Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (DORS/2021-25)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures
PARTIE 2Mouvements au Canada
Conditions relatives aux mouvements au Canada
Note marginale :Conditions
79 Pour l’application du paragraphe 189(1) de la Loi, les mouvements au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par une personne sont assujettis aux conditions suivantes :
a) l’envoi contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses est expédié par un expéditeur à un site détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire;
b) l’envoi est inscrit dans un document de mouvement rempli conformément à l’article 80;
c) le document de mouvement, rempli conformément à l’article 80, est fourni, conformément à cet article, au destinataire et aux autorités de la province d’où l’envoi est expédié et à celles de la province où il est livré;
d) l’envoi est transporté uniquement par un transporteur agréé;
e) tout transporteur agréé doit, s’il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu’il transporte l’envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l’article 80;
f) les documents visés à l’article 81 sont conservés conformément à cet article.
Document de mouvement
Note marginale :Partie A
80 (1) Avant l’expédition d’un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses par un expéditeur, celui-ci veille à ce que la partie A du document de mouvement soit remplie de la façon suivante :
a) les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses sont catégorisés selon différents types d’après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 1g)(i) et (ii) de l’annexe 4;
b) chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses pour lequel ces renseignements sont identiques est inscrit sur une ligne de renseignements;
c) les renseignements visés à l’alinéa 1g) de l’annexe 4 figurent sur chaque ligne de renseignements;
d) les autres renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe 4 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets sont inclus;
e) la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Note marginale :Partie A aux autorités provinciales
(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d’expédition de l’envoi, l’expéditeur veille à ce que la partie A du document de mouvement soit fournie, selon les modalités précisées par le ministre, aux autorités de la province d’où l’envoi est expédié et à celles de la province où il doit être ou a été livré, si elles en font la demande.
Note marginale :Partie B
(3) Chaque transporteur agréé :
a) remplit la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l’article 2 de l’annexe 4 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
b) veille à ce que la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation date cette partie et y appose sa signature.
Note marginale :Partie C
(4) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l’envoi au site, le destinataire veille à ce que :
a) la partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), soit remplie en y incluant les renseignements prévus à l’article 3 de l’annexe 4 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
b) la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation date cette partie et y appose sa signature;
c) la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé ainsi que la partie C du document de mouvement soient fournies à l’expéditeur.
Note marginale :Parties B et C aux autorités provinciales
(5) Le destinataire veille à ce que la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé ainsi que la partie C du document de mouvement soient fournies aux autorités de la province d’où l’envoi est expédié et à celles de la province où il est livré, si elles en font la demande.
Note marginale :Livraison à un site
(6) Pour l’application du paragraphe (4), la livraison d’un envoi à un site a lieu au moment de l’arrivée de l’envoi au site, peu importe le moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi sont acceptés par le destinataire.
Conservation des documents
Note marginale :Expéditeur
81 (1) L’expéditeur conserve à son établissement principal au Canada tous les documents nécessaires pour démontrer qu’il s’est conformé à la présente partie, et ce, pendant cinq ans après la date à laquelle l’envoi est expédié.
Note marginale :Destinataire
(2) Le destinataire conserve à son établissement principal au Canada tous les documents nécessaires pour démontrer qu’il s’est conformé à la présente partie, et ce, pendant cinq ans après la date à laquelle l’envoi est livré au site.
Note marginale :Transporteur agréé
(3) Tout transporteur agréé conserve à son établissement principal au Canada tous les documents nécessaires pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section, et ce, pendant cinq ans après la date où il a pris possession de l’envoi.
Note marginale :Livraison à un site
(4) Pour l’application du paragraphe (2), la livraison d’un envoi à un site a lieu au moment de l’arrivée de l’envoi au site, peu importe le moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi sont acceptés par le destinataire.
PARTIE 3Modifications corrélatives, disposition transitoire, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
82 [Modifications]
Règlement sur les BPC
83 [Modifications]
Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
84 [Modifications]
Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
85 [Modifications]
86 [Modifications]
87 [Modifications]
88 [Modifications]
Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
89 [Modifications]
90 [Modifications]
91 [Modifications]
92 [Modifications]
Règlement sur les activités concrètes
93 [Modifications]
Disposition transitoire
Note marginale :Notifications et permis antérieurs
94 Si une notification est présentée au ministre sous le régime du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses pour tenir lieu de demande de permis ou qu’un permis relatif à cette notification est délivré, ce règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, s’applique à la notification ou au permis ainsi qu’au mouvement et à l’élimination ou au recyclage des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre du permis.
Abrogations
95 Les règlements suivants sont abrogés :
a) le Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996)Note de bas de page 7;
b) le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereuxNote de bas de page 8;
Retour à la référence de la note de bas de page 8DORS/2002-301
c) le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereusesNote de bas de page 9.
Retour à la référence de la note de bas de page 9DORS/2005-149
Entrée en vigueur
Note marginale :31 octobre 2021
96 Le présent règlement entre en vigueur le 31 octobre 2021.
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