Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures
ANNEXE 11(paragraphe 120(2) et alinéas 157b) et 158(5)b))Contenu du rapport annuel sur la création d’unités de conformité
1 Les renseignements ci-après sur le créateur enregistré :
a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé.
2 Les renseignements ci-après sur chaque projet de réduction des émissions de CO2e réalisé par le créateur enregistré ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de création au titre de l’article 21 du présent règlement :
a) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de l’installation où le projet est réalisé ou, s’il est réalisé dans un lieu autre qu’une installation, de l’équipement utilisé pour le réaliser et précisé dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent règlement;
b) l’identifiant alphanumérique qui lui est assigné;
c) le nombre d’unités de conformité provisoires relatives à la catégorie des combustibles liquides créées au cours de la période de conformité;
d) le cas échéant, une mention indiquant que le nombre d’unités de conformité créées a été déterminé en utilisant la méthode de quantification générique des réductions des émissions établie au titre du paragraphe 31(1) du présent règlement;
e) les renseignements exigés par la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent règlement;
f) la description de toute modification aux renseignements fournis dans la demande visée aux paragraphes 34(2), 37(2), 38(2), 40(2) ou 42(2) du présent règlement, autres que les renseignements suivants :
(i) ceux prévus aux alinéas 34(2)c), 37(2)b), 38(2)c) ou 40(2)b) du présent règlement,
(ii) tout renseignement pour lequel la méthode de quantification des réductions des émissions indique qu’il ne peut pas être modifié;
g) dans le cas d’un projet de réduction des émissions de CO2e prévu à l’alinéa 30d) du présent règlement, pour chaque combustible cotraité à faible intensité en carbone produit :
(i) son type,
(ii) une mention indiquant si le combustible est un substitut de l’essence ou un substitut du diesel,
(iii) l’intensité en carbone par défaut déterminée conformément à la méthode de quantification applicable au projet ou l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement et, le cas échéant, tout identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement,
(iv) le nombre d’unités de conformité provisoires créées conformément à la méthode de quantification applicable au projet par la production du combustible,
(v) une mention indiquant si les unités de conformité sont créées relativement à la catégorie des combustibles liquides ou à la catégorie des combustibles gazeux.
3 Dans le cas où le créateur enregistré ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de création au titre de l’article 21 du présent règlement est le propriétaire ou l’exploitant d’une station de ravitaillement visée au paragraphe 98(1) du présent règlement, les renseignements ci-après à l’égard du propane, du gaz naturel comprimé et du gaz naturel liquéfié fourni, pour chaque combustible :
a) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque station de ravitaillement où le combustible a été fourni à des véhicules;
b) pour chaque station de ravitaillement visée à l’alinéa a) :
(i) le type de combustible pour lequel les unités de conformité sont créées,
(ii) la quantité du combustible visé au sous-alinéa (i),
(iii) la quantité totale de combustible contenant celui visé au sous-alinéa (i) qui est fournie aux véhicules, mesurée par un compteur, exprimée en mètres cubes de combustible à l’état liquide, en mètres cubes ou en kilogrammes, selon le cas,
(iv) la quantité totale de propane renouvelable, de propane cotraité à faible intensité en carbone ou de gaz naturel renouvelable fournie aux véhicules déterminée au moyen des pièces justificatives visées au paragraphe 99(2) du présent règlement, exprimée en mètres cubes de combustible à l’état liquide, en mètres cubes ou en kilogrammes, selon le cas;
c) pour chaque type de combustible visé au sous-alinéa b)(i) :
(i) l’intensité en carbone du propane, du gaz naturel comprimé ou du gaz naturel liquéfié qui est déterminée conformément au paragraphe 75(6) du présent règlement, l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone visé au paragraphe 123(1) du présent règlement, selon le cas,
(ii) la densité énergétique du propane ou du gaz naturel comprimé, exprimée en mégajoules par mètre cube, ou du gaz naturel liquéfié, exprimée en mégajoules par kilogramme, selon le cas, prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou prévue par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du créateur enregistré;
d) le nombre d’unités de conformité provisoires créées par la fourniture du combustible au titre du paragraphe 98(1) du présent règlement.
4 Dans le cas où le créateur enregistré ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de création au titre de l’article 21 du présent règlement est le propriétaire ou l’exploitant d’une station de ravitaillement visée au paragraphe 99(1) du présent règlement, les renseignements ci-après à l’égard du propane renouvelable, du propane cotraité à faible intensité en carbone, du gaz naturel renouvelable comprimé, du gaz naturel renouvelable liquéfié, fourni à cette station de ravitaillement :
a) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque station de ravitaillement où le combustible a été fourni à des véhicules;
b) pour chaque station de ravitaillement visé à l’alinéa a), les types de combustibles fournis à des véhicules pour lesquels des unités de conformité ont été créées;
c) pour chaque type de combustible visé à l’alinéa b) :
(i) l’intensité en carbone du gaz naturel comprimé, du gaz naturel liquéfié ou du propane déterminée conformément au paragraphe 75(6) du présent règlement, l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone visé au paragraphe 123(1) du présent règlement, selon le cas et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement,
(ii) sa densité énergétique prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube ou en mégajoules par kilogramme, selon le cas,
(iii) la quantité fournie aux véhicules, exprimée en mètres cubes de combustible à l’état liquide, dans le cas du propane renouvelable ou du propane cotraité à faible intensité en carbone, en mètres cubes, dans le cas du gaz naturel renouvelable comprimé ou en kilogrammes, dans le cas du gaz naturel renouvelable liquéfié,
(iv) le nom de la personne de qui le combustible a été acheté;
d) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre du paragraphe 99(1) du présent règlement pour le propane renouvelable, le propane cotraité à faible intensité en carbone, le gaz naturel renouvelable comprimé, le gaz naturel renouvelable liquéfié, selon le cas.
5 Dans le cas où le créateur enregistré ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de création au titre de l’article 21 du présent règlement est l’hôte d’une station de recharge visé au paragraphe 101(1) du présent règlement, les renseignements ci-après à l’égard de l’électricité fournie aux véhicules électriques :
a) pour chaque province où l’électricité est fournie aux véhicules électriques :
(i) l’intensité en carbone déterminée conformément au paragraphe 75(7) du présent règlement, l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone visé au paragraphe 123(1) du présent règlement, selon le cas,
(ii) le numéro de série et le nom ou l’identifiant de chaque borne de recharge dans la province;
b) pour chaque borne de recharge visée au sous-alinéa a)(ii) inaccessible aux navires :
(i) ses coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, son adresse municipale,
(ii) le rapport d’efficacité énergétique égal à 2,5 ou le rapport d’efficacité énergétique prévu au 1er janvier de la période de conformité pour les véhicules électriques légers par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du créateur enregistré,
(iii) le rapport d’efficacité énergétique égal à 2,5 ou le rapport d’efficacité énergétique prévu au 1er janvier de la période de conformité pour les véhicules électriques, autres que ceux visés au sous-alinéa (ii), par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du créateur enregistré,
(iv) la quantité d’électricité fournie à chaque catégorie de véhicule électrique visée aux sous-alinéas (ii) et (iii);
c) pour chaque borne de recharge visée au sous-alinéa a)(ii) accessible aux navires :
(i) ses coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, son adresse municipale,
(ii) le rapport d’efficacité énergétique égal à 2,5 ou le rapport d’efficacité énergétique prévu au 1er janvier de la période de conformité pour les navires électriques par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du créateur enregistré,
(iii) la quantité d’électricité fournie aux navires électriques;
d) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre du paragraphe 101(1) du présent règlement par la fourniture d’électricité aux véhicules électriques.
6 Dans le cas où le créateur enregistré ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de création au titre de l’article 21 du présent règlement est l’exploitant d’un réseau de recharge visé au paragraphe 102(1) du présent règlement, les renseignements ci-après à l’égard de l’électricité fournie aux véhicules électriques :
a) pour chaque province où l’électricité est fournie aux véhicules électriques :
(i) l’intensité en carbone de l’électricité déterminée conformément au paragraphe 75(7) du présent règlement, l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone visé au paragraphe 123(1) du présent règlement, selon le cas,
(ii) la quantité totale d’électricité d’une intensité en carbone donnée, fournie aux véhicules électriques dans la province, exprimée en kilowattheures;
b) le rapport d’efficacité énergétique égal à 2,5 ou le rapport d’efficacité énergétique prévu au 1er janvier de la période de conformité pour les véhicules électriques légers par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du créateur enregistré;
c) pour chaque borne de recharge destinée principalement à être utilisée par les occupants d’un logement privé :
(i) la province où elle est située et son numéro de série,
(ii) la quantité d’électricité d’une intensité en carbone donnée, fournie aux véhicules électriques et exprimée en kilowattheures;
d) pour chaque borne de recharge destinée principalement à être utilisée par le public :
(i) la province où elle est située, ses coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, son nom ou son identifiant, son adresse civique et son numéro de série,
(ii) la quantité d’électricité d’une intensité en carbone donnée, fournie aux véhicules électriques et exprimée en kilowattheures;
e) le nombre d’unités de conformité provisoires créées par la fourniture d’électricité aux véhicules électriques au titre du paragraphe 102(1) du présent règlement.
7 Dans le cas où le créateur enregistré ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de création au titre de l’article 21 du présent règlement est le propriétaire ou l’exploitant de stations de ravitaillement en hydrogène, les renseignements ci-après à l’égard de l’hydrogène fourni par ces stations pour être utilisé au Canada comme source d’énergie dans un véhicule à pile à hydrogène conformément à l’alinéa 104(1)a) du présent règlement :
a) pour chaque station de ravitaillement en hydrogène :
(i) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, son adresse municipale,
(ii) la quantité d’hydrogène, exprimée en kilogrammes, fournie à chaque catégorie de véhicules à pile à hydrogène prévue par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;
b) l’intensité en carbone de l’hydrogène fourni aux véhicules visés au sous alinéa a)(ii), déterminée par le créateur enregistré, à savoir l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a) du présent règlement, l’intensité en carbone déterminée conformément à l’alinéa 75(1)b) ou au paragraphe 75(6) du présent règlement, l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone visé au paragraphe 123(1) du présent règlement, selon le cas, et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à l’intensité en carbone;
c) le cas échéant, le type de charge d’alimentation utilisée pour produire l’hydrogène et la région où la charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite;
d) le cas échéant, la quantité d’hydrogène visée au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles afin de créer des unités de conformité conformément à l’alinéa 104(1)a) du présent règlement, et qui est fournie aux véhicules à chaque station de ravitaillement en hydrogène;
e) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre de l’alinéa 104(1)a) du présent règlement.
8 Dans le cas où le créateur enregistré ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de création au titre de l’article 21 du présent règlement est le propriétaire ou l’exploitant de stations de ravitaillement en hydrogène, les renseignements ci-après à l’égard de l’hydrogène fourni par ces stations pour être utilisé au Canada comme combustible dans un véhicule autre qu’un véhicule à pile à hydrogène conformément à l’alinéa 104(1)b) du présent règlement :
a) pour chaque station de ravitaillement en hydrogène :
(i) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, son adresse municipale,
(ii) la quantité d’hydrogène, exprimée en kilogrammes, fournie à chaque catégorie de véhicules prévue par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;
b) l’intensité en carbone de l’hydrogène fourni aux véhicules visés au sous alinéa a)(ii), déterminée par le créateur enregistré, à savoir l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a) du présent règlement, l’intensité en carbone déterminée conformément à l’alinéa 75(1)b) ou au paragraphe 75(6) du présent règlement, l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone visé au paragraphe 123(1) du présent règlement, selon le cas, et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à l’intensité en carbone;
c) le cas échéant, le type de charge d’alimentation utilisée pour produire l’hydrogène et la région où la charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite;
d) le cas échéant, la quantité d’hydrogène visée au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles afin de créer des unités de conformité conformément à l’alinéa 104(1)b) du présent règlement et qui est fournie aux véhicules à chaque station de ravitaillement en hydrogène;
e) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre de l’alinéa 104(1)b) du présent règlement.
9 Les renseignements ci-après sur chaque combustible à faible intensité en carbone liquide produit ou importé au Canada pour créer des unités de conformité et que le créateur enregistré a exporté ou vendu pour exportation au cours de la période de conformité ou qui est acheté conformément à l’article 108 du présent règlement et qu’une personne, autre qu’un fournisseur principal ou un créateur enregistré, a, au cours de la période de conformité, exporté ou vendu pour exportation :
a) sa quantité, exprimée en mètres cubes;
b) son intensité en carbone et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci;
c) le nombre d’unités de conformité à annuler et le compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement dans lequel elles se trouvent.
10 Les renseignements ci-après sur chaque combustible à faible intensité en carbone gazeux produit ou importé au Canada pour créer des unités de conformité et que le créateur enregistré a exporté ou vendu pour exportation au cours de la période de conformité ou qui est acheté conformément à l’article 108 du présent règlement et qu’une personne, autre qu’un fournisseur principal ou un créateur enregistré a, au cours de la période de conformité, exporté ou vendu pour exportation :
a) sa quantité, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas;
b) son intensité en carbone et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci;
c) le nombre d’unités de conformité à annuler et le compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement dans lequel elles se trouvent.
11 Les renseignements ci-après sur tout combustible ou toute source d’énergie pour lesquels des unités de conformité sont créées par le créateur enregistré conformément à l’article 88 du présent règlement :
a) son intensité en carbone et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;
b) dans le cas du combustible ou de la source d’énergie dont l’intensité en carbone a fait l’objet d’une demande d’approbation temporaire aux termes du paragraphe 91(1) du présent règlement :
(i) son intensité en carbone approuvée temporairement au titre du paragraphe 91(4) du présent règlement et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 91(5) du présent règlement,
(ii) la période au cours de laquelle l’intensité en carbone approuvée temporairement a été utilisée pour créer des unités de conformité,
(iii) la quantité fournie pendant la période visée au sous-alinéa (ii),
(iv) la densité énergétique du combustible ou de la source d’énergie,
(v) le nombre d’unités de conformité créées pour la période visée au sous-alinéa (ii) et dont l’ajustement a été demandé;
c) dans le cas du combustible ou de la source d’énergie dont l’intensité en carbone utilisée pour créer les unités de conformité est visée aux alinéas 75(1)a) ou b) du présent règlement :
(i) son intensité en carbone;
(ii) la période au cours de laquelle l’intensité en carbone a été utilisée pour créer des unités de conformité,
(iii) la quantité fournie pendant la période visée au sous-alinéa (ii),
(iv) la densité énergétique du combustible ou de la source d’énergie,
(v) le nombre d’unités de conformité créées pour la période visée au sous-alinéa (ii) et dont l’ajustement a été demandé;
d) le nombre total d’unités de conformité visées aux sous-alinéas b)(v) et c)(v) dont l’ajustement a été demandé.
12 Les renseignements ci-après sur tout combustible ou toute source d’énergie pour lesquels des unités de conformité sont créées par le créateur enregistré après le 30 juin 2024 :
a) son intensité en carbone approuvée après le 30 juin 2024 et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;
b) le cas échéant, son intensité en carbone approuvée au plus tard le 30 juin 2024 et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement, ainsi que les renseignements suivants :
(i) la période au cours de laquelle l’intensité en carbone a été utilisée pour créer des unités de conformité,
(ii) la quantité fournie pendant la période visée au sous-alinéa (i),
(iii) la densité énergétique du combustible ou de la source d’énergie;
c) le cas échéant, toute intensité en carbone approuvée temporairement au titre du paragraphe 91(4) du présent règlement ou l’intensité en carbone déterminée conformément à l’article 75 du présent règlement utilisée pour créer des unités de conformité avant le 30 juin 2024 et l’identifiant alphanumérique assignée à celle-ci, ainsi que les renseignements suivants :
(i) la période pendant laquelle l’intensité en carbone a été utilisée pour créer des unités de conformité,
(ii) la quantité fournie pendant la période visée au sous-alinéa (i),
(iii) la densité énergétique du combustible ou de la source d’énergie;
d) le nombre total d’unités de conformité créées dont l’ajustement est demandé.
13 Le nombre total d’unités de conformité visées aux articles 8 à 12 dont l’ajustement est demandé, dans tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement.
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