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Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures

ANNEXE 14(alinéa 1(4)p) et paragraphe123(2))Contenu du rapport sur les filières d’intensité en carbone

  • 1 Les renseignements ci-après sur le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé.

  • 2 Dans le cas du combustible ou de l’apport matériel dont l’intensité en carbone approuvée est déterminée conformément à l’alinéa 75(1)b) ou aux articles 76 ou 77 du présent règlement :

    • a) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de l’installation de production où le combustible à faible intensité en carbone ou l’apport matériel a été produit;

    • b) le type de combustible à faible intensité en carbone ou d’apport matériel pour lequel la détermination a été effectuée;

    • c) si l’intensité en carbone a été déterminée conformément à l’alinéa 75(1)b) du présent règlement :

      • (i) le type de charges d’alimentation utilisées pour produire le combustible ou l’apport matériel,

      • (ii) le cas échéant, la région où chaque charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite, selon le cas,

      • (iii) l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement pour le combustible ou pour l’apport matériel et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci,

      • (iv) le type d’énergie thermique et la source d’électricité utilisés à l’installation de production,

      • (v) si la demande d’approbation de l’intensité en carbone mentionne que la variable ICp de la formule prévue à l’alinéa 75(1)b) du présent règlement est égale à 13 g/MJ, le pourcentage d’énergie thermique et d’électricité utilisée à l’installation de production qui provient de sources non fossiles, d’électricité dont l’intensité en carbone est inférieure à 100 g/MJ, d’hydrogène produit à partir de sources renouvelables, d’hydrogène produit à partir de gaz naturel avec captage et stockage du carbone ou une combinaison de ces sources, ainsi qu’une estimation de la quantité d’énergie thermique et d’électricité provenant de chacune de ces sources,

      • (vi) si la demande d’approbation de l’intensité en carbone mentionne que la variable ICtd de la formule prévue à l’alinéa 75(1)b) du présent règlement est égale à 0 g/MJ, la distance entre le site d’extraction, de récolte ou de production de la charge d’alimentation et le lieu où est située l’installation de production où le combustible ou l’apport matériel est produit ainsi que la distance entre celle-ci et le lieu de distribution finale du combustible ou de l’apport matériel à l’utilisateur final;

    • d) si l’intensité en carbone approuvée a été déterminée conformément aux articles 76 ou 77 du présent règlement :

      • (i) la copie de la filière provenant du modèle ACV des combustibles, y compris les données entrées dans le modèle et les résultats que le modèle a produits en utilisant des données d’entrée pour la période de conformité et celle qui précède,

      • (ii) l’intensité en carbone déterminée pour le combustible ou pour l’apport matériel, arrondie au centième de gramme de CO2e par mégajoule,

      • (iii) le cas échéant, la valeur supplémentaire d’intensité carbone visée au paragraphe 80(2) du présent règlement pour le combustible ou l’apport matériel, selon le cas, qui a été ajoutée à l’intensité en carbone prévue au sous-alinéa (ii), ainsi que la somme de la valeur supplémentaire et de l’intensité en carbone, arrondie au centième de gramme de CO2e par mégajoule,

      • (iv) dans le cas d’une nouvelle filière, l’identifiant alphanumérique qui lui a été assigné aux termes du paragraphe 81(4) du présent règlement,

      • (v) la description des sources des données et des méthodes utilisées pour déterminer et collecter les données qui sont entrées dans le classeur de données,

      • (vi) une copie du classeur de données qui contient tous les calculs effectués sur les données, qui est conforme aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles et qui est utilisée pour déterminer les données saisies dans le modèle ACV des combustibles,

      • (vii) toute pièce justificative requise conformément aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles,

      • (viii) les renseignements mentionnés dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent règlement.

  • 3 Dans le cas où l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’article 78 du présent règlement :

    • a) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale du lieu où une station de ravitaillement a fourni le combustible;

    • b) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale du lieu, autre qu’une station de ravitaillement, où le propane, le propane renouvelable, le propane cotraité à faible intensité en carbone, le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable ou l’hydrogène est comprimé ou liquéfié pour utilisation à la station de ravitaillement visée à l’alinéa a);

    • c) le cas échéant, le type de combustible fossile fourni à des véhicules par la station de ravitaillement visée à l’alinéa a);

    • d) le cas échéant, le type de combustible à faible intensité en carbone fourni à des véhicules par la station de ravitaillement visée à l’alinéa a);

    • e) la copie de la filière provenant du modèle ACV des combustibles, y compris les données entrées dans le modèle et les résultats que le modèle a produits en utilisant des données d’entrée pour la période de conformité et celle qui précède;

    • f) l’intensité en carbone du combustible déterminée au moyen du modèle ACV des combustibles, arrondie au centième de gramme de CO2e par mégajoule;

    • g) le cas échéant, la valeur supplémentaire d’intensité carbone prévue au paragraphe 80(2) du présent règlement pour le combustible, qui a été ajoutée à l’intensité en carbone prévue à l’alinéa f), ainsi que la somme de la valeur supplémentaire et de l’intensité en carbone, arrondie au centième de gramme de CO2e par mégajoule;

    • h) dans le cas d’une nouvelle filière, l’identifiant alphanumérique qui lui a été assigné aux termes du paragraphe 81(4) du présent règlement;

    • i) la description des sources des données et des méthodes utilisées pour déterminer et collecter les données qui sont entrées dans le classeur de données;

    • j) une copie du classeur de données qui contient tous les calculs effectués sur les données, qui est conforme aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles et qui est utilisée pour déterminer les données saisies dans le modèle ACV des combustibles;

    • k) toute pièce justificative requise conformément aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;

    • l) les renseignements mentionnés dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent règlement.

  • 4 Dans le cas où l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’article 79 du présent règlement :

    • a) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation ou de chaque lieu où sont situées une ou plusieurs bornes de recharge ou stations de ravitaillement auxquelles l’électricité a été fournie;

    • b) les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, l’adresse municipale du site où l’électricité a été produite, si ce site est différent de l’installation ou du lieu visés à l’alinéa a);

    • c) la copie de la filière provenant du modèle ACV des combustibles, y compris les données entrées dans le modèle et les résultats que le modèle a produits en utilisant des données d’entrée pour la période de conformité et celle qui précède;

    • d) l’intensité en carbone déterminée pour l’électricité au moyen du modèle ACV des combustibles, arrondie au centième de gramme de CO2e par mégajoule;

    • e) le cas échéant, la valeur supplémentaire d’intensité carbone prévue au paragraphe 80(2) du présent règlement pour l’électricité, qui a été ajoutée à l’intensité en carbone prévue à l’alinéa d), ainsi que la somme de la valeur supplémentaire et de l’intensité en carbone, arrondie au centième de gramme de CO2e par mégajoule;

    • f) dans le cas d’une nouvelle filière, l’identifiant alphanumérique qui lui a été assigné aux termes du paragraphe 81(4) du présent règlement;

    • g) la description des sources des données et des méthodes utilisées pour déterminer et collecter les données qui sont entrées dans le classeur de données;

    • h) une copie du classeur de données, qui contient tous les calculs effectués sur les données, qui est conforme aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles et qui est utilisée pour déterminer les données saisies dans le modèle ACV des combustibles;

    • i) toute pièce justificative requise conformément aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;

    • j) les renseignements mentionnés dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent règlement.

  • 5 Si la détermination de l’intensité en carbone inclut l’intensité en carbone transférée d’un contributeur à l’intensité en carbone, d’un fournisseur étranger ou d’un créateur enregistré et qui a été approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement, les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du contributeur à l’intensité en carbone, du fournisseur étranger ou du créateur enregistré;

    • b) le type de combustible à faible intensité en carbone, d’apport matériel ou de source d’énergie fournis par le contributeur à l’intensité en carbone, le fournisseur étranger ou le créateur enregistré;

    • c) l’intensité en carbone approuvée pour le combustible à faible intensité en carbone, l’apport matériel ou la source d’énergie visés à l’alinéa b) et l’identifiant alphanumérique unique assigné à cette intensité en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement.

  • 6 Si l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport est différente de l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement, les raisons expliquant cette différence.

 

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