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Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)

Règlement à jour 2024-04-01

Mesure, rapports électroniques et consignation (suite)

Consignation et conservation des renseignements

Note marginale :Moment de la consignation

 Sauf disposition contraire du présent règlement, toute personne tenue, en application du présent règlement, de consigner des renseignements le fait dans les trente jours suivant la date où ils sont accessibles.

Note marginale :Conservation des renseignements

  •  (1) Toute personne tenue, en application du présent règlement, de consigner ou de tenir à jour des renseignements ou de transmettre un rapport, un plan ou un avis conserve les renseignements ou une copie du rapport, du plan ou de l’avis, ainsi que tout document à l’appui, pendant au moins dix ans après la date de la consignation ou de la mise à jour des renseignements ou de la transmission du rapport, du plan ou de l’avis.

  • Note marginale :Organisme de vérification ou certification

    (2) Tout organisme de vérification ou de certification conserve, conformément aux Méthodes de vérification et de certification, les livres et registres qu’il a vérifiés ou certifiés, ou une copie de ces livres et registres, pendant au moins dix ans après la date de leur vérification ou certification.

  • Note marginale :Projets de réduction des émissions

    (3) Toute personne qui, en application du présent règlement, est tenue de conserver des renseignements et documents — notamment les rapports, plans, avis et documents à l’appui — qui concernent un projet de réduction des émissions de CO2e visé aux alinéas 19(1)a) ou 20a), les conserve pendant au moins dix ans après la date à laquelle le projet cesse de donner lieu à la création d’unités de conformité.

  • Note marginale :Lieu de conservation

    (4) Le fournisseur étranger, le fournisseur principal, le contributeur à l’intensité en carbone ou le créateur enregistré conserve les renseignements et documents — notamment les rapports, plans, avis et documents à l’appui — visés aux paragraphes (1) ou (3) à l’établissement principal de celui-ci au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Si ces renseignements et documents sont conservés à cet autre lieu, le fournisseur étranger, le fournisseur principal, le contributeur à l’intensité en carbone ou le créateur enregistré en fournit l’adresse municipale au ministre.

  • Note marginale :Exception

    (5) Toutefois, le créateur enregistré qui réalise à l’étranger un projet de réduction des émissions de CO2e reconnu, ou le fournisseur étranger ou le contributeur à l’intensité en carbone qui se trouve à l’étranger peut conserver les renseignements et documents visés au paragraphe (4) à son établissement principal à l’extérieur du Canada s’il en fournit l’adresse municipale au ministre.

Note marginale :Conservation des renseignements — unités de conformité

  •  (1) Le fournisseur principal qui au 31 décembre 2022 est tenu, conformément à l’article 38 du Règlement sur les carburants renouvelables, de conserver des renseignements ou la copie d’un rapport ou d’un avis ou tout document à l’appui, concernant les unités de conformité visant l’essence mentionnées au paragraphe 169(1) ou les unités de conformité visant le distillat mentionnées au paragraphe 170(1), est tenu de les conserver jusqu’au 31 mars 2033.

  • Note marginale :Conservation de tout autre renseignement

    (2) Le fournisseur principal qui au 31 décembre 2023 est tenu, conformément à l’article 38 du Règlement sur les carburants renouvelables, de conserver des renseignements ou la copie d’un rapport ou d’un avis autres que les renseignements ou la copie visés au paragraphe (1) est tenu de les conserver, ainsi que tout document à l’appui, pendant dix ans après la date de consignation des renseignements ou de transmission du rapport ou de l’avis.

  • Note marginale :Lieu de conservation

    (3) Le fournisseur principal conserve les renseignements, copies et documents à l’appui visés aux paragraphes (1) ou (2) à son établissement principal au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. S’ils sont conservés à cet autre lieu, le fournisseur principal en fournit l’adresse municipale au ministre.

Note marginale :Demande du ministre — renseignements

 Toute personne tenue de consigner des renseignements en application du présent règlement en fournit la copie au ministre sur demande.

Dispositions transitoires

Note marginale :Unités de conformité visant l’essence

  •  (1) Si le fournisseur principal est propriétaire d’unités de conformité visant l’essence au titre du Règlement sur les carburants renouvelables le 30 avril 2024, le nombre d’unités de conformité déterminé selon la formule ci-après est inscrit à son compte ouvert au titre de l’alinéa 28a) :

    ICdiff × (UCE × D) × 10-9

    où :

    ICdiff
    représente la différence entre l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, et 59 gCO2e/MJ;
    UCE
    le nombre d’unités de conformité visant l’essence dont le fournisseur principal était propriétaire à la fin de la période d’échange prévue par le Règlement sur les carburants renouvelables pour la période de conformité de 2022;
    D
    23 419 MJ/m3.
  • Note marginale :Exigence volumétrique

    (2) Pour l’application du paragraphe 12(1), chaque unité de conformité est réputée créée au titre des alinéas 19(1)b) ou c) par la production ou l’importation au Canada d’un volume équivalent de combustible à faible intensité en carbone qui est de l’éthanol.

Note marginale :Unités de conformité visant le distillat

  •  (1) Si le fournisseur principal est propriétaire d’unités de conformité visant le distillat au titre du Règlement sur les carburants renouvelables le 30 avril 2024, le nombre d’unités de conformité déterminé selon la formule ci-après est inscrit à son compte ouvert au titre de l’alinéa 28a) :

    ICdiff × (UCD × D) × 10-9

    où :

    ICdiff
    représente la différence entre l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, et 35 gCO2e/MJ;
    UCD
    le nombre d’unités de conformité visant le distillat dont le fournisseur principal était propriétaire à la fin de la période d’échange prévue par le Règlement sur les carburants renouvelables pour la période de conformité de 2022;
    D
    35 057 MJ/m3.
  • Note marginale :Exigence volumétrique

    (2) Pour l’application du paragraphe 12(2), chaque unité de conformité inscrite au compte au titre du paragraphe (1) est réputée créée au titre des alinéas 19(1)b) ou c) par la production ou l’importation au Canada d’un volume équivalent de substitut du diesel.

Note marginale :Demande d’inscription d’unités

 Le fournisseur principal peut demander l’inscription à son compte des unités de conformité conformément aux articles 169 ou 170 en fournissant au ministre, au plus tard le 30 avril 2024, un formulaire signé par son agent autorisé qui contient les renseignements suivants :

  • a) le nombre d’unités de conformité visant l’essence dont il était propriétaire à la fin de la période d’échange prévue par le Règlement sur les carburants renouvelables pour la période de conformité de 2022;

  • b) le nombre d’unités de conformité visant le distillat dont le fournisseur principal était propriétaire à la fin de la période d’échange prévue par le Règlement sur les carburants renouvelables pour la période de conformité de 2022;

  • c) le nombre d’unités de conformité qui seront inscrites à son compte ouvert au titre de l’alinéa 28a).

Modifications corrélatives

Règlement sur les carburants renouvelables

 [Modifications]

Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

 [Modifications]

Abrogation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Abrogation

 Le Règlement sur les carburants renouvelablesNote de bas de page 3 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :30 septembre 2024

    (2) Les articles 173 et 175 entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

 

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