Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) (DORS/2020-155)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures

ANNEXE 3(sous-alinéas 5(1)a)(i) et (4)a)(i), paragraphe 7(2), alinéa 7(7)a) et annexes 4 et 5)Valeur des produits

  • 1 Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    acheteur

    acheteur Personne qui achète le produit d’un producteur. (buyer)

    commission d’achat

    commission d’achat Droits payés par l’acheteur à son mandataire pour que celui-ci le représente dans l’achat d’un produit. (buying commissions)

    producteur

    producteur Producteur du produit à évaluer. (producer)

  • 2 Pour l’application du paragraphe 7(2) du présent règlement, la valeur transactionnelle d’un produit est le prix effectivement payé ou à payer pour le produit, déterminé conformément à l’article 3 et rajusté conformément à l’article 4.

    • 3 (1) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total que l’acheteur fait ou doit faire au producteur ou au profit de celui-ci. Il n’est pas nécessaire que le paiement prenne la forme d’un transfert de fonds : il peut se faire au moyen de lettres de crédit ou d’effets négociables. Le paiement peut être fait directement ou indirectement au producteur. Ainsi, le règlement total ou partiel, par l’acheteur, d’une dette du producteur constitue un paiement indirect.

    • (2) Les activités entreprises par l’acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un rajustement est prévu à l’article 4, ne sont pas considérées comme un paiement indirect, même lorsqu’elles pourraient être considérées comme étant au profit du producteur. Il en est ainsi lorsque l’acheteur entreprend, dans le cadre d’une entente avec le producteur, des activités liées à la commercialisation du produit. Les coûts de telles activités ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer.

    • (3) La valeur transactionnelle ne comprend pas les frais ci-après dans la mesure où ils sont distingués du prix effectivement payé ou à payer :

      • a) les frais des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique se rapportant au produit et entrepris après que le produit est vendu à l’acheteur;

      • b) les droits et taxes payés relativement au produit dans le pays où se trouve l’acheteur.

    • (4) Les transferts de dividendes et les autres paiements de l’acheteur au producteur qui ne se rapportent pas à l’achat du produit ne font pas partie de la valeur transactionnelle.

    • 4 (1) Afin d’établir la valeur transactionnelle d’un produit, sont ajoutés au prix effectivement payé ou à payer :

      • a) dans la mesure où ils sont engagés par l’acheteur ou pour son compte, par une personne liée, relativement au produit à évaluer et dans la mesure où ils ne sont pas compris dans le prix effectivement payé ou à payer :

        • (i) les commissions et frais de courtage, sauf les commissions d’achat,

        • (ii) les frais engagés pour le transport du produit vers le point d’expédition directe du producteur ainsi que les frais de chargement, de déchargement, de manutention et d’assurance associés à ce transport,

        • (iii) lorsque les matières de conditionnement et contenants sont classés avec le produit selon le Système harmonisé, la valeur des matières de conditionnement et contenants;

      • b) la valeur, attribuée de façon raisonnable en conformité avec le paragraphe (13), des éléments ci-après lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement au producteur par l’acheteur, sans frais ou à coût réduit, pour utilisation afin de produire et de vendre le produit, dans la mesure où cette valeur n’est pas comprise dans le prix effectivement payé ou à payer :

        • (i) les matières, autre que des matières indirectes, utilisées dans la production du produit,

        • (ii) les outils, matrices, moules et matières indirectes similaires utilisés dans la production du produit,

        • (iii) les matières indirectes, sauf celles visées au sous-alinéa (ii) ou aux alinéas c), e) ou f) de la définition de matière indirecte figurant au paragraphe 1(1) du présent règlement, utilisées dans la production du produit,

        • (iv) les travaux techniques, les travaux de développement, les dessins, les travaux de conception et les plans et croquis nécessaires pour la production du produit, quel que soit l’endroit de leur exécution;

      • c) les redevances se rapportant au produit, autres que les frais liés au droit de reproduire le produit sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM, que l’acheteur doit payer directement ou indirectement comme condition de vente du produit dans la mesure où ces redevances ne sont pas comprises dans le prix effectivement payé ou à payer;

      • d) la valeur de toute partie des recettes résultant de la revente, de la disposition ou de l’utilisation ultérieures du produit qui revient directement ou indirectement au producteur.

    • (2) Les éléments visés au paragraphe (1) ne sont ajoutés aux termes du présent article au prix effectivement payé ou à payer que s’ils sont fondés sur des données objectives et quantifiables.

    • (3) En l’absence de données objectives et quantifiables quant aux éléments à ajouter aux termes du paragraphe (1) au prix effectivement payé ou à payer, la valeur transactionnelle ne peut être établie conformément à l’article 2.

    • (4) L’adjonction d’éléments au prix effectivement payé ou à payer, afin de d’établir la valeur transactionnelle, ne peut se faire que selon les modalités prévues au présent article.

    • (5) Les montants à ajouter en application des sous-alinéas (1)a)(i) et (ii) sont, selon le cas :

      • a) les montants consignés à ce titre dans les livres comptables de l’acheteur;

      • b) lorsque ces montants représentent les coûts engagés pour le compte de l’acheteur par une personne liée et qu’ils ne sont pas consignés dans les livres comptables de l’acheteur, les montants qui sont consignés à ce titre dans les livres comptables de la personne liée.

    • (6) La valeur des matières de conditionnement et contenants visés au sous-alinéa (1)a)(iii) ou des éléments visés au sous-alinéa (1)b)(i) est :

      • a) lorsque les matières de conditionnement et contenants ou les éléments sont importés d’un endroit situé à l’extérieur du territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur, leur valeur en douane;

      • b) lorsque l’acheteur ou une personne liée, pour le compte de l’acheteur, achète les matières de conditionnement et contenants ou les éléments d’une personne, sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur, qui n’est pas une personne liée, le prix effectivement payé ou à payer pour les matières de conditionnement et contenants ou les éléments;

      • c) lorsque l’acheteur ou une personne liée, pour le compte de l’acheteur, acquiert les matières de conditionnement et contenants ou les éléments, autrement que par achat, d’une personne, sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur, qui n’est pas une personne liée, la valeur de la prestation afférente à l’acquisition des matières de conditionnement et contenants ou des éléments, établie en fonction du coût de la prestation consigné dans les livres comptables de l’acheteur ou de la personne liée;

      • d) lorsque les matières de conditionnement et contenants ou les éléments sont produits par l’acheteur ou une personne liée sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur, le coût total des matières de conditionnement et contenants ou des éléments, déterminé conformément au paragraphe (8).

    • (7) La valeur comprend, s’ils ne sont pas déjà inclus en vertu des alinéas (6)a) à d), les frais ci-après qui sont consignés dans les livres comptables de l’acheteur ou de la personne liée qui fournit les matières de conditionnement et contenants ou les éléments pour le compte de l’acheteur :

      • a) les frais de transport, d’assurance et d’emballage et autres frais engagés pour le transport des matières de conditionnement et contenants ou des éléments jusqu’à l’emplacement du producteur;

      • b) les droits et taxes payés ou à payer relativement aux matières de conditionnement et contenants ou aux éléments, autres que les droits et taxes qui font l’objet d’une exemption ou qui sont remboursés, remboursables ou récupérables de quelque autre manière, notamment tout crédit à valoir sur les droits ou taxes payés ou à payer;

      • c) les frais de courtage en douane, notamment les frais des services internes de courtage en douane, engagés relativement aux matières de conditionnement et contenants ou aux éléments;

      • d) le coût des déchets et rebuts qui résultent de l’utilisation des matières de conditionnement et contenants ou des éléments dans la production du produit, moins la valeur des déchets récupérables ou sous-produits.

    • (8) Pour l’application de l’alinéa (6)d), le coût total des matières de conditionnement et contenants visés au sous-alinéa (1)a)(iii) ou des éléments visés au sous-alinéa (1)b)(i) est :

      • a) dans le cas où les matières de conditionnement et contenants ou les éléments sont produits par l’acheteur, au choix de celui-ci :

        • (i) le coût total engagé à l’égard de tous ses produits — calculé en fonction des coûts consignés dans ses livres comptables — qui peut être attribué de façon raisonnable aux matières de conditionnement et contenants ou aux éléments conformément à l’annexe 5,

        • (ii) l’ensemble des coûts engagés par lui dont chacun — calculé en fonction des coûts consignés dans ses livres comptables — fait partie du coût total engagé à l’égard des matières de conditionnement et contenants ou des éléments et peut être attribué de façon raisonnable aux matières de conditionnement et contenants ou aux éléments conformément à l’annexe 5;

      • b) dans le cas où les matières de conditionnement et contenants ou les éléments sont produits par une personne liée à l’acheteur, au choix de celui-ci :

        • (i) le coût total engagé par la personne liée à l’égard de tous ses produits — calculé en fonction des coûts consignés dans ses livres comptables — qui peut être attribué de façon raisonnable aux matières de conditionnement et contenants ou aux éléments conformément à l’annexe 5,

        • (ii) l’ensemble des coûts engagés par elle dont chacun — calculé en fonction des coûts consignés dans ses livres comptables — fait partie du coût total engagé à l’égard des matières de conditionnement et contenants ou des éléments et peut être attribué de façon raisonnable aux matières de conditionnement et contenants ou aux éléments conformément à l’annexe 5.

    • (9) Sauf disposition contraire des paragraphes (11) et (12), la valeur des éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv) est, selon le cas :

      • a) le coût de ces éléments qui est consigné dans les livres comptables de l’acheteur;

      • b) lorsque ces éléments sont fournis par une autre personne pour le compte de l’acheteur et que leur coût n’est pas consigné dans les livres comptables de l’acheteur, le coût de ces éléments qui est consigné dans les livres comptables de cette autre personne.

    • (10) Lorsque les éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv) ont auparavant été utilisés par l’acheteur ou pour son compte, la valeur de ces éléments est rajustée à la baisse pour tenir compte de cette utilisation.

    • (11) Lorsque les éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ont été loués par l’acheteur ou par une personne liée à celui-ci, la valeur de ces éléments est le coût de la location qui est consigné dans les livres comptables de l’acheteur ou de la personne liée.

    • (12) Il ne peut être ajouté au prix effectivement payé ou à payer aucun montant au titre des éléments visés au sous-alinéa (1)b)(iv) qui font partie du domaine public, sauf le montant des frais d’obtention de copies de ceux-ci.

    • (13) Le producteur choisit la méthode consistant à attribuer au produit la valeur des éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv), pourvu que la valeur soit attribuée de façon raisonnable. Les méthodes que le producteur peut choisir à cette fin comprennent l’attribution de la valeur au nombre d’unités produites jusqu’au moment de la première expédition, ou l’attribution de la valeur à la production totale prévue lorsqu’il existe des contrats ou des engagements fermes pour cette production. Il en est ainsi lorsque l’acheteur fournit au producteur un moule pour utilisation dans la production du produit et qu’il s’engage par contrat envers celui-ci à acheter 10 000 unités de ce produit. Au moment de la première expédition de 1 000 unités, le producteur a déjà produit 4 000 unités. Dans ces circonstances, le producteur peut choisir d’attribuer la valeur du moule à 4 000 unités ou à 10 000 unités, mais il ne peut choisir d’attribuer la valeur des éléments à la première expédition de 1 000 unités. Le producteur peut choisir d’attribuer la valeur totale des éléments à une seule expédition d’un produit uniquement dans le cas où cette expédition comprend toutes les unités du produit acquises par lui aux termes du contrat ou de l’engagement qu’il a conclu avec le producteur pour ce nombre d’unités.

    • (14) Le montant à ajouter au titre des redevances visées à l’alinéa (1)c) correspond au paiement des redevances consigné dans les livres comptables de l’acheteur ou, si un tel paiement est consigné dans les livres comptables d’une autre personne, à ce paiement.

    • (15) La valeur des recettes visées à l’alinéa (1)d) est le montant consigné à ce titre dans les livres comptables de l’acheteur ou du producteur.

 

Date de modification :