Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures
Mécanisme de cession des unités de conformité (suite)
Règles générales (suite)
Note marginale :Juste valeur marchande
107 Le prix des unités de conformité visées au paragraphe 102(1) qui sont cédées ne doit pas être inférieur à leur juste valeur marchande.
Cession à la création des unités de conformité
Note marginale :Cession à la création
108 (1) Le créateur enregistré qui a créé des unités de conformité provisoires au titre des alinéas 19(1)b) ou c) ou 20b) ou c) par la production ou l’importation au Canada d’une quantité de combustible à faible intensité en carbone ne peut céder ses unités de conformité provisoires au participant qui achète le combustible, que si le créateur enregistré et le cessionnaire transmettent au ministre une demande de cession à la création, signée par l’agent autorisé du créateur enregistré et par celui du cessionnaire, et qui contient les renseignements prévus au paragraphe (2).
Note marginale :Demande de cession à la création
(2) Le créateur enregistré et le cessionnaire indiquent dans la demande leur intention de procéder à la cession dès l’inscription des unités de conformité au compte du créateur enregistré, conformément aux paragraphes 24(1) ou (2), ainsi que les renseignements suivants :
a) les nom et adresses municipale et postale du créateur enregistré;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de l’agent autorisé du créateur enregistré;
c) les nom et adresses municipale et postale du cessionnaire;
d) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de l’agent autorisé du cessionnaire;
e) le type de combustible à faible intensité en carbone utilisé pour créer les unités de conformité;
f) l’intensité en carbone du combustible et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique qui lui a été assigné;
g) la période de conformité pour laquelle la demande est présentée.
Note marginale :Transfert immédiat
109 Après la réception de la demande par le ministre et jusqu’à la fin de la période de conformité mentionnée à l’alinéa 108(2)g), toute unité de conformité que le ministre inscrit dans le compte du créateur enregistré ouvert au titre des alinéas 28a) ou b), selon le cas, est immédiatement retirée du compte et est inscrite au compte du cessionnaire ouvert au titre du même alinéa.
Marché de compensation des unités de conformité
Note marginale :Engagement de cession sur le marché
110 (1) Tout participant peut, dans le rapport transmis au titre des paragraphes 126(1) ou 127(1), s’engager à offrir en cession, sur le marché de compensation des unités de conformité, les unités de conformité qui, à la fois :
a) figurent au compte ouvert au titre de l’alinéa 28a);
b) ont été créées comme unités de conformité provisoires au plus tard le dernier jour de la période de conformité en cause;
c) n’ont pas été suspendues au titre de l’article 158.
Note marginale :Limite
(2) À compter de la date de transmission du rapport visé au paragraphe (1) et jusqu’au 31 octobre qui suit ou, le cas échéant, jusqu’à la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe 111(1) est transmis, le participant qui s’est engagé à offrir en cession des unités de conformité ne peut utiliser ces unités et ne peut les céder que sur le marché de compensation des unités de conformité.
Note marginale :Absence de marché de compensation
111 (1) Si les rapports de conformité transmis au titre du paragraphe 127(1) pour la période de conformité indiquent que tous les fournisseurs principaux ont satisfait à l’exigence de réduction totale, le ministre transmet, avant le 31 août qui suit, un avis à chaque participant qui s’est engagé à offrir en cession des unités de conformité au titre du paragraphe 110(1) pour les informer de l’absence de marché de compensation des unités de conformité pour la période de conformité.
Note marginale :Absence d’engagement
(2) Si aucun participant ne s’est engagé, dans le rapport transmis au titre des paragraphes 126(1) ou 127(1) pour la période de conformité, à offrir en cession des unités de conformité sur le marché de compensation des unités de conformité, le ministre transmet, avant le 31 août qui suit, un avis à chaque fournisseur principal qui n’a pas satisfait à l’exigence de réduction totale, pour les informer de l’absence de marché de compensation des unités de conformité pour la période de conformité.
Note marginale :Avis aux participants
(3) Si les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, le ministre transmet, avant le 31 août suivant la fin de la période de conformité, un avis à chaque participant qui s’est engagé à offrir en cession des unités de conformité au titre du paragraphe 110(1) et à chaque fournisseur principal n’ayant pas satisfait à l’exigence de réduction totale, pour les informer qu’il y aura un marché de compensation des unités de conformité pour la période de conformité. L’avis contient les renseignements suivants :
a) le nombre total d’unités de conformité de tous les participants qui font l’objet d’un engagement au titre du paragraphe 110(1);
b) le nom des participants qui se sont engagés à offrir en cession des unités de conformité au titre du paragraphe 110(1);
c) la valeur de l’exigence de réduction totale à laquelle tous les fournisseurs principaux n’ont pas encore satisfait.
Note marginale :Cession sur le marché de compensation
112 (1) Le participant ne peut céder des unités de conformité sur le marché de compensation des unités de conformité à un fournisseur principal que si la demande de cession visée au paragraphe 106(2) a été transmise au ministre, ainsi que le rapport de conformité visé au paragraphe 127(1) indiquant que le fournisseur principal n’a pas satisfait à l’exigence de réduction totale pour la période de conformité visée par le rapport par l’utilisation de toutes ses unités de conformité conformément aux paragraphes 13(1), (2) ou (4), selon le cas; le participant lui cède les unités de conformité au cours de la période commençant le 31 août suivant la fin de la période de conformité et se terminant le 31 octobre suivant.
Note marginale :Acquisition par le fournisseur principal
(2) Le fournisseur principal qui a transmis au ministre, au titre du paragraphe 127(1), pour la période de conformité donnée, un rapport de conformité indiquant qu’il n’a pas satisfait à l’exigence de réduction totale par l’utilisation de toutes ses unités de conformité conformément aux paragraphes 13(1), (2) ou (4), selon le cas, acquiert par cession sur le marché de compensation des unités de conformité pour cette période de conformité le nombre d’unités de conformité déterminé conformément au paragraphe (5).
Note marginale :Prix maximal
(3) Le participant qui s’est engagé à offrir en cession des unités de conformité accepte l’offre de les acquérir par cession sur le marché de compensation des unités de conformité si les unités sont toujours inscrites à son compte et si le prix offert pour la cession est inférieur ou égal au résultat de la formule suivante :
300 $ × (IPCA ÷ IPCB)
où :
- IPCA
- représente la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile correspondant à la période de conformité visée par le marché de compensation des unités de conformité, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
- IPCB
- la moyenne de l’indice des prix à la consommation durant les douze mois de l’année 2022, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada sous le régime de cette loi.
Note marginale :Interdiction
(4) Le participant qui s’est engagé à offrir en cession des unités de conformité ne peut accepter l’offre de les acquérir par cession sur le marché de compensation des unités de conformité que si le prix offert pour la cession est supérieur au résultat de la formule prévue au paragraphe (3).
Note marginale :Nombre d’unités par fournisseur principal
(5) Le fournisseur principal ne peut pas acquérir sur le marché de compensation des unités de conformité un nombre d’unités supérieur au moindre des nombres suivants :
a) le nombre total d’unités de conformité nécessaire pour satisfaire à l’exigence de réduction totale et indiqué dans le rapport de conformité qu’il a transmis au titre du paragraphe 127(1);
b) le résultat de la formule suivante :
U × (Rf ÷ Rt)
où :
- U
- représente le nombre total d’unités de conformité de tous les participants faisant l’objet d’un engagement au titre du paragraphe 110(1),
- Rf
- le nombre total d’unités de conformité nécessaire pour permettre au fournisseur principal de satisfaire à l’exigence de réduction totale,
- Rt
- le nombre total d’unités de conformité nécessaire pour permettre à tous les fournisseurs principaux de satisfaire à l’exigence de réduction totale.
Programme enregistré de financement des réductions des émissions
Note marginale :Enregistrement
113 Sous réserve de l’article 115, le ministre peut enregistrer un programme de financement dont l’objectif est la réduction des émissions de CO2e :
a) sur demande, dans le cas du programme prévu à l’article 114, si les conditions prévues à cet article sont remplies;
b) de sa propre initiative, dans le cas du programme établi par une loi fédérale et exploité au Canada.
Note marginale :Demande d’enregistrement
114 (1) La personne qui administre un programme de financement des réductions des émissions peut demander au ministre d’enregistrer le programme si les conditions suivantes sont remplies :
a) elle est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou est constituée sous forme de personne morale à but non lucratif sous le régime d’une loi du Canada ou d’une province;
b) le programme est exploité au Canada.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande d’enregistrement contient les renseignements prévus à l’annexe 9 et est accompagnée d’une attestation, signée par l’agent autorisé de la personne qui administre le programme, portant que :
a) le programme distribuera les contributions à des projets visés au paragraphe 115(1);
b) la personne rendra public, au plus tard le 31 décembre qui suit la fin de la période de conformité au cours de laquelle les contributions lui sont versées, un rapport contenant les renseignements prévus à l’article 2 de l’annexe 10.
Note marginale :Enregistrement — conditions
115 (1) Le ministre n’enregistre le programme de financement des réductions des émissions conformément à l’article 113 que s’il est convaincu que toutes les contributions versées à celui-ci seront utilisées pour financer des projets qui appuient le déploiement ou la commercialisation de technologies ou de procédés qui réduiront les émissions de CO2e au plus tard :
a) le 31 décembre 2030, dans le cas des contributions versées au plus tard le 31 décembre 2025;
b) au cinquième anniversaire de la date à laquelle la contribution a été versée, dans tout autre cas.
Note marginale :Éléments
(2) Le ministre tient compte des éléments ci-après afin de décider s’il enregistre le programme :
a) les politiques, les critères ou les procédures de distribution des contributions du programme, notamment une politique visant à éviter les conflits d’intérêts concernant cette distribution;
b) la qualité des mécanismes de contrôle en matière de finances et de gestion, des systèmes d’information et des méthodes de gestion mis en oeuvre par le programme;
c) la personne qui administre le programme omet de rendre public, au plus tard le 31 décembre suivant la fin de la période de conformité au cours de laquelle les contributions lui sont versées, les renseignements prévus à l’article 2 de l’annexe 10.
Note marginale :Annulation de l’enregistrement
116 Le ministre annule l’enregistrement du programme de financement des réductions des émissions dans les cas suivants :
a) il n’est plus, compte tenu des éléments prévus au paragraphe 115(2), convaincu que les contributions versées au programme sont utilisées conformément au paragraphe 115(1);
b) la personne qui administre le programme ne fait pas effectuer chaque année un audit des états financiers du programme ou, s’agissant du programme visé à l’alinéa 113a), ne fait pas effectuer un tel audit par un organisme indépendant;
c) la personne qui administre le programme ne transmet pas au ministre, au plus tard le 31 décembre suivant la fin de la période de conformité au cours de laquelle les contributions sont versées au programme pour l’application des paragraphes 13(3) ou 14(3), un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 10 relatifs à l’exploitation du programme au cours de la période de conformité;
d) la personne qui administre le programme ne rend pas public, au plus tard le 31 décembre suivant la fin de la période de conformité au cours de laquelle les contributions lui sont versées, les renseignements prévus à l’article 2 de l’annexe 10;
e) s’agissant du programme visé à l’alinéa 113a), il ne satisfait plus aux exigences prévues au paragraphe 114(1);
f) s’agissant du programme visé à l’alinéa 113b), la disposition pertinente de la loi fédérale visée à cet alinéa qui établit le programme est abrogée ou le programme n’est plus exploité au Canada.
Note marginale :Liste des programmes
117 Le ministre rend public la liste des programmes enregistrés de financement des réductions des émissions.
Note marginale :Contribution au programme
118 (1) Tout fournisseur principal enregistré peut créer des unités de conformité pour une période de conformité en contribuant à un programme enregistré de financement des réductions des émissions au cours de l’une des périodes suivantes :
a) la période commençant le 1er janvier suivant la fin de la période de conformité et se terminant le 31 juillet suivant;
b) la période commençant le 31 octobre suivant la fin de la période de conformité et se terminant le 30 novembre suivant.
Note marginale :Reçu
(2) Pour créer les unités de conformité, le fournisseur principal fournit au ministre, avec le rapport transmis au titre des articles 127 ou 128, selon le cas, le reçu que lui a délivré le programme de financement des réductions des émissions et qui établit qu’il a contribué à ce programme.
Note marginale :Unités de conformité créées
(3) Le nombre d’unités de conformité que peut créer le fournisseur principal au titre du paragraphe (1) pour la période de conformité donnée est déterminé selon la formule suivante :
C ÷ P
où :
- C
- représente le montant de la contribution du fournisseur principal au programme enregistré de financement des réductions des émissions;
- P
- 350 $.
Note marginale :Indice des prix à la consommation
(4) Chaque 1er janvier suivant la fin d’une période de conformité, la valeur de la variable P de la formule prévue au paragraphe (3) est remplacée pas le résultat de la formule ci-après, arrondi au dollar près ou, si le chiffre est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, au plus élevé de ceux-ci :
350 $ x (IPCA ÷ IPCB)
où :
- IPCA
- représente la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile correspondant à la période de conformité, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
- IPCB
- la moyenne de l’indice des prix à la consommation durant les douze mois de l’année 2022, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada sous le régime de cette loi.
Note marginale :Inscription au compte
(5) Le nombre d’unités de conformité créé par le fournisseur principal au titre des paragraphes (1) à (4) est inscrit au compte du fournisseur principal ouvert au titre de l’alinéa 28a).
Note marginale :Incessibilité
119 (1) Le fournisseur principal ne peut céder les unités de conformité qu’il a créées conformément au paragraphe 118(1).
Note marginale :Annulation le 1er décembre
(2) Le ministre annule toute unité de conformité créée conformément au paragraphe 118(1) qui n’a pas été utilisée le 1er décembre suivant sa création.
Rapports
Note marginale :Rapport annuel sur la création
120 (1) Au plus tard le 30 avril de l’année civile qui suit la fin de la période de conformité, le créateur enregistré transmet au ministre un rapport sur la création d’unités de conformité au titre de l’alinéa 19(1)a), des sous-alinéas 19(1)d)(i), (ii), (iv) ou (v) ou de l’alinéa 20a) pour la période de conformité.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport sur la création d’unités de conformité est signé par l’agent autorisé du créateur enregistré et contient les renseignements prévus à l’annexe 11 pour la période de conformité.
Note marginale :30 juin 2023
(3) Malgré le paragraphe (1), le créateur enregistré transmet au plus tard le 30 juin 2023 le rapport sur la création d’unités de conformité pour la période de conformité se terminant le 31 décembre 2022.
Note marginale :30 avril 2024 — rapport unique
(4) Le créateur enregistré combine les rapports sur la création d’unités de conformité exigés au titre du paragraphe (1) pour la période de conformité se terminant le 30 juin 2023 et pour celle se terminant le 31 décembre 2023 dans un rapport unique qu’il transmet au plus tard le 30 avril 2024.
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