Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (DORS/2021-25)
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Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
DORS/2021-25
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
Enregistrement 2021-02-26
Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
C.P. 2021-93 2021-02-26
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 15 décembre 2018 le projet de règlement intitulé Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé, en ce qui concerne les dispositions du règlement ci-après, autre que l’article 82, et sur recommandation du ministre des Transports en ce qui concerne l’article 82 de ce règlement, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ci-après en vertu :
a) des paragraphes 93(1) et 102(1) et des articles 191 et 286.1Note de bas de page c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2009, ch. 14, art. 80
b) du paragraphe 120(1)Note de bas de page d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page e;
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2018, ch. 27, art. 694
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2001, ch. 26
c) de l’alinéa 109b) de la Loi canadienne sur l’évaluation d’impactNote de bas de page f;
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 2019, ch. 28, art. 1
d) du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnementNote de bas de page g.
Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 2009, ch. 14, art. 126
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- accord Canada – États-Unis
accord Canada – États-Unis L’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux, entré en vigueur le 8 novembre 1986, avec ses modifications successives. (Canada-USA Agreement)
- autorité compétente
autorité compétente S’agissant d’un pays partie à la Convention ou assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE, l’autorité désignée à ce titre par ce pays sous le régime de la Convention ou de la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE, selon le cas, et, s’agissant des États-Unis, la United States Environmental Protection Agency. (competent authority)
- BPC
BPC Les biphényles polychlorés. (PCB)
- constituant dangereux pour l’environnement
constituant dangereux pour l’environnement Constituant figurant dans la colonne 3 de l’annexe 2 contenu dans un lixiviat en une concentration établie comme étant égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe selon la méthode intitulée Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, prévue dans le document intitulé Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods, SW-846, 3e édition, publié par la Environmental Protection Agency des États-Unis. (environmentally hazardous constituent)
- contrat
contrat Ne vise que le contrat écrit signé par les parties ou, si toutes les parties sont la même entité juridique, l’arrangement écrit signé par elles et, dans le cas où cette entité fait affaire à la fois au Canada et dans un autre pays, par ses représentants dans les deux pays. (contract)
- Convention
Convention La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, entrée en vigueur le 5 mai 1992. (Convention)
- déchet
déchet Toute chose destinée à être éliminée. (waste)
- décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE
décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE La décision C(2001)107/FINAL de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulée Décision du conseil concernant la révision de la décision C(92)39/FINAL sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, en date du 25 février 2002. (OECD Decision C(2001)107/FINAL)
- destinataire
destinataire Personne qui reçoit ou recevra livraison d’un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses d’un expéditeur à un site qu’elle détient, exploite ou contrôle. (consignee)
- document de mouvement
document de mouvement S’agissant d’un envoi de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, s’entend du document visé :
a) aux articles 15 et 16, si l’envoi est importé au Canada;
b) aux articles 27 et 28, si l’envoi est exporté du Canada;
c) aux articles 39 et 40, si l’envoi est exporté du Canada puis importé au Canada après son transit par un pays étranger;
d) aux articles 49 et 50, si l’envoi transite par le Canada;
e) aux articles 60 et 61, si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont renvoyés au Canada;
f) aux articles 71 et 72, si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont renvoyés au pays d’origine étranger;
g) à l’article 80, si l’envoi fait l’objet d’un mouvement au Canada. (movement document)
- envoi
envoi Chargement qui est transporté comme un tout, sans être séparé tout au long du mouvement, dans un ou plusieurs contenants ou en vrac et qui :
a) dans le cas d’un renvoi au Canada ou dans un pays d’origine étranger, est expédié à l’installation de laquelle il a été expédié initialement ou à l’installation désignée dans le permis pour renvoi;
b) dans le cas d’un mouvement au Canada, est expédié par un expéditeur à un site situé dans une autre province et détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire;
c) dans tout autre cas, est expédié par une personne d’une installation située dans le pays d’origine à une installation de réception située dans un pays de destination. (shipment)
- expéditeur
expéditeur Personne qui, en son nom ou pour le compte d’une autre personne au titre d’une entente ou d’un accord conclus avec elle, expédie ou doit expédier un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses d’un site situé dans une province à un site situé dans une autre province qui est détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire. (consignor)
- exportateur étranger
exportateur étranger Personne, y compris une entité gouvernementale, qui se trouve dans un pays étranger et qui exporte de ce pays des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses en vue de leur importation au Canada ou de leur transit par le Canada. (foreign exporter)
- importateur étranger
importateur étranger Personne, y compris une entité gouvernementale, qui se trouve dans un pays étranger et qui importe dans ce pays des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses qui ont été exportés du Canada ou qui ont transité par le Canada. (foreign importer)
- installation agréée
installation agréée Installation autorisée par les autorités du territoire où elle est située à éliminer des déchets dangereux selon une opération d’élimination prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1 ou à recycler des matières recyclables dangereuses selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1. (authorized facility)
- installation de réception
installation de réception Installation agréée à laquelle des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont ou seront livrés en premier pour leur élimination ou recyclage au titre d’un ou plusieurs permis, peu importe que l’opération d’élimination ou de recyclage qui doit y être effectuée soit préalable ou finale. (receiving facility)
- ligne de renseignements
ligne de renseignements
a) S’agissant d’une notification, ligne numérotée distincte à l’égard d’un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être transporté au titre d’un permis, y compris le numéro de cette ligne, sur laquelle figure les renseignements visés aux sous-alinéas 1j)(i) à (iii), 2j)(i) à (iii), 3i)(i) à (iii), 4i)(i) à (iii), 5j)(i) à (iii) ou 6j)(i) à (iii) de l’annexe 3, selon le cas;
b) s’agissant d’un document de mouvement visé à la partie 1, ligne numérotée distincte à l’égard d’un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être transporté au titre d’un permis, y compris le numéro de cette ligne, sur laquelle figure le numéro de référence de la notification et les renseignements pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses figurant sur la ligne de renseignements dans la notification, à l’exception de ceux visés aux divisions 1j)(iii)(A), (F) et (L), 2j)(iii)(A), (F) et (L), 3i)(iii)(A), (F) et (L), 4i)(iii)(A), (F) et (L), 5j)(iii)(A), (E) et (K) ou 6j)(iii)(A), (E) et (K) de l’annexe 3, selon le cas;
c) s’agissant d’un document de mouvement visé à la partie 2, ligne numérotée distincte à l’égard d’un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédié par un expéditeur à un site détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire, y compris le numéro de cette ligne, sur laquelle figure les renseignements visés à l’alinéa 1g) de l’annexe 4. (line entry)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- matière recyclable
matière recyclable Toute chose destinée à être recyclée. (recyclable material)
- municipalité
municipalité Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale au Canada constitués en personne morale. (municipality)
- notification
notification La notification préalable visée à l’alinéa 185(1)a) de la Loi. (notification)
- numéro d’identification unique
numéro d’identification unique Numéro attribué par une province ou un pays pour identifier une personne, une entité ou une installation. (unique identification number)
- numéro d’enregistrement CAS
numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à une substance par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society. (CAS Registry Number)
- opération finale d’élimination
opération finale d’élimination Opération d’élimination visée à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1 qui porte l’un ou l’autre des codes d’élimination D1 à D12, DC1 et DC2 prévus à la colonne 1 de cette partie. (final disposal operation)
- opération finale de recyclage
opération finale de recyclage Opération de recyclage visée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1 qui porte l’un ou l’autre des codes de recyclage R1 à R11, RC1 et RC2 prévus à la colonne 1 de cette partie. (final recycling operation)
- opération préalable d’élimination
opération préalable d’élimination Opération d’élimination visée à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1 qui porte l’un ou l’autre des codes d’élimination D13 à D15 prévus à la colonne 1 de cette partie. (interim disposal operation)
- opération préalable de recyclage
opération préalable de recyclage Opération de recyclage visée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1 qui porte l’un ou l’autre des codes de recyclage R12, R13 et RC3 prévus à la colonne 1 de cette partie. (interim recycling operation)
- permis
permis Permis visé à l’alinéa 185(1)b) de la Loi. (permit)
- signature
signature Vise notamment une signature électronique générée à partir d’une technologie ou d’un procédé approuvé par le ministre en vue de la présentation en ligne de renseignements à ce dernier. (sign)
- substance polluante organique persistante
substance polluante organique persistante Substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 5 contenue dans un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe. (persistent organic pollutant)
- transporteur agréé
transporteur agréé Selon le cas :
a) le transporteur qui transporte ou qui doit transporter des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses par navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à ses règlements;
b) tout transporteur qui transporte ou qui doit transporter des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses et qui satisfait aux critères des autorités du territoire où il les transporte. (authorized carrier)
Note marginale :Définition de déchet dangereux
2 (1) Pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement, déchet dangereux s’entend de toute chose qui est destinée à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1 et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle figure dans la colonne 2 de l’annexe 6;
b) elle satisfait aux critères d’inclusion dans l’une des classes 2 à 6, 8 et 9 prévues à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
c) elle contient une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe;
d) elle produit un lixiviat contenant un constituant dangereux pour l’environnement figurant à la colonne 3 de l’annexe 2 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe;
e) elle figure dans la colonne 3 de l’annexe 8, est pure ou est le seul ingrédient actif et est inutilisée.
Note marginale :Exclusions
(2) Toutefois, n’est pas un déchet dangereux visé au paragraphe (1) la chose qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle doit être transportée en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi, sauf si elle contient du mercure ou satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
b) elle reste dans un contenant qui doit être transporté après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu et avant qu’il ne soit rempli ou encore nettoyé pour en retirer les résidus;
c) elle est mélangée à des déchets non dangereux ou à des matières recyclables non dangereuses, est ramassée lors de la collecte régulière de tels déchets et matières par une municipalité ou pour son compte et n’est pas séparée de ces déchets ou matières pendant ou après la collecte;
d) elle fait partie des déchets — personnels ou domestiques — de l’individu qui la transporte;
e) elle provient de l’utilisation normale d’un navire et son rejet est autorisé par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
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