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Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures

Rapports (suite)

Note marginale :Rapports trimestriels sur la création

  •  (1) Le créateur enregistré transmet au ministre un rapport sur la création d’unités de conformité au titre des alinéas 19(1)b) ou c), du sous-alinéa 19(1)d)(iii) ou des alinéas 20b) ou c) au plus tard  :

    • a) le 30 juin de la période de conformité, pour la période commençant le 1er janvier de cette période de conformité et se terminant le 31 mars suivant;

    • b) le 30 septembre de la période de conformité, pour la période commençant le 1er avril de cette période de conformité et se terminant le 30 juin suivant;

    • c) le 31 décembre de la période de conformité, pour la période commençant le 1er juillet de cette période de conformité et se terminant le 30 septembre suivant;

    • d) le 31 mars de l’année civile qui suit la fin de la période de conformité, pour la période commençant le 1er octobre de la période de conformité et se terminant le 31 décembre suivant.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Chaque rapport sur la création d’unités de conformité pour les trimestres visés au paragraphe (1) est signé par l’agent autorisé du créateur enregistré et contient les renseignements prévus à l’annexe 12 pour le trimestre qu’il vise.

  • Note marginale :30 juin 2023

    (3) Le créateur enregistré combine les rapports sur la création d’unités de conformité visés au paragraphe (1) pour la période de conformité se terminant le 31 décembre 2022 dans un rapport unique qu’il transmet au plus tard le 30 juin 2023 et qui contient les renseignements prévus à l’annexe 12 pour chaque trimestre visé à ce paragraphe.

Note marginale :Rapport d’ajustement des unités de conformité

  •  (1) Le créateur enregistré qui, au cours de la période de conformité, a créé au titre des alinéas 19(1)b) ou c), du sous-alinéa 19(1)d)(iii) ou des alinéas 20b) ou c) des unités de conformité qui ont fait l’objet de rapports trimestriels sur la création au titre de l’article 121 transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de l’année civile qui suit la fin de la période de conformité, un rapport sur tout ajustement fait au nombre d’unités de conformité inscrites à son compte conformément aux paragraphes 24(1) ou (2) pour cette période de conformité.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport d’ajustement des unités de conformité est signé par l’agent autorisé du créateur enregistré et contient les renseignements prévus à l’annexe 13 pour la période de conformité.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux périodes de conformité qui se terminent avant le 1er janvier 2023.

Note marginale :Rapport — filières d’intensité en carbone

  •  (1) Le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger qui obtient l’approbation de l’intensité en carbone d’un combustible, d’une source d’énergie ou d’un apport matériel aux termes du paragraphe 85(1) transmet au ministre, pour la période de conformité au cours de laquelle l’approbation est obtenue et pour chaque période de conformité subséquente, un rapport sur les filières d’intensité en carbone au plus tard le 30 avril suivant la fin de chaque période de conformité.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport sur les filières d’intensité en carbone est signé par l’agent autorisé du créateur enregistré, du contributeur à l’intensité en carbone ou du fournisseur étranger et contient les renseignements prévus à l’annexe 14 pour la période de conformité.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pour les périodes de conformité qui se terminent avant le 1er janvier 2024.

  • Note marginale :Période de conformité 2024

    (4) Malgré le paragraphe (1), le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger qui obtient l’approbation d’une intensité en carbone aux termes du paragraphe 85(1) après le 1er juillet 2024 peut, au plus tard le 30 avril 2025, transmettre le rapport pour la période de conformité qui se termine le 31 décembre 2024.

Note marginale :Rapport sur le bilan matières

  •  (1) Le créateur enregistré ou le fournisseur étranger transmet au ministre un rapport sur le bilan matières au plus tard le 30 avril suivant la fin de la période de conformité à l’égard du combustible à faible intensité en carbone liquide ou gazeux dont l’intensité en carbone est visée au paragraphe 45(2) et qui a été produit à partir d’une quantité d’une charge d’alimentation admissible visée aux alinéas 46(1)b) ou c).

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport sur le bilan matières est signé par l’agent autorisé du créateur enregistré ou du fournisseur étranger et contient les renseignements prévus à l’annexe 15 pour la période de conformité.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux périodes de conformité qui se terminent avant le 1er janvier 2024.

Note marginale :Rapport — revenus des unités de conformité

  •  (1) Le créateur enregistré qui est l’exploitant d’un réseau de recharge transmet au ministre, pour la période de conformité, un rapport sur les revenus des unités de conformité : 

    • a) au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la période de conformité, et précisant le montant des revenus tirés des cessions des unités de conformité qu’il a créées au titre du paragraphe 102(1) au cours de celle-ci;

    • b) au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la troisième période de conformité, et précisant l’utilisation qu’il a faite, au cours de la période de conformité et des deux périodes de conformité suivantes, des revenus visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport sur les revenus des unités de conformité est signé par l’agent autorisé du créateur enregistré et contient les renseignements prévus à l’annexe 16.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux périodes de conformité qui se terminent avant le 1er janvier 2023.

Note marginale :Rapport sur le solde des unités

  •  (1) Au plus tard le 15 août suivant la fin de la période de conformité, le créateur enregistré ou le fournisseur principal transmet au ministre un rapport sur le solde des unités de conformité.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport sur le solde des unités de conformité est signé par l’agent autorisé du créateur enregistré ou du fournisseur principal, selon le cas, et contient les renseignements prévus à l’annexe 17 relativement aux unités de conformité qui sont inscrites à ses comptes à la date de transmission du rapport.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux périodes de conformité qui se terminent avant le 1er janvier 2023.

Note marginale :Rapport de conformité

  •  (1) Au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la période de conformité, le fournisseur principal enregistré transmet au ministre un rapport sur sa conformité, pour la période de conformité, aux exigences volumétriques prévues aux paragraphes 6(1) et 7(1) et à l’exigence de réduction totale.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport de conformité est signé par l’agent autorisé du fournisseur principal et contient les renseignements prévus à l’annexe 18 pour la période de conformité.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux périodes de conformité qui se terminent avant le 1er juillet 2023.

Note marginale :Rapport de conformité complémentaire

  •  (1) Le fournisseur principal enregistré qui, au 31 juillet suivant la fin de la période de conformité donnée, n’a pas satisfait à l’exigence de réduction totale transmet au ministre un rapport de conformité complémentaire au plus tard le 15 décembre suivant la fin de la période de conformité.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport de conformité complémentaire est signé par l’agent autorisé du fournisseur principal et contient les renseignements prévus à l’annexe 19 pour la période de conformité.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux périodes de conformité qui se terminent avant le 1er juillet 2023.

Vérification

Exigence de vérification

Note marginale :Recevabilité des demandes et des rapports

 Les demandes ou les rapports visés aux articles 130 ou 131 sont irrecevables s’ils ne font pas l’objet d’une vérification conformément aux articles 132 à 154.

Note marginale :Vérification des demandes

  •  (1) Quiconque présente les demandes ci-après les fait vérifier par un organisme de vérification et les accompagne du rapport de vérification établi par celui-ci :

    • a) la demande présentée au titre du paragraphe 80(1) à l’égard d’une intensité en carbone déterminée conformément à l’un ou l’autre des articles 76 à 79;

    • b) la demande d’approbation temporaire d’une intensité en carbone présentée au titre du paragraphe 91(1).

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes présentées avant le 30 juin 2024.

Note marginale :Vérification des rapports

  •  (1) Toute personne tenue de transmettre un rapport au titre de l’article 120, du paragraphe 121(3) ou de l’un des articles 122 à 125 et 127 et 128 le fait vérifier par un organisme de vérification et obtient le rapport de vérification établi par celui-ci.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Toutefois, le rapport n’a pas à être vérifié si :

    • a) s’agissant du rapport transmis au titre de l’article 120, du paragraphe 121(3) ou de l’article 122, aucune unité de conformité n’a été créée pendant la période de conformité visée;

    • b) s’agissant du rapport transmis au titre de l’article 125, aucun revenu n’est tiré des cessions d’unités de conformité au cours de la période de conformité visée ou des deux périodes de conformité précédentes.

  • Note marginale :Transmission — rapport de vérification

    (3) La personne visée au paragraphe (1) transmet au ministre le rapport de vérification avec le rapport sur lequel celui-ci porte.

Note marginale :Déclarations

 Quiconque fait vérifier l’un des rapports ci-après transmet à l’organisme de vérification une copie des déclarations prévues à l’alinéa 57(2)a) :

  • a) le rapport visé aux articles 120, 121 ou 122 qui indique que des unités de conformité ont été créées par la réalisation d’un projet de réduction des émissions visé à l’alinéa 30d) ou au titre de l’un des articles 94 à 96, 99, 100 ou 104, selon le cas, par la production ou l’importation au Canada de combustibles à faible intensité en carbone après le 31 décembre 2022;

  • b) le rapport visé à l’article 124.

Note marginale :Contenu du rapport de vérification

 Le rapport de vérification contient les renseignements prévus à l’annexe 20.

Note marginale :Système et processus de gestion

 Les livres et registres relatifs à la vérification qui doivent être conservés au titre du paragraphe 166(2) comprennent :

  • a) ceux qui appuient les renseignements contenus dans les demandes ou les rapports visés par la vérification et qui permettent de reconstituer ces renseignements;

  • b) ceux qui démontrent que les demandes ou les rapports visés par la vérification sont conformes au présent règlement;

  • c) ceux qui contiennent les renseignements relatifs au fonctionnement du système et des processus de gestion utilisés par l’organisme de vérification et à la conformité de celui-ci à ce système et à ces processus pendant la période au cours de laquelle la vérification a été effectuée;

  • d) ceux qui contiennent les renseignements relatifs aux membres de l’équipe ayant effectué la vérification et au rôle de chacun dans le cadre de celle-ci;

  • e) ceux qui précisent la portée de la vérification.

Note marginale :Transmission de tous les rapports

 Toute personne qui présente une demande ou transmet un rapport qui font l’objet d’un rapport de vérification — notamment dans le cas de la décision prise aux termes de l’alinéa 154d) selon laquelle il est impossible de rendre un avis —, transmet au ministre tous les rapports de vérification qu’elle a obtenus antérieurement à l’égard de la demande ou du rapport.

Note marginale :Plan de surveillance

  •  (1) Quiconque fait vérifier une demande ou un rapport élabore et tient à jour un plan de surveillance et le transmet à l’organisme de vérification avec la demande ou le rapport.

  • Note marginale :Contenu du plan

    (2) Le plan de surveillance contient les renseignements prévus à l’annexe 21.

Exigences relatives à l’organisme de vérification

Note marginale :Organisme accrédité

 La vérification de la demande ou du rapport est effectuée par un organisme de vérification accrédité dont l’accréditation n’est ni suspendue, ni révoquée.

Note marginale :Conditions d’admissibilité à l’accréditation

  •  (1) Est admissible à l’accréditation en qualité d’organisme de vérification par le Conseil canadien des normes, par le National Accreditation Board de l’ANSI ou par tout organisme d’accréditation désigné toute personne qui, à la fois :

    • a) satisfait aux exigences prévues par la norme internationale ISO/IEC 17029, intitulée Évaluation de la conformité — Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification, et par la norme internationale ISO 14065, intitulée Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification de l’information environnementale, toutes deux publiées par l’Organisation internationale de normalisation;

    • b) satisfait aux exigences prévues par la partie 1 des Méthodes de vérification et de certification;

    • c) emploie une équipe de vérification qui satisfait aux exigences prévues par la norme internationale ISO 14066, intitulée Gaz à effet de serre — Exigences de compétence pour les équipes de validation et les équipes de vérification de gaz à effet de serre, publiée par l’Organisation internationale de normalisation.

  • Note marginale :Désignation des organismes d’accréditation

    (2) Le ministre peut désigner comme organisme d’accréditation désigné visé au paragraphe (1) tout organisme d’accréditation qui est membre du International Accreditation Forum et qui satisfait aux exigences de la norme ISO/IEC 17011.

Note marginale :Examinateur indépendant

 Pour l’application des paragraphes 9.6 de chacune des normes visées à l’alinéa 138(1)a), les personnes qui effectuent la revue sont des examinateurs indépendants qui, à la fois :

  • a) possèdent au moins les mêmes compétences que celles prévues pour le responsable d’équipe au paragraphe 7.3.9 de la norme ISO 14065 visée à cet alinéa;

  • b) sont employés de l’organisme de vérification.

Note marginale :Domaines techniques d’accréditation

  •  (1) La vérification est effectuée par un organisme de vérification qui est accrédité conformément à l’article 138 en qualité d’organisme de vérification compétent dans les domaines ci-après qui s’appliquent à la demande ou au rapport qu’il vérifie :

    • a) la production, l’importation, la distribution et la livraison de combustibles fossiles, y compris l’hydrogène produit à partir de ceux-ci;

    • b) la production, l’importation, la distribution et la livraison de combustibles à faible intensité en carbone autres que l’hydrogène;

    • c) la production et la distribution d’électricité, ainsi que les transactions relatives à l’électricité;

    • d) la production, l’importation, la distribution et la livraison d’hydrogène produit à partir de sources renouvelables.

  • Définition de distribution

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la distribution comprend celle qui est effectuée aux stations de ravitaillement.

 

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