des coûts consignés dans ses livres comptables — qui peut être attribué de façon raisonnable aux éléments conformément à l’annexe 5,
(ii) l’ensemble des coûts engagés par lui dont chacun — calculé en fonction des coûts consignés dans ses livres comptables — fait partie du coût total engagé à l’égard des éléments et peut être attribué de façon raisonnable aux éléments conformément à l’annexe 5;
b) dans le cas où les éléments sont produits par une personne liée au producteur, au choix de celui-ci :
(i) le coût total engagé par la personne liée à l’égard de tous ses produits — calculé en fonction des coûts consignés dans ses livres comptables — qui peut être attribué de façon raisonnable aux éléments conformément à l’annexe 5,
(ii) l’ensemble des coûts engagés par elle dont chacun — calculé en fonction des coûts consignés dans ses livres comptables — fait partie du coût total engagé relativement aux éléments et peut être attribué de façon raisonnable aux éléments conformément à l’annexe 5.
(9) Sauf disposition contraire des paragraphes (11) et (12), la valeur des éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv) est, selon le cas :
a) le coût de ces éléments qui est consigné dans les livres comptables du producteur;
b) lorsque ces éléments sont fournis par une autre personne pour le compte du producteur et que leur coût n’est pas consigné dans les livres comptables du producteur, le coût de ces éléments qui est consigné dans les livres comptables de cette autre personne.
(10) Lorsque les éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv) ont auparavant été utilisés par le producteur ou pour son compte, la valeur de ces éléments est rajustée à la baisse pour tenir compte de cette utilisation.
(11) Lorsque les éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ont été loués par le producteur ou par une personne liée à celui-ci, la valeur de ces éléments est le coût de la location qui est consigné dans les livres comptables du producteur ou de la personne liée.
(12) Il ne peut être ajouté au prix effectivement payé ou à payer aucun montant au titre des éléments visés au sous-alinéa (1)b)(iv) qui font partie du domaine public, sauf le montant des frais d’obtention de copies de ceux-ci.
(13) Le producteur choisit la méthode d’attribution, à la matière, de la valeur des éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv), pourvu que la valeur soit attribuée de façon raisonnable. Les méthodes que le producteur peut choisir à cette fin comprennent l’attribution de la valeur au nombre d’unités produites jusqu’au moment de la première expédition, ou l’attribution de la valeur à la production totale prévue lorsqu’il existe des contrats ou des engagements fermes pour cette production. Il en est ainsi lorsque le producteur fournit au vendeur un moule pour utilisation dans la production de la matière et qu’il s’engage par contrat envers celui-ci à acheter 10 000 unités de cette matière. Au moment de la première expédition de 1 000 unités, le vendeur a déjà produit 4 000 unités. Dans ces circonstances, le producteur peut choisir d’attribuer la valeur du moule à 4 000 unités ou à 10 000 unités, mais il ne peut choisir d’attribuer la valeur des éléments à la première expédition de 1 000 unités. Le producteur peut choisir d’attribuer la valeur totale des éléments à une seule expédition de matière uniquement dans les cas où cette expédition comprend toutes les unités de la matière acquises par lui aux termes du contrat ou de l’engagement qu’il a conclu avec le vendeur pour ce nombre d’unités.
(14) Le montant à ajouter au titre des redevances visées à l’alinéa (1)c) correspond au paiement des redevances consigné dans les livres comptables du producteur ou, si un tel paiement est consigné dans les livres comptables d’une autre personne, à ce paiement.
(15) La valeur des recettes visées à l’alinéa (1)d) est le montant consigné à ce titre dans les livres comptables du producteur ou du vendeur.
5 (1) S’il n’y a pas de valeur transactionnelle aux termes du paragraphe 2(2) ou si la valeur transactionnelle est inacceptable en vertu du paragraphe 2(3), la valeur de la matière, visée au sous-alinéa 8(1)b)(ii) du présent règlement, correspond à la valeur transactionnelle de matières identiques vendues, au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer a été expédiée au producteur, à un acheteur se trouvant dans le même pays que celui-ci.
(2) Pour l’application du présent article, la valeur transactionnelle de matières identiques lors d’une vente effectuée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité de matières que la matière à évaluer est utilisée pour établir la valeur de celle-ci. En l’absence d’une telle vente, la valeur transactionnelle de matières identiques vendues à un niveau commercial différent ou en des quantités différentes, rajustée pour tenir compte des différences attribuables au niveau commercial ou à la quantité, est utilisée pourvu, toutefois, qu’un tel rajustement soit fondé sur des éléments de preuve établissant clairement qu’il est raisonnable et exact, indépendamment du fait qu’il entraîne une augmentation ou une diminution de la valeur.
(3) Le rajustement effectué conformément au paragraphe (2) pour tenir compte des différences de niveau commercial ou de quantité est subordonné à la condition qu’il soit fondé sur des éléments de preuve établissant clairement qu’il est raisonnable et exact. Il en est ainsi lorsqu’une liste de prix authentique indique le prix des diverses quantités. Si la matière à évaluer consiste en un envoi de 10 unités, que les seules matières identiques pour lesquelles il y a une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités et qu’il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité, le rajustement requis peut être effectué d’après la liste de prix authentique du vendeur, en fonction du prix applicable à une vente de 10 unités. Il n’est pas nécessaire à cette fin qu’une vente de 10 unités ait eu lieu, dans la mesure où il a été établi, du fait de ventes portant sur d’autres quantités, que la liste de prix est authentique. En l’absence d’un tel critère objectif, toutefois, il est inopportun d’établir la valeur conformément au présent article.
(4) S’il y a plus d’une valeur transactionnelle de matières identiques, la moins élevée de ces valeurs est utilisée pour établir la valeur de la matière conformément au présent article.
6 (1) S’il n’y a pas de valeur transactionnelle aux termes du paragraphe 2(2), ou si la valeur transactionnelle est inacceptable en application du paragraphe 2(3), et que la valeur de la matière ne peut être établie conformément à l’article 5, celle-ci, visée au sous-alinéa 8(1)b)(ii) du présent règlement, correspond à la valeur transactionnelle de matières similaires vendues, au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer a été expédiée au producteur, à un acheteur se trouvant dans le même pays que celui-ci.
(2) Pour l’application du présent article, la valeur transactionnelle de matières similaires lors d’une vente effectuée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité de matières que la matière à évaluer est utilisée pour établir la valeur de celle-ci. En l’absence d’une telle vente, la valeur transactionnelle de matières similaires vendues à un niveau commercial différent ou en des quantités différentes, rajustée pour tenir compte des différences attribuables au niveau commercial ou à la quantité, est utilisée pourvu, toutefois, qu’un tel rajustement soit fondé sur des éléments de preuve établissant clairement qu’il est raisonnable et exact, indépendamment du fait qu’il entraîne une augmentation ou une diminution de la valeur.
(3) Le rajustement effectué conformément au paragraphe (2) pour tenir compte des différences de niveau commercial ou de quantité est subordonné à la condition qu’il soit fondé sur des éléments de preuve établissant clairement qu’il est raisonnable et exact. Il en est ainsi lorsqu’une liste de prix authentique indique le prix des diverses quantités. Si la matière à évaluer consiste en un envoi de 10 unités, que les seules matières similaires pour lesquelles il y a une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités et qu’il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité, le rajustement requis peut être effectué d’après la liste de prix authentique du vendeur, en fonction du prix applicable à une vente de 10 unités. Il n’est pas nécessaire à cette fin qu’une vente de 10 unités ait eu lieu, dans la mesure où il a été établi, du fait de ventes portant sur d’autres quantités, que la liste de prix est authentique. En l’absence d’un tel critère objectif, toutefois, il est inopportun d’établir la valeur conformément au présent article.
(4) S’il y a plus d’une valeur transactionnelle de matières similaires, la moins élevée de ces valeurs est utilisée pour l’établissement de la valeur de la matière conformément au présent article.
7 S’il n’y a pas de valeur transactionnelle aux termes du paragraphe 2(2), ou si la valeur transactionnelle est inacceptable en application du paragraphe 2(3), et que la valeur de la matière ne peut être établie conformément aux articles 5 ou 6, celle-ci, visée au sous-alinéa 8(1)b)(ii) du présent règlement, est établie conformément à l’article 8 ou, si elle ne peut l’être, conformément à l’article 10, sauf qu’à la demande du producteur l’ordre d’application des articles 8 et 9 est inversé.
8 (1) Pour l’application du présent article, si des matières identiques ou des matières similaires sont vendues sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur, dans le même état que celui de la matière au moment de sa réception par le producteur, la valeur de la matière, visée au sous-alinéa 8(1)b)(ii) du présent règlement, est fondée sur le prix unitaire auquel ces matières identiques ou ces matières similaires sont vendues, selon la quantité totale la plus élevée, par le producteur ou, dans le cas où celui-ci ne les vend pas, par une personne au même niveau commercial que lui, au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer est reçue par le producteur, à des personnes qui se trouvent sur ce territoire et qui ne sont pas des personnes liées au vendeur, sous réserve des déductions suivantes :
a) le montant des commissions habituellement gagnées ou le montant représentant les bénéfices et frais généraux habituels en ce qui concerne les ventes, sur le territoire de ce pays ACEUM, de matières de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer;
b) les taxes, si elles sont comprises dans le prix unitaire, à payer sur le territoire de ce pays ACEUM qui soit font l’objet d’une exemption, soit sont remboursées ou récupérables au moyen de crédits à valoir sur les taxes effectivement payées ou à payer.
(2) Si ni des matières identiques ni des matières similaires ne sont vendues au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer est reçue par le producteur, la valeur est, sous réserve des déductions prévues au paragraphe (1), fondée sur le prix unitaire auquel des matières identiques ou des matières similaires sont vendues sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur, dans le même état que celui de la matière au moment de sa réception par le producteur, à la date la plus proche au cours des quatre-vingt-dix jours suivant la date de sa réception par le producteur.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), prix unitaire auquel ces matières identiques ou ces matières similaires sont vendues, selon la quantité totale la plus élevée s’entend du prix auquel le plus grand nombre d’unités est vendu à l’occasion de ventes conclues entre personnes qui ne sont pas des personnes liées. Il en est ainsi lorsque des matières sont vendues selon une liste de prix comportant des prix unitaires favorisant les achats effectués en plus grandes quantités.
Quantité par vente Prix unitaire ($) Nombre de ventes Quantité totale vendue à chaque prix 1 à 10 unités 100 10 ventes de 5 unités 65 5 ventes de 3 unités 11 à 25 unités 95 5 ventes de 11 unités 55 plus de 25 unités 90 1 vente de 30 unités 80 1 vente de 50 unités Le plus grand nombre d’unités vendues à un prix donné est de 80; en conséquence, le prix unitaire correspondant à la quantité totale la plus élevée est de 90.
Tel est également le cas lorsque deux ventes ont lieu. Dans la première vente, 500 unités sont vendues au prix de 95 unités monétaires chacune. Dans la seconde vente, 400 unités sont vendues au prix de 90 unités monétaires chacune. Dans cette situation, le plus grand nombre d’unités vendues à un prix donné est de 500; en conséquence, le prix unitaire correspondant à la quantité totale la plus élevée est de 95.
(4) La vente à une personne qui fournit, directement ou non, gratuitement ou à coût réduit, pour utilisation afin de produire la matière, l’un ou plusieurs des éléments visés à l’alinéa 4(1)b), ne peut être prise en considération dans l’établissement du prix unitaire pour l’application du présent article.
(5) Le montant représentant les bénéfices et frais généraux habituels, visés à l’alinéa (1)a), est considéré comme un tout. Le montant retenu pour la déduction à ce titre est déterminé en fonction des renseignements fournis par le producteur ou pour son compte, à moins que les montants de celui-ci ne soient pas comparables à ceux qui correspondent habituellement, dans le pays où il se trouve, aux ventes de matières de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer. En pareil cas, le montant à déduire au titre des bénéfices et frais généraux est fondé sur des renseignements pertinents autres que ceux fournis par le producteur ou pour son compte.
(6) Pour l’application du présent article, les frais généraux sont les frais directs et indirects de la commercialisation de la matière en question.
(7) Afin de déterminer, aux termes du présent article, le montant des commissions habituellement gagnées ou le montant représentant les bénéfices et frais généraux habituels, la question de savoir si certaines matières sont des matières de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer est tranchée selon chaque cas d’espèce, compte tenu des circonstances particulières. Il doit y avoir un examen des ventes, dans le pays où se trouve le producteur, de la gamme ou du groupe le plus étroit de matières de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Pour l’application du présent article, l’expression « matières de même nature ou de même espèce » comprend les matières importées du même pays que la matière à évaluer, ainsi que les matières importées d’autres pays ou acquises sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur.
(8) Pour l’application du paragraphe (2), la date la plus proche est la date à laquelle il y a un nombre suffisant de ventes de matières identiques ou de matières similaires à d’autres personnes sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur pour permettre l’établissement du prix unitaire.
9 (1) Pour l’application du présent article, la valeur de la matière, visée au sous-alinéa 8(1)b)(ii) du présent règlement, correspond à l’ensemble des éléments suivants :
a) le coût ou la valeur des matières utilisées dans la production de la matière à évaluer, déterminé en fonction des coûts consignés dans les livres comptables du producteur de la matière;
b) le coût lié à la production de la matière à évaluer, déterminé en fonction des coûts consignés dans les livres comptables du producteur de la matière;
c) un montant au titre des bénéfices et frais généraux égal à celui qui correspond habituellement :
(i) lorsque la matière à évaluer est importée par le producteur sur le territoire du pays ACEUM où il se trouve, aux ventes à des personnes se trouvant sur ce territoire par des producteurs de matières de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer qui se trouvent dans le pays où celle-ci est produite,
(ii) lorsque la matière à évaluer est acquise par le producteur d’une autre personne se trouvant sur le territoire du même pays ACEUM que lui, aux ventes aux personnes se trouvant sur ce territoire par des producteurs de matières de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer qui se trouvent dans ce pays.
(2) La valeur comprend les valeurs ci-après si elles ne sont pas déjà incluses en application des alinéas (1)a) ou b) et que les éléments en question sont fournis directement ou indirectement au producteur de la matière à évaluer, gratuitement ou à coût réduit, pour utilisation dans la production de celle-ci :
a) la valeur des éléments visés au sous-alinéa 4(1)b)(i), établie conformément aux paragraphes 4(6) et (7);
b) la valeur des éléments visés aux sous-alinéas 4(1)b)(ii) à (iv), établie conformément au paragraphe 4(9) et attribuée de façon raisonnable à la matière conformément au paragraphe 4(13).
(3) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), dans les cas où les coûts consignés dans les livres comptables du producteur de la matière se rapportent à la fois à la production de la matière à évaluer et à la production d’autres produits et matières, les coûts visés à ces alinéas relativement à la matière à évaluer sont les coûts, consignés dans ces livres comptables, qui peuvent être attribués de façon raisonnable à celle-ci conformément à l’annexe 5.
(4) Le montant des bénéfices et frais généraux visés à l’alinéa (1)c) est déterminé d’après les renseignements fournis par le producteur de la matière à évaluer ou pour son compte, sauf si les montants qu’il y a inclus au titre des bénéfices et frais généraux ne se comparent pas avec ceux qui correspondent habituellement aux ventes réalisées par des producteurs de matières de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer qui se trouvent, selon le cas, dans le pays où la matière est produite ou dans le pays où se trouve le producteur. Les renseignements fournis sont préparés d’une manière conforme aux principes comptables généralement reconnus dans le pays où la matière à évaluer est produite. Si la matière est produite sur le territoire d’un pays ACEUM, les renseignements sont préparés selon les principes comptables généralement reconnus figurant dans les publications énumérées à l’annexe 10 pour ce territoire.
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et du paragraphe (4), frais généraux s’entend des frais directs et indirects de la production et de la vente de la matière qui ne sont pas inclus en application des alinéas (1)a) et b).
(6) Pour l’application du paragraphe (4), le montant des bénéfices et frais généraux est considéré comme un tout. Lorsque, dans les renseignements fournis par le producteur d’une matière ou pour son compte, le montant des bénéfices est faible et celui des frais généraux élevé, le montant global des bénéfices et frais généraux peut néanmoins être considéré comme étant comparable à celui qui correspond habituellement aux ventes de matières de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer. Lorsque le producteur de la matière peut démontrer qu’il réalise un profit nul ou faible sur ses ventes de la matière en raison de circonstances commerciales particulières, ses bénéfices et frais généraux réels sont pris en considération dans la mesure où, d’une part, il peut les justifier par des motifs commerciaux valables et, d’autre part, sa politique de prix concorde avec les politiques habituelles de prix qui sont appliquées dans la branche de production visée. Une telle situation peut se produire lorsque les producteurs ont été contraints d’abaisser temporairement leurs prix en raison d’une baisse imprévisible de la demande, ou lorsqu’ils vendent la matière pour compléter une gamme de produits et de matières produits dans le pays où la matière est vendue et qu’ils se contentent d’un bénéfice faible afin de demeurer concurrentiels. De même, il y a le cas où une matière a été lancée et où le producteur se contente d’un bénéfice faible ou nul pour contrebalancer les frais généraux élevés entraînés par le lancement.
(7) Lorsque les montants des bénéfices et frais généraux fournis par le producteur de la matière ou pour son compte ne sont pas comparables à ceux qui correspondent habituellement aux ventes de matières de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer, réalisées par d’autres producteurs dans le pays où la matière est vendue, le montant des bénéfices et frais généraux peut être fondé sur des renseignements pertinents autres que ceux fournis par le producteur ou pour son compte.
(8) La question de savoir si certaines matières sont de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer est déterminée selon chaque cas d’espèce, compte tenu des circonstances particulières. Pour la détermination des bénéfices et frais généraux habituels conformément au présent article, un examen est fait des ventes de la gamme ou du groupe le plus étroit de matières de même nature ou de même espèce, comprenant la matière à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Pour l’application du présent article, les matières de même nature ou de même espèce doivent provenir du même pays que la matière à évaluer.
10 (1) S’il n’y a pas de valeur transactionnelle aux termes du paragraphe 2(2), ou si la valeur transactionnelle est inacceptable en application du paragraphe 2(3), et que la valeur des matières ne peut être établie conformément aux articles 5 à 9, la valeur de la matière, visée au sous-alinéa 8(1)b)(ii) du présent règlement, est établie conformément au présent article par des moyens raisonnables conformes aux principes et dispositions générales de la présente annexe et d’après les données qui sont disponibles dans le pays où se trouve le producteur.
(2) L’établissement de la valeur de la matière conformément au présent article ne peut être fondée sur :
a) un système d’évaluation qui prévoit l’acceptation de la plus élevée de deux valeurs possibles;
b) un coût de production autre que la valeur établie conformément à l’article 9;
c) des valeurs minimales;
d) des valeurs arbitraires ou fictives;
e) s’il s’agit d’une matière produite sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur, le prix de la matière pour exportation depuis ce territoire;
f) s’il s’agit d’une matière importée, le prix de la matière pour exportation vers un pays autre que le territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur.
(3) L’établissement de la valeur de la matière conformément au présent article s’effectue, dans la mesure du possible, suivant les méthodes d’évaluation énoncées aux articles 2 à 9; toutefois, une souplesse raisonnable dans l’application de ces méthodes ne serait pas contraire aux objectifs et dispositions du présent article. Ainsi, l’exigence prévue à l’article 5 selon laquelle les matières identiques doivent être vendues au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer est expédiée au producteur pourrait être interprétée de façon souple. De la même façon, des matières identiques produites dans un pays autre que celui où la matière est produite pourraient servir de fondement pour établir la valeur de la matière, ou la valeur de matières identiques déjà établie selon l’article 8 pourrait être utilisée. Aussi, l’exigence prévue à l’article 6 selon laquelle les matières similaires doivent être vendues au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer est expédiée au producteur pourrait être interprétée de façon souple. De la même façon, des matières similaires produites dans un pays autre que celui où la matière est produite pourraient servir de fondement pour établir la valeur de la matière, ou la valeur de matières similaires déjà établie conformément à l’article 8 pourrait être utilisée. Par ailleurs, le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article 8 pourrait être appliqué de façon souple.
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