Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (DORS/2021-25)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures
PARTIE 1Importation, exportation et transit (suite)
SECTION 2Exportation (suite)
Conditions visées à l’alinéa 185(1)c) de la Loi (suite)
Document de mouvement
Note marginale :Unité de mesure
27 L’unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d’un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.
Note marginale :Partie A
28 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l’expédition, à partir d’une installation, d’un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis :
a) on doit inscrire, sur une ligne de renseignements, chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses contenu dans l’envoi et inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification en application du paragraphe 20(3);
b) on doit inclure, sur la ligne de renseignements, le numéro de référence de la notification, le numéro de la ligne de renseignements dans la notification et les renseignements figurant sur la ligne de renseignements dans cette notification en application du paragraphe 20(4), à l’exception de ceux prévus aux divisions 2j)(iii)(A), (F) et (L) de l’annexe 3;
c) on doit inclure les autres renseignements prévus au paragraphe 1(2) de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
d) la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Note marginale :Partie A au ministre et aux autorités provinciales
(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d’expédition de l’envoi à partir de l’installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l’installation.
Note marginale :Partie B
(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l’envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l’article 2 de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Note marginale :Partie C
(4) La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après, immédiatement après la livraison de l’envoi à l’installation de réception :
a) on doit inclure les renseignements prévus au paragraphe 3(1) de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
b) la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Note marginale :Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales
(5) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l’envoi à l’installation de réception, la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l’installation à partir de laquelle l’envoi a été expédié.
Note marginale :Modifications à la partie C
(6) Seules les quantités précisées à la partie C du document de mouvement peuvent être modifiées. Les modifications sont effectuées avant que la confirmation visée au paragraphe 29(1) ne doive être fournie au ministre et selon les modalités qu’il précise.
Note marginale :Livraison à l’installation de réception
(7) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), la livraison d’un envoi à l’installation de réception a lieu au moment de l’arrivée de l’envoi à cette l’installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi aient été acceptés par l’installation ou le moment où ils l’ont été.
Confirmation de l’élimination ou du recyclage
Note marginale :Confirmation
29 (1) Dans les trente jours suivant la date à laquelle est achevé l’élimination, selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1, d’un type de déchets dangereux inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement ou suivant celle à laquelle est achevé le recyclage, selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1, d’un type de matières recyclables dangereuses inscrit sur une telle ligne dans ce document, doit être fournie au ministre une confirmation — fondée sur l’avis écrit que le titulaire du permis a reçu de l’installation agréée qui a effectué l’opération — portant que l’opération a été achevée, à la fois :
a) conformément au permis ou, le cas échéant, aux arrangements visés aux divisions 26(1)v)(iii)(A) ou w)(iii)(A);
b) dans le délai prévu à l’un ou l’autre des alinéas 26(1)q) à s) ou des sous-alinéas 26(1)v)(v) ou w)(v), selon le cas;
c) d’une manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses peuvent avoir.
Note marginale :Modalités de la confirmation
(2) La confirmation est fournie selon les modalités précisées par le ministre.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) La confirmation :
a) d’une part, indique le numéro de référence du document de mouvement, le numéro de la ligne de renseignements dans ce document, le code d’élimination ou de recyclage prévu à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de l’annexe 1 pour le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et la date à laquelle l’opération a été achevée;
b) d’autre part, est datée et signée par la personne physique qui la fournit et inclut les nom et numéro de téléphone de cette personne.
Conservation des documents
Note marginale :Titulaire du permis
30 (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l’égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d’un ou plusieurs permis, et ce, pendant cinq ans après la date d’expiration la plus tardive de l’un ou l’autre des permis :
a) tout document nécessaire pour démontrer qu’il s’est conformé à la présente section;
b) les avis visés au sous-alinéa 26(1)k)(v) ou au paragraphe 26(3);
c) tout contrat établi à l’égard du mouvement et de l’élimination des déchets dangereux ou du recyclage des matières recyclables dangereuses;
d) tout document nécessaire pour démontrer qu’il détient la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
Note marginale :Transporteur agréé
(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l’égard de l’envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d’expiration la plus tardive de l’un ou l’autre des permis :
a) tout document nécessaire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section;
b) s’il a transporté l’envoi au Canada, tout document nécessaire pour démontrer qu’il détient la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
SECTION 3Exportation du Canada et importation au Canada après un transit par un pays étranger
Permis d’exportation du Canada et d’importation au Canada après un transit par un pays étranger
Note marginale :Demandeur
31 Peut présenter une demande de permis pour l’exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et leur importation au Canada après leur transit par un pays étranger :
a) la personne physique qui réside au Canada ou la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale si, selon le cas :
(i) elle est propriétaire de l’installation à partir de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être expédiés ou l’exploite,
(ii) elle achète et vend — ou doit acheter et vendre — des matières recyclables dangereuses à des fins de recyclage et doit les exporter et les importer à des fins de recyclage au Canada;
b) toute municipalité ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Forme de la demande
32 (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu’il précise, au moyen d’une notification datée et signée.
Note marginale :Notification
(2) La notification :
a) peut viser à la fois des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses;
b) peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses;
c) peut viser un envoi unique ou des envois multiples contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
d) vise :
(i) une seule installation située au Canada à partir de laquelle doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
(ii) une seule installation de réception située au Canada à laquelle doivent être livrés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses.
Note marginale :Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses
(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d’après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 3i)(i) à (iii) de l’annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.
Note marginale :Renseignements dans la notification
(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 3i)(i) à (iii) de l’annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l’article 3 de cette annexe ainsi qu’une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :
a) le demandeur remplit les conditions prévues à l’article 31;
b) lui-même et tout transporteur agréé qui doit transporter les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détiennent la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;
c) il veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir;
d) les renseignements fournis sont exacts et complets.
Note marginale :Échéance et modalités de présentation
(5) La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :
a) dans le cas d’un envoi unique contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses, dans les douze mois précédant la date prévue de son expédition;
b) dans le cas d’envois multiples, dans les douze mois précédant la date prévue de l’expédition du premier envoi.
Note marginale :Refus
33 Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
a) l’autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi n’a pas été obtenue;
b) il a des motifs raisonnables de croire que, si le permis était délivré, le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l’élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne seraient pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d’une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;
c) il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l’article 32.
Note marginale :Période de validité
34 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :
a) trente-six mois après la date de sa délivrance, dans le cas de matières recyclables dangereuses qui, à la fois :
(i) doivent transiter uniquement par un pays assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE,
(ii) doivent être recyclées selon une opération finale de recyclage à une installation de réception qui est une installation de valorisation titulaire d’un consentement préalable visée au cas 2 du Chapitre II. D (2) de cette décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada;
b) douze mois après la date de sa délivrance, dans les autres cas.
Note marginale :Nouvelle demande de permis
35 Si un permis doit être modifié, le titulaire présente une nouvelle demande.
Note marginale :Suspension du permis requise
36 (1) Le ministre suspend le permis si l’une des autorités visées au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi retire l’autorisation visée à ce sous-alinéa.
Note marginale :Suspension du permis facultative
(2) Le ministre peut suspendre le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :
a) le titulaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 31;
b) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l’élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne sont pas ou ne seront pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d’une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;
c) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l’article 32;
d) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l’élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses ne peuvent pas être conformes au permis en raison d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ou de toute autre situation d’urgence;
e) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne sont pas gérés de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir.
Note marginale :Avis
(3) S’il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.
Note marginale :Communication de l’avis
(4) L’obligation d’aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l’informer que l’avis de suspension motivé peut être consulté par l’entremise d’une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
b) ou bien lui envoie l’avis de suspension motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Note marginale :Observations
(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.
Note marginale :Rétablissement du permis
(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l’origine de la suspension s’est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.
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