Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les combustibles propres (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les combustibles propres [970 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les combustibles propres [1507 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures
Unités de conformité (suite)
Création (suite)
Remplacement de l’utilisation de combustibles fossiles (suite)
Note marginale :Contributeur à l’intensité en carbone — enregistrement
93 (1) Le contributeur à l’intensité en carbone peut s’enregistrer à ce titre auprès du ministre en transmettant à celui-ci un rapport d’enregistrement comportant les renseignements suivants :
a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé;
d) les renseignements ci-après sur chaque installation où du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable, de l’électricité, du biogaz ou de l’hydrogène est produit :
(i) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale,
(ii) le type de combustible, de source d’énergie ou d’apport matériel qui y est produit.
Note marginale :Condition préalable à la demande
(2) Le contributeur à l’intensité en carbone ne peut présenter une demande au titre des paragraphes 80(1), 81(1) ou 91(1) que s’il s’enregistre à ce titre auprès du ministre.
Combustibles à faible intensité en carbone
Note marginale :Catégorie des combustibles liquides
94 (1) La personne qui, au cours d’une période de conformité, produit ou importe au Canada un volume de combustible à faible intensité en carbone liquide qui remplace ou a été vendu pour remplacer un volume de tout combustible de la catégorie des combustibles liquides peut créer des unités de conformité provisoires relatives à la catégorie des combustibles liquides pour cette période de conformité.
Note marginale :Nombre d’unités de conformité
(2) Le nombre d’unités de conformité que la personne peut créer pour la période de conformité est déterminé selon la formule suivante :
ICdiff × (Q × D) × 10-6
où :
- ICdiff
- représente la différence entre, d’une part, l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, et, d’autre part, l’intensité en carbone du combustible à faible intensité en carbone, à savoir l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a), l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
- Q
- sous réserve du paragraphe 45(1), le volume du combustible à faible intensité en carbone en cause produit à partir de charges d’alimentation admissibles ou importé au Canada par la personne au cours de la période de conformité et qui est utilisé ou vendu pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange, exprimé en mètres cubes;
- D
- la densité énergétique du combustible à faible intensité en carbone prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix de la personne.
Note marginale :Catégorie des combustibles gazeux
95 (1) La personne qui, au cours d’une période de conformité donnée, produit ou importe au Canada une quantité de combustible à faible intensité en carbone qui est du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de l’hydrogène et qui remplace ou a été vendu pour remplacer un volume de combustible de la catégorie des combustibles gazeux peut créer des unités de conformité provisoires pour la catégorie des combustibles gazeux pour cette période de conformité.
Note marginale :Gaz exclus
(2) Aucune unité de conformité provisoire ne peut être créée au titre du paragraphe (1) pour la période de conformité par la production ou l’importation des combustibles suivants :
a) le biogaz converti en gaz naturel renouvelable;
b) le biogaz, le gaz naturel renouvelable, le propane renouvelable ou l’hydrogène pour lesquels des unités de conformité provisoires ont été créées par la réalisation d’un projet de réduction des émissions de CO2e visé à l’article 30;
c) le biogaz pour lequel des unités de conformité provisoires ont été créées au titre de l’article 96;
d) le gaz naturel renouvelable, le propane renouvelable ou l’hydrogène pour lesquels des unités de conformité provisoires ont été créées au titre des articles 100 ou 104.
Note marginale :Exception — biogaz utilisé dans un équipement
(3) Aucune unité de conformité provisoire ne peut être créée au titre du paragraphe (1) pour la période de conformité dans le cas de biogaz utilisé dans un équipement de production d’électricité, sauf si le résultat de la formule ci-après est supérieur à 0,7 :
(Etotale + C) ÷ (Q × D)
où :
- Etotale
- représente la quantité d’électricité totale produite par l’équipement, exprimée en mégajoules;
- C
- l’énergie thermique produite par l’équipement et utilisée ou vendue, exprimée en mégajoules;
- Q
- la quantité du biogaz utilisée dans l’équipement, exprimée comme un volume en mètres cubes;
- D
- la densité énergétique du biogaz prévue à l’article 1 de l’annexe 2, dans la colonne 2, ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles ou mesurée conformément à l’article 162, au choix de la personne.
Note marginale :Nombre d’unités de conformité
(4) Le nombre d’unités de conformité que la personne peut créer pour la période de conformité pour un combustible donné est déterminé selon la formule suivante :
ICdiff × (Q × D) × 10-6
où :
- ICdiff
- représente :
a) dans le cas du biogaz, du gaz naturel renouvelable ou de l’hydrogène, la différence entre, d’une part, l’intensité en carbone de référence du biogaz, du gaz naturel renouvelable et de l’hydrogène prévue à l’article 2 de l’annexe 1, dans la colonne 2, et, d’autre part, l’intensité en carbone du biogaz, du gaz naturel renouvelable ou de l’hydrogène, selon le cas, à savoir l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a), l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
b) dans le cas du propane renouvelable, la différence entre, d’une part, l’intensité en carbone de référence du propane renouvelable prévue à l’article 3 de l’annexe 1, dans la colonne 2, et, d’autre part, l’intensité en carbone du propane renouvelable, à savoir l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a), l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
- Q
- sous réserve du paragraphe 45(1), la quantité de biogaz — à l’exclusion du biogaz visé aux alinéas (2)a) et c) — ou de gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de l’hydrogène — à l’exclusion du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de l’hydrogène visés à l’alinéa (2)d) — produit à partir de charges d’alimentation admissibles ou importé au Canada par la personne au cours de la période de conformité qui est utilisé ou vendu pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange, exprimée comme un volume en mètres cubes, dans le cas du biogaz, du gaz naturel renouvelable et du propane renouvelable, et en kilogrammes, dans le cas de l’hydrogène;
- D
- la densité énergétique du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de l’hydrogène prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou prévue par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles ou, dans le cas du biogaz, mesurée conformément à l’article 162, au choix de la personne.
Note marginale :Biogaz utilisé pour produire de l’électricité
96 (1) La personne qui, au cours d’une période de conformité, produit au Canada une quantité de biogaz qui est utilisée dans un équipement pour produire de l’électricité et qui remplace au Canada un volume de tout combustible de la catégorie des combustibles gazeux conformément aux alinéas 20b) ou c) peut créer des unités de conformité provisoires relatives à la catégorie des combustibles gazeux pour cette période de conformité.
Note marginale :Électricité produite à partir du biogaz
(2) L’intensité en carbone de l’électricité que la personne produit à partir du biogaz utilisé dans l’équipement de production d’électricité est déterminée selon la formule suivante :
ICbiogaz × (Q × D) ÷ Etotale
où :
- ICbiogaz
- représente l’intensité en carbone du biogaz utilisé pour produire de l’électricité, à savoir l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a), l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
- Q
- sous réserve du paragraphe 45(1), la quantité du biogaz produite à partir de charges d’alimentation admissibles, utilisée dans l’équipement et déterminée conformément aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, exprimée comme un volume en mètres cubes;
- D
- la densité énergétique du biogaz prévue à l’article 1 de l’annexe 2, dans la colonne 2, ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles ou mesurée conformément à l’article 162, au choix de la personne;
- Etotale
- la quantité d’électricité totale produite à partir du biogaz par l’équipement, exprimée en mégajoules.
Note marginale :Nombre d’unités de conformité
(3) Le nombre d’unités de conformité que peut créer la personne visée au paragraphe (1) pour la période de conformité est déterminé selon la formule suivante :
ICdiff × E × 10-6
où :
- ICdiff
- représente la différence entre, d’une part, l’intensité en carbone de l’électricité pour la province où est situé l’équipement de production d’électricité, déterminée conformément au paragraphe (4), et, d’autre part, l’intensité en carbone de l’électricité produite à partir du biogaz, déterminée conformément au paragraphe (2);
- E
- la quantité d’électricité produite, exprimée en mégajoules.
Note marginale :Intensité en carbone — province
(4) L’intensité en carbone de l’électricité dans la province où est situé l’équipement de production d’électricité utilisant du biogaz est la moindre des intensités suivantes :
a) celle qui est prévue pour cette province à l’article 9 de l’annexe 6;
b) celle qui est prévue pour cette province par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;
c) 96 g/MJ.
Note marginale :Multiples charges d’alimentation
97 (1) Pour l’application de l’alinéa 30d) et des articles 94 à 96, 100 et 104, le combustible à faible intensité en carbone produit à partir de plusieurs types de charges d’alimentation est considéré comme plusieurs combustibles, la quantité de chacun correspondant à la proportion de combustible à faible intensité en carbone produit à partir de chaque type de charges d’alimentation.
Note marginale :Détermination de la proportion
(2) Le créateur enregistré détermine la proportion de combustible à faible intensité en carbone produit à partir de chaque type de charge d’alimentation conformément aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles.
Note marginale :Combustible cotraité à faible intensité en carbone
(3) Le créateur enregistré détermine la proportion de combustible cotraité à faible intensité en carbone produit à partir de chaque type de charge d’alimentation conformément à la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions applicable établie au titre du paragraphe 32(1).
Combustibles ou autres sources d’énergie pour les véhicules
Note marginale :Gaz pour véhicules
98 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une station de ravitaillement qui, au cours d’une période de conformité remplace l’utilisation d’un combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation de propane, de gaz naturel comprimé ou de gaz naturel liquéfié qu’il fournit pour utilisation comme combustible dans un véhicule au Canada peut créer des unités de conformité provisoires relatives à la catégorie des combustibles liquides pour cette période de conformité.
Note marginale :Nombre d’unités de conformité
(2) Le nombre d’unités de conformité que le propriétaire ou l’exploitant peut créer au titre du paragraphe (1) pour la période de conformité est déterminé selon la formule suivante :
ICdiff × (Q × D) × 10-6
où :
- ICdiff
- représente la différence entre :
a) d’une part, l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2;
b) d’autre part, l’intensité en carbone du propane, du gaz naturel comprimé ou du gaz naturel liquéfié déterminée conformément au paragraphe 75(6) ou approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
- Q
- la différence entre :
a) d’une part, la quantité totale de combustible qui contient du propane, du gaz naturel comprimé ou du gaz naturel liquéfié et qui est fournie pour utilisation comme combustible dans un véhicule, mesurée par un compteur et exprimée :
(i) dans le cas de combustible contenant du propane, en mètres cubes de combustible à l’état liquide,
(ii) dans le cas de combustible contenant du gaz naturel comprimé, en mètres cubes,
(iii) dans le cas de combustible contenant du gaz naturel liquéfié, en kilogrammes;
b) d’autre part :
(i) dans le cas de combustible contenant du propane, du propane renouvelable ou du propane cotraité à faible intensité en carbone, la quantité de propane renouvelable ou de propane cotraité à faible intensité en carbone fournie pour utilisation comme combustible dans un véhicule, exprimée en mètres cubes de combustible à l’état liquide et déterminée au moyen des pièces justificatives visées au paragraphe 99(2),
(ii) dans le cas de combustible contenant du gaz naturel comprimé, la quantité de gaz naturel renouvelable fournie pour utilisation comme combustible dans un véhicule, exprimée en mètres cubes et déterminée au moyen des pièces justificatives visées au paragraphe 99(2),
(iii) dans le cas de combustible contenant du gaz naturel liquéfié, la quantité de gaz naturel renouvelable fournie pour utilisation comme combustible dans un véhicule, exprimée en kilogrammes et déterminée au moyen des pièces justificatives visées au paragraphe 99(2);
- D
- la densité énergétique du propane, du gaz naturel comprimé ou du gaz naturel liquéfié, selon le cas, prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du propriétaire ou de l’exploitant.
Note marginale :Combustibles gazeux renouvelables
99 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une station de ravitaillement qui, au cours d’une période de conformité, remplace l’utilisation d’un combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation d’un combustible à faible intensité en carbone — qu’il fournit — qui est du propane renouvelable, du propane cotraité à faible intensité en carbone, du gaz naturel renouvelable comprimé ou du gaz naturel renouvelable liquéfié pour utilisation comme combustible dans un véhicule au Canada ne peut créer des unités de conformité provisoires relatives à la catégorie des combustibles liquides pour cette période de conformité que s’il possède les pièces justificatives visées au paragraphe (2).
Note marginale :Pièces justificatives
(2) Les pièces justificatives doivent, à la fois :
a) démontrer que le combustible en cause a été fourni à la station de ravitaillement physiquement ou au moyen d’un contrat;
b) sous réserve du paragraphe 45(1), indiquer la quantité de combustible produit à partir de charges d’alimentation admissibles qui est fourni à la station de ravitaillement par le producteur du combustible en cause au cours de la période de conformité et le nom de la personne de qui ce combustible a été acheté;
c) si l’intensité en carbone du combustible a été approuvée par le ministre au titre du paragraphe 85(1), indiquer cette intensité en carbone, ainsi que l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2);
d) si l’intensité carbone du combustible n’a pas été approuvée par le ministre au titre du paragraphe 85(1), indiquer le nom du producteur du combustible, ses adresses municipales et postale, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique, ainsi que les nom, les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, l’adresse municipale de l’installation où le combustible a été produit;
e) si le combustible a été fourni au moyen d’un contrat, démontrer qu’il existe un lien physique entre la station de ravitaillement et le producteur du combustible et que la quantité de combustible fournie aux véhicules à la station de ravitaillement au cours de la période de conformité n’est pas supérieure à la quantité de combustible produite par le producteur et injectée dans un pipeline au cours de la période de conformité.
Note marginale :Nombre d’unités de conformité
(3) Le nombre d’unités de conformité que le propriétaire ou l’exploitant d’une station de ravitaillement qui fournit du combustible à faible intensité en carbone qui est du gaz naturel renouvelable comprimé ou du gaz naturel renouvelable liquéfié peut créer au titre du paragraphe (1) pour la période de conformité est déterminé selon la formule suivante :
(ICdiff1 + ICdiff2) × (Q × D) × 10-6
où :
- ICdiff1
- représente la différence entre :
a) d’une part, l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2;
b) d’autre part, l’intensité en carbone du gaz naturel renouvelable comprimé ou du gaz naturel renouvelable liquéfié déterminée conformément au paragraphe 75(6) ou approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
- ICdiff2
- la différence entre :
a) d’une part, l’intensité en carbone du gaz naturel, déterminée conformément au paragraphe 75(6);
b) d’autre part, l’intensité en carbone de référence du gaz naturel renouvelable prévue à l’article 2 de l’annexe 1, dans la colonne 2;
- Q
- sous réserve du paragraphe 45(1), la quantité de gaz naturel renouvelable fournie aux véhicules, exprimée en mètres cubes pour le gaz naturel renouvelable comprimé et en kilogrammes pour le gaz naturel renouvelable liquéfié et déterminée au moyen des pièces justificatives visées au paragraphe (2);
- D
- la densité énergétique du gaz naturel renouvelable prévue à l’article 2 de l’annexe 2, dans la colonne 2, ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du propriétaire ou de l’exploitant.
Note marginale :Propane renouvelable
(4) Le nombre d’unités de conformité que peut créer le propriétaire ou l’exploitant d’une station de ravitaillement qui fournit du combustible à faible intensité en carbone qui est du propane renouvelable ou du propane cotraité à faible intensité en carbone pour la période de conformité est déterminé selon la formule suivante :
(ICdiff1 + ICdiff2) × (Q × D) × 10-6
où :
- ICdiff1
- représente la différence entre :
a) d’une part, l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2;
b) d’autre part, l’intensité en carbone du propane qui est déterminée conformément au paragraphe 75(6) ou approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone visé au paragraphe 123(1), selon le cas;
- ICdiff2
- la différence entre :
a) d’une part, l’intensité en carbone du propane, déterminée conformément au paragraphe 75(6);
b) d’autre part, l’intensité en carbone de référence du propane renouvelable prévue à l’article 3 de l’annexe 1, dans la colonne 2;
- Q
- sous réserve du paragraphe 45(1), la quantité de propane renouvelable ou de propane cotraité à faible intensité en carbone fournie aux véhicules, exprimée en mètres cubes de combustible à l’état liquide et déterminée au moyen des pièces justificatives visées au paragraphe (2);
- D
- la densité énergétique du propane renouvelable prévue à l’article 7 de l’annexe 2, dans la colonne 2, ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du propriétaire ou de l’exploitant.
- Date de modification :