Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures
ANNEXE 18(paragraphe 127(2) et alinéa 158(5)b))Contenu du rapport de conformité
1 Les renseignements ci-après sur le fournisseur principal :
a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé.
2 Les renseignements ci-après concernant chaque combustible visé aux alinéas 8(1)a) ou b) du présent règlement :
a) son type;
b) s’il est produit au Canada :
(i) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation où il a été produit,
(ii) la quantité de combustible, autre que celui mentionné aux alinéas 4(2)a) à d) du présent règlement, qui est produite à chaque installation visée au sous-alinéa (i), exprimée en mètres cubes;
c) s’il est importé au Canada :
(i) la quantité de combustible, autre que celui mentionné aux alinéas 4(2)a) à d) du présent règlement, qui est importée dans chaque province, exprimée en mètres cubes, et le point d’entrée dans la province,
(ii) la méthode utilisée pour son transport,
(iii) le cas échéant, les composants du mélange dont il fait partie et la proportion de combustible fossile dans le mélange;
d) s’agissant d’essence, le volume visé au paragraphe 6(2) du présent règlement;
e) s’agissant de diesel, le volume visé au paragraphe 7(2) du présent règlement;
f) pour chaque installation de production de combustibles du fournisseur principal visée au sous-alinéa b)(i), la quantité de chaque combustible prévu aux alinéas 8(2)a) à e) du présent règlement produit à l’installation et que le fournisseur principal soustrait de son stock, exprimée en mètres cubes;
g) pour chaque province, la quantité de chaque combustible prévu aux alinéas 8(2)a) à e) du présent règlement qui est importé par le fournisseur principal et que celui-ci soustrait de son stock, exprimée en mètres cubes;
h) le volume de chaque combustible qui est assujetti aux exigences volumétriques prévues aux paragraphes 6(1) ou 7(1) du présent règlement;
i) le volume de chaque combustible assujetti à l’exigence de réduction;
j) l’exigence de réduction du fournisseur principal à l’égard du combustible;
k) l’exigence de réduction totale du fournisseur principal.
3 La quantité de chaque combustible mentionné aux alinéas 4(2)a) à d) du présent règlement qui est produit ou importé au Canada par le fournisseur principal, exprimée en mètres cubes.
4 Si le fournisseur principal a contribué à un programme enregistré de financement des réductions des émissions conformément à l’alinéa 118(1)a) du présent règlement :
a) le nom du programme;
b) le montant de la contribution;
c) le nombre d’unités de conformité créées par la contribution;
d) le reçu prévu au paragraphe 118(2) du présent règlement.
5 Les renseignements ci-après concernant les unités de conformité que le fournisseur principal utilisera pour satisfaire à l’exigence de réduction et aux exigences volumétriques prévues aux paragraphes 6(1) ou 7(1) du présent règlement à l’égard de son stock d’essence ou de diesel, conformément aux articles 11 et 12 du présent règlement :
a) le nombre d’unités de conformité prévu à l’alinéa 4c) de la présente annexe qu’il utilisera pour satisfaire à l’exigence de réduction;
b) le nombre d’unités de conformité de chacun des types prévus au paragraphe 106(3) du présent règlement qu’il utilisera pour satisfaire à l’exigence de réduction et aux exigences volumétriques prévues aux paragraphes 6(1) ou 7(1) du présent règlement;
c) le nombre d’unités de conformité de chacun des types prévus au paragraphe 106(3) du présent règlement qui ont été créées pour le substitut de l’essence et, pour chacune de ces unités, le volume du combustible qui lui est associé, ainsi que l’intensité en carbone du combustible et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci;
d) le nombre d’unités de conformité de chacun des types prévus au paragraphe 106(3) du présent règlement qui ont été créées pour du substitut du diesel et, pour chacune de ces unités, le volume du combustible qui lui est associé, ainsi que l’intensité en carbone du combustible et l’identifiant alphanumérique assigné celle-ci;
e) le nombre total des unités de conformité provenant de chaque compte du fournisseur principal que celui-ci utilisera pour satisfaire à l’exigence de réduction.
6 Si le fournisseur principal a reporté la satisfaction des exigences de réduction à l’égard de l’essence ou du diesel conformément au paragraphe 16(1) du présent règlement pour une des cinq périodes de conformité qui précèdent immédiatement celle visée par le rapport, les renseignements suivants :
a) le nombre d’unités de conformité que le fournisseur principal doit utiliser conformément au paragraphe 18(1) du présent règlement pour satisfaire à la partie reportée des exigences de réduction conformément au paragraphe 16(3) du présent règlement;
b) le nombre d’unités de conformité de chacun des types prévus au paragraphe 106(3) du présent règlement que le fournisseur principal doit utiliser conformément au paragraphe 18(1) du présent règlement;
c) le nombre d’unités de conformité prévu à l’alinéa 4c) de la présente annexe que le fournisseur principal doit utiliser pour réduire la partie reportée des exigences de réduction.
7 Sauf si ce renseignement est fourni par le fournisseur principal dans le rapport qu’il transmet au titre des articles 120 ou 122 du présent règlement, la quantité et l’intensité en carbone de chaque combustible à faible intensité en carbone gazeux ou liquide qui est produit ou importé au Canada pour créer des unités de conformité, qui a été utilisé pour créer des unités de conformité, et qui, selon le cas :
a) est exporté ou vendu pour exportation par le fournisseur principal au cours de la période de conformité;
b) est acheté par le fournisseur principal conformément à l’article 108 du présent règlement et pendant la période de conformité, est exporté ou vendu pour exportation par une personne, autre qu’un fournisseur principal ou un créateur enregistré.
8 Pour chaque combustible à faible intensité en carbone visé à l’article 7 de la présente annexe, le nombre d’unités de conformité qui doivent être annulées et les comptes où elles sont inscrites.
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