Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (DORS/2021-25)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures
Définitions et interprétation (suite)
Note marginale :Déchet considéré comme dangereux pour l’exportation
3 (1) Toute chose qui est destinée, d’une part, à être exportée dans un pays de destination ou à transiter par le Canada ou un pays étranger et, d’autre part, à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1, même s’il ne s’agit pas d’un déchet dangereux au sens du paragraphe 2(1), est considérée comme un déchet dangereux pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et des sections 1 à 4, 7 et 8 de la partie 1 du présent règlement si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de destination ou de transit;
b) son importation est interdite selon la législation du pays de destination;
c) elle est l’un des déchets dangereux visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention ou l’un des autres déchets visés au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, à l’exclusion de ceux visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article premier de cette Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, et le pays de destination est partie à la Convention.
Note marginale :Déchet considéré comme dangereux pour renvoi au pays d’origine étranger
(2) Toute chose qui est destinée, d’une part, à transiter par un pays étranger et, d’autre part, à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1, même s’il ne s’agit pas d’un déchet dangereux au sens du paragraphe 2(1), est considérée comme un déchet dangereux pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et de la section 6 de la partie 1 du présent règlement si elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de transit.
Note marginale :Définition de matière recyclable dangereuse
4 (1) Pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement, matière recyclable dangereuse s’entend de toute chose qui est destinée à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1 et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle figure dans la colonne 2 de l’annexe 6;
b) elle satisfait aux critères d’inclusion dans l’une des classes 2 à 6, 8 et 9 prévues à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
c) elle contient une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe;
d) elle produit un lixiviat contenant un constituant dangereux pour l’environnement figurant à la colonne 3 de l’annexe 2 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe;
e) elle figure dans la colonne 3 de l’annexe 8, est pure ou est le seul ingrédient actif et est inutilisée.
Note marginale :Exclusions — importation, exportation et transit
(2) Pour l’application des dispositions de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi relatives à l’importation, à l’exportation et au transit de matières recyclables dangereuses et de la partie 1 du présent règlement, n’est pas une matière recyclable dangereuse visée au paragraphe (1) la chose qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle doit être transportée en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi, sauf si elle contient du mercure ou satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
b) elle reste dans un contenant qui doit être transporté après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu et avant qu’il ne soit rempli ou encore nettoyé pour en retirer les résidus;
c) elle est mélangée à des déchets non dangereux ou à des matières recyclables non dangereuses, est ramassée lors de la collecte régulière de tels déchets et matières par une municipalité ou pour son compte et n’est pas séparée de ces déchets ou matières pendant ou après la collecte;
d) elle fait partie des matières recyclables — personnelles ou domestiques — de l’individu qui la transporte;
e) elle provient de l’utilisation normale d’un navire et son rejet est autorisé par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
f) sous réserve des conditions ci-après, elle doit être importée d’un pays d’origine assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE ou être exportée dans un pays de destination assujetti à cette décision et transiter, le cas échéant, uniquement par un pays partie à cette même décision :
(i) elle doit être importée ou exportée en une quantité d’au plus 25 kg ou 25 L par envoi, à des fins d’analyse ou de recherche concernant son recyclage,
(ii) elle ne contient pas de matière infectieuse qui satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
(iii) elle est accompagnée d’un document sur lequel figurent les nom et adresse de l’importateur ou de l’exportateur et la mention « échantillons d’épreuve » ou « test samples »;
g) sous réserve des conditions ci-après, elle doit être importée d’un pays d’origine assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE ou être exportée dans un pays de destination assujetti à cette décision et transiter, le cas échéant, uniquement par un pays partie à cette même décision :
(i) elle figure à l’annexe 9,
(ii) elle est destinée à être recyclée selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1 dans une installation agréée dans le pays de destination,
(iii) elle est accompagnée d’au moins un document démontrant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.
Note marginale :Exclusions — mouvement au Canada
(3) Pour l’application des dispositions de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi relatives au mouvement de matières recyclables dangereuses au Canada et de la partie 2 du présent règlement, n’est pas une matière recyclable dangereuse visée au paragraphe (1) la chose qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle doit être transportée en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi, sauf si elle contient du mercure ou satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
b) elle reste dans un contenant qui doit être transporté après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu et avant qu’il ne soit rempli ou encore nettoyé pour en retirer les résidus;
c) elle est mélangée à des déchets non dangereux ou à des matières recyclables non dangereuses, est ramassée lors de la collecte régulière de tels déchets et matières par une municipalité ou pour son compte et n’est pas séparée de ces déchets ou matières pendant ou après la collecte;
d) elle fait partie des matières recyclables — personnelles ou domestiques — de l’individu qui la transporte;
e) elle provient de l’utilisation normale d’un navire et son rejet est autorisé par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
f) elle remplit les conditions suivantes :
(i) elle doit être transportée en une quantité d’au plus 25 kg ou de 25 L par envoi, à des fins d’analyse ou de recherche concernant son recyclage,
(ii) elle ne contient pas de matière infectieuse qui satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
(iii) elle est accompagnée d’un document sur lequel figurent les nom et adresse de l’expéditeur ou du destinataire et la mention « échantillons d’épreuve » ou « test samples »;
g) elle remplit les conditions suivantes :
(i) elle figure à l’annexe 9,
(ii) elle est destinée à être recyclée selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1;
h) elle remplit les conditions suivantes :
(i) le mercure est l’une de ses composantes,
(ii) le mercure qu’elle contient doit être transporté en une quantité de 50 mL ou moins par envoi,
(iii) elle a atteint la fin de sa vie utile,
(iv) elle est destinée à être recyclée selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1;
i) elle remplit les conditions suivantes :
(i) il s’agit d’une pile ou d’une batterie non rechargeable ou rechargeable qui ne remplit pas la condition visée à l’alinéa (1)b),
(ii) elle est destinée à être recyclée selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1.
Note marginale :Matière recyclable considérée comme dangereuse pour l’exportation
5 (1) Toute chose qui est destinée, d’une part, à être exportée dans un pays de destination ou à transiter par le Canada ou un pays étranger et, d’autre part, à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1, même s’il ne s’agit pas d’une matière recyclable dangereuse au sens du paragraphe 4(1), est considérée comme une matière recyclable dangereuse pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et des sections 1 à 5, 7 et 8 de la partie 1 du présent règlement si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de destination ou de transit;
b) son importation est interdite selon la législation du pays de destination;
c) elle est l’un des déchets dangereux visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention ou l’un des autres déchets visés au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, à l’exclusion de ceux visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article premier de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, et le pays de destination est partie à la Convention.
Note marginale :Matière recyclable considérée comme dangereuse pour renvoi au pays d’origine étranger
(2) Toute chose qui est destinée, d’une part, à transiter par un pays étranger et, d’autre part, à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1, même s’il ne s’agit pas d’une matière recyclable dangereuse au sens du paragraphe 4(1), est considérée comme une matière recyclable dangereuse pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et de la section 6 de la partie 1 du présent règlement si elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de transit.
PARTIE 1Importation, exportation et transit
SECTION 1Importation
Non-application
Note marginale :Non-application — ministère de la Défense nationale
6 Les alinéas 8(4)b) à e) et les articles 14 à 18 ne s’appliquent pas à l’importation par le ministère de la Défense nationale de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui sont à la fois produits par ce ministère dans le cadre d’une opération menée par lui à l’extérieur du Canada et qui sont transportés du lieu de l’opération à un établissement de défense au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale à bord d’un moyen de transport :
a) qui appartient au ministère et qui est exploité par lui ou pour son compte par :
(i) l’un de ses employés,
(ii) un membre des Forces canadiennes,
(iii) toute autre personne, si le moyen de transport est accompagné en tout temps d’un employé du ministère ou d’un membre des Forces canadiennes et qu’il relève de sa responsabilité immédiate;
b) qui appartient à l’établissement militaire d’un pays de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ou à l’établissement militaire d’un autre pays ayant une entente avec le ministère et qui est exploité par l’un de ces établissements ou pour son compte par :
(i) du personnel militaire ou civil de cet établissement,
(ii) toute autre personne, si le moyen de transport est accompagné en tout temps du personnel militaire ou civil de cet établissement et qu’il relève de sa responsabilité immédiate.
Permis d’importation
Note marginale :Demandeur
7 Peut présenter une demande de permis pour l’importation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses :
a) la personne physique qui réside au Canada ou la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale si, selon le cas :
(i) elle est propriétaire de l’installation de réception ou l’exploite,
(ii) elle achète et vend — ou doit acheter et vendre — des matières recyclables dangereuses à des fins de recyclage et doit les importer à des fins de recyclage au Canada;
b) toute municipalité ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Forme de la demande
8 (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu’il précise, au moyen d’une notification datée et signée.
Note marginale :Notification
(2) La notification :
a) vise soit des déchets dangereux, soit des matières recyclables dangereuses;
b) peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses;
c) peut viser un envoi unique ou des envois multiples contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
d) vise :
(i) un seul exportateur étranger,
(ii) une seule installation située dans le pays d’origine à partir de laquelle doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
(iii) une seule installation de réception située au Canada à laquelle doivent être livrés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses.
Note marginale :Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses
(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d’après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 1j)(i) à (iii) de l’annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.
Note marginale :Renseignements dans la notification
(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 1j)(i) à (iii) de l’annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l’article 1 de cette annexe ainsi qu’une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :
a) le demandeur remplit les conditions prévues à l’article 7;
b) lui-même et tout transporteur agréé qui doit transporter les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détiennent la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;
c) tous les aspects relatifs à l’importation projetée des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses et à un renvoi éventuel au titre de la section 6 de la présente partie dans les cas visés aux divisions 14(1)u)(iii)(B) et v)(iii)(B), sauf le transport par un transporteur agréé, sont régis par un ou plusieurs contrats auxquels le demandeur, l’exportateur étranger et l’installation dans le pays d’origine à partir de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être expédiés sont parties;
d) tous les aspects relatifs à l’élimination projetée des déchets dangereux ou au recyclage projeté des matières recyclables dangereuses sont régis par un ou plusieurs contrats auxquels l’installation de réception et le demandeur sont parties;
e) si l’installation de réception doit éliminer des déchets dangereux au titre du ou des permis selon une opération préalable d’élimination ou recycler des matières recyclables dangereuses selon une opération préalable de recyclage, tous les aspects relatifs à l’élimination projetée de ces déchets selon une opération finale d’élimination ou au recyclage projeté de ces matières selon une opération finale de recyclage sont régis par un ou plusieurs contrats auxquels l’installation de réception et l’installation agréée qui doit effectuer l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage sont parties;
f) il veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir;
g) les renseignements fournis sont exacts et complets.
Note marginale :Échéance et modalités de présentation
(5) La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :
a) dans le cas d’un envoi unique contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses, dans les douze mois précédant la date prévue de son expédition;
b) dans le cas d’envois multiples, dans les douze mois précédant la date prévue de l’expédition du premier envoi.
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