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Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures

Unités de conformité (suite)

Création (suite)

Réduction des émissions de CO2e (suite)

Note marginale :Transmission au ministre

  •  (1) Le créateur enregistré transmet l’accord visé à l’article 21 au ministre et, sous réserve du paragraphe (2), ne crée des unités de conformité provisoires dans le cadre de l’accord qu’à compter du lendemain de la date de transmission.

  • Note marginale :Exception — transmission dans les soixante premiers jours

    (2) Si l’accord est transmis au ministre dans les soixante premiers jours de la période de conformité visée par l’accord, les unités de conformité provisoires peuvent être créées dans le cadre de l’accord à compter du premier jour de cette période de conformité, sauf si l’accord prévoit une date ultérieure.

Création d’unités de conformité provisoires

Note marginale :Création d’unités de conformité provisoires

  •  (1) Les unités de conformité créées au titre du paragraphe 19(1) et de l’article 20 sont considérées comme des unités de conformité provisoires lors de leur création.

  • Note marginale :Non-utilisation des unités provisoires

    (2) Le fournisseur principal ne doit pas utiliser d’unités de conformité provisoires pour satisfaire à l’exigence de réduction totale ou aux exigences volumétriques prévues aux paragraphes 6(1) ou 7(1), ni les céder dans le cadre du mécanisme de cession des unités de conformité.

  • Note marginale :Utilisation unique pour création des unités provisoires

    (3) Une quantité de combustible ou de source d’énergie utilisée par une personne pour la création d’unités de conformité provisoires au titre de l’un des paragraphes 94(1), 95(1), 96(1), 98(1), 99(1), 100(1), 101(1), 102(1) et 104(1) ne doit pas être utilisée à nouveau par une autre personne pour créer des unités de conformité au titre de la même disposition et la quantité utilisée plus d’une fois au titre d’une même disposition est réputée n’avoir créé aucune unité de conformité provisoire.

  • Note marginale :Perte du statut provisoire

    (4) Les unités de conformité provisoires qui font l’objet du rapport sur la création transmis au titre des articles 120 ou 121 cessent d’être provisoires dès que le ministre les inscrit à un compte conformément aux paragraphes 24(1) ou (2).

  • Note marginale :Propriété des unités de conformité provisoires

    (5) Dès lors que le créateur enregistré crée une unité de conformité provisoire, il en est le propriétaire.

  • Note marginale :Propriétaire unique

    (6) L’unité de conformité provisoire ne peut avoir qu’un seul propriétaire à la fois.

Note marginale :Inscription au compte

  •  (1) Les unités de conformité qui font l’objet du rapport sur la création transmis au titre des articles 120 ou 121 sont inscrites par le ministre au compte du créateur enregistré aussitôt que possible après la réception du rapport, conformément à ce qui suit :

    • a) les unités de conformité créées au titre du paragraphe 19(1) sont inscrites au compte ouvert au titre de l’alinéa 28a);

    • b) celles créées au titre de l’article 20 sont inscrites au compte ouvert au titre de l’alinéa 28b).

  • Note marginale :Inscription — ajustement des unités

    (2) Les unités de conformité créées au titre des articles 88, 89 ou 90 qui font l’objet du rapport sur la création transmis au titre de l’article 120 ou du rapport d’ajustement transmis au titre de l’article 122 sont inscrites par le ministre à l’un des comptes du créateur enregistré ouverts au titre de l’article 28 aussitôt que possible après la réception du rapport.

  • Note marginale :Numéro d’identification

    (3) Le ministre assigne un numéro d’identification à chaque unité de conformité lors de son inscription à un compte.

Enregistrement comme créateur enregistré

Note marginale :Rapport d’enregistrement

  •  (1) La personne qui a l’intention de créer des unités de conformité au titre du paragraphe 19(1) ou de l’article 20 ou dans le cadre de l’accord de création visé à l’article 21 peut s’enregistrer auprès du ministre comme créateur enregistré en transmettant au ministre un rapport d’enregistrement comportant les renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe 3 et à ceux des articles 4 à 12 de cette annexe qui s’appliquent.

  • Note marginale :Enregistrement avant la création

    (2) Le créateur enregistré ne peut créer aucune unité de conformité provisoire au titre du paragraphe 19(1) ou de l’article 20 avant le lendemain de la date à laquelle il devient un créateur enregistré.

  • Note marginale :Exception — enregistrement dans les 60 jours

    (3) Toutefois, la personne qui transmet au ministre un rapport d’enregistrement dans les soixante jours suivant la date d’enregistrement du présent règlement peut créer des unités de conformité provisoires à compter de cette date.

Note marginale :Modification des renseignements

  •  (1) En cas de modification des renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe 3 et fournis dans le rapport d’enregistrement, le créateur enregistré transmet au ministre un avis comportant les nouveaux renseignements dans les trente jours suivant la date de la modification.

  • Note marginale :Articles 4 à 12 de l’annexe 3

    (2) En cas de modification des renseignements prévus aux articles 4 à 12 de l’annexe 3 et fournis dans le rapport d’enregistrement, le créateur enregistré transmet au ministre un avis comportant les nouveaux renseignements au plus tard à la date où il est tenu de transmettre le prochain rapport au titre des paragraphes 120(1) ou 121(1).

  • Note marginale :Nouvel accord de création

    (3) Le créateur enregistré qui conclut un accord de création au titre de l’article 21 transmet au ministre un avis comportant les renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe 3 et à ceux des articles 4 à 12 de cette annexe qui concernent les activités menées par la personne avec qui il a conclu l’accord.

Note marginale :Annulation de l’enregistrement

  •  (1) Le créateur enregistré peut annuler son enregistrement comme créateur enregistré si, à la fois :

    • a) il transmet au ministre un avis indiquant son intention d’annuler son enregistrement;

    • b) il transmet au ministre tous les rapports et avis qu’il est tenu de transmettre au titre du présent règlement.

  • Note marginale :Annulation par le ministre

    (2) Si, après avoir reçu l’avis prévu à l’alinéa (1)a), il est convaincu que le créateur enregistré s’est conformé aux exigences du présent règlement, le ministre, à la fois :

    • a) annule les unités de conformité qui se trouvent dans les comptes du créateur enregistré ouverts au titre de l’article 28, si le créateur enregistré n’est pas un fournisseur principal;

    • b) annule l’enregistrement du créateur enregistré à ce titre;

    • c) transmet au créateur enregistré un avis l’informant que son enregistrement est annulé.

Comptes des unités de conformité

Note marginale :Ouverture

 Dès l’enregistrement du fournisseur principal aux termes du paragraphe 10(1) ou du créateur enregistré aux termes du paragraphe 25(1), le ministre lui ouvre les comptes ci-après dans le mécanisme de cession des unités de conformité :

  • a) un compte d’unités de conformité pour les combustibles liquides;

  • b) un compte d’unités de conformité pour les combustibles gazeux.

Note marginale :Unités de conformité au compte

 Les unités de conformité demeurent au compte où elles ont été inscrites jusqu’à leur annulation ou leur cession.

Projet de réduction des émissions de CO2e

Note marginale :Série d’activités

 Le projet de réduction des émissions de CO2e consiste en une série d’activités dont la réalisation a pour résultat, selon le cas :

  • a) de réduire le nombre de tonnes métriques des émissions de CO2e rejetées pendant les activités menées au cours du cycle de vie d’un combustible fossile qui est à l’état liquide dans des conditions normales, notamment les émissions liées à l’extraction des hydrocarbures utilisés pour produire le combustible, au traitement, au raffinage ou à la valorisation de ces hydrocarbures pour produire le combustible, au transport ou à la distribution de ces hydrocarbures ou du combustible et à la combustion du combustible;

  • b) de séquestrer toutes émissions de CO2e rejetées pendant les activités menées au cours du cycle de vie d’un combustible fossile qui est à l’état liquide dans des conditions normales, notamment les émissions liées à l’extraction des hydrocarbures utilisés pour produire le combustible, au traitement, au raffinage ou à la valorisation de ces hydrocarbures pour produire le combustible, au transport ou à la distribution de ces hydrocarbures ou du combustible et à la combustion du combustible;

  • c) d’utiliser toutes émissions de CO2e rejetées pendant les activités menées au cours du cycle de vie d’un combustible fossile qui est à l’état liquide dans des conditions normales, notamment les émissions liées à l’extraction des hydrocarbures utilisés pour produire le combustible, au traitement, au raffinage ou à la valorisation de ces hydrocarbures pour produire le combustible, au transport ou à la distribution de ces hydrocarbures ou du combustible et à la combustion du combustible;

  • d) de produire une quantité de combustible cotraité à faible intensité en carbone auquel peut être attribuée une réduction du nombre de tonnes métriques de CO2e qui auraient autrement été rejetées en utilisant un combustible de la catégorie des combustibles liquides ou de la catégorie des combustibles gazeux, si le combustible cotraité à faible intensité en carbone remplit les conditions suivantes :

    • (i) il est utilisé ou vendu pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange,

    • (ii) il satisfait aux exigences prévues à l’article 56.

Note marginale :Méthode de quantification générique

  •  (1) Le ministre peut établir une méthode de quantification générique des réductions des émissions applicable à tout projet auquel aucune méthode de quantification spécifique ne s’applique à la date de reconnaissance du projet au titre des paragraphes 35(1) ou 39(1).

  • Note marginale :Conditions

    (2) La méthode de quantification générique des réductions des émissions remplit les conditions suivantes :

    • a) elle est conforme à la norme ISO 14064-2;

    • b) elle établit une période de dix ans à compter de la date de reconnaissance du projet ou, si elle est postérieure, de la date visée à l’alinéa 34(2)b) qui est souhaitée pour la création d’unités de conformité provisoires à la fin de laquelle la réalisation du projet cessera de donner lieu à la création d’unités de conformité;

    • c) elle prévoit qu’elle s’applique aux projets réalisés au Canada ou dans le pays étranger, ou la subdivision d’un tel pays, qu’elle précise et qui a conclu avec le Canada l’accord visé à l’alinéa 39(1)b).

Note marginale :Méthode de quantification spécifique

  •  (1) Le ministre peut établir une méthode de quantification spécifique des réductions des émissions applicable au projet d’un type spécifique.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La méthode de quantification spécifique des réductions des émissions remplit les conditions suivantes :

    • a) elle est conforme à la norme ISO 14064-2;

    • b) elle est fondée sur des données vérifiables pour une période donnée;

    • c) elle est fondée sur des facteurs d’émissions que des sources scientifiques généralement reconnues considèrent, à la fois :

      • (i) comme étant appropriés pour la quantification de la réduction, de la séquestration ou de l’utilisation des émissions de CO2e pour le projet,

      • (ii) comme n’ayant pas pour résultat de surestimer cette quantification;

    • d) elle établit une période d’au moins dix ans à compter de la date de reconnaissance du projet ou, si elle est postérieure, de la date visée à l’alinéa 34(2)b) qui est souhaitée pour la création d’unités de conformité provisoires à la fin de laquelle la réalisation du projet cessera de donner lieu à la création d’unités de conformité;

    • e) elle prévoit les données nécessaires à la détermination du nombre d’unités de conformité créées au titre des alinéas 19(1)a) ou 20a) par la réalisation du projet au cours d’une période donnée;

    • f) elle prévoit qu’elle s’applique aux projets réalisés au Canada ou dans le pays étranger, ou la subdivision d’un tel pays, qu’elle précise et qui a conclu avec le Canada l’accord visé à l’alinéa 39(1)b).

Note marginale :Exception

 Malgré les articles 31 et 32, aucune méthode de quantification des réductions des émissions ne s’applique aux types de projets ci-après et aucune unité de conformité n’est créée au titre des alinéas 19(1)a) ou 20a) dans le cadre de ces projets :

  • a) les projets qui comprennent un changement opérationnel ou physique visant uniquement à réduire la production de combustibles;

  • b) les projets qui sont des activités d’entretien;

  • c) les projets qui comprennent la réduction du nombre de tonnes métriques de CO2e rejetées en raison du remplacement de l’utilisation d’un type de pétrole brut traité par une installation par l’utilisation d’un autre type de pétrole brut;

  • d) les projets qui consistent en des pratiques courantes utilisées dans le cours normal des affaires;

  • e) les projets qui comprennent la réduction du nombre de tonnes métriques des émissions de CO2e rejetées lors de l’extraction des hydrocarbures utilisés pour produire le combustible, du traitement, du raffinage ou de la valorisation de ces hydrocarbures pour produire le combustible, du transport ou de la distribution de ces hydrocarbures ou du combustible et de la combustion du combustible en remplaçant l’utilisation de ce combustible par celle de combustibles, d’hydrogène ou d’électricité pour lesquels des unités de conformité peuvent être créées au titre de l’un ou l’autre des articles 94, 96, 98 à 102 et 104.

Note marginale :Demande de reconnaissance

  •  (1) Le créateur enregistré peut demander au ministre la reconnaissance d’un projet de réduction des émissions de CO2e visé à l’article 30 comme projet dont la réalisation au Canada permet la création d’unités de conformité.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande est signée par l’agent autorisé du créateur enregistré et contient les renseignements suivants :

    • a) ceux prévus à l’annexe 4;

    • b) le cas échéant, la date à compter de laquelle le créateur enregistré souhaite que la réalisation du projet donne lieu à la création d’unités de conformité provisoires et qui tombe au plus tard dix-huit mois après la date de la demande;

    • c) une mention précisant si le créateur enregistré sollicite l’utilisation de la méthode de quantification générique des réductions des émissions ou l’utilisation de la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions, selon celle de ces méthodes qui s’applique au projet, et le nom de cette méthode.

Note marginale :Reconnaissance — méthode de quantification générique

  •  (1) Si, dans la demande de reconnaissance d’un projet visée au paragraphe 34(1), le créateur enregistré sollicite l’utilisation de la méthode de quantification générique des réductions des émissions qui est applicable au projet, le ministre reconnaît le projet comme projet dont la réalisation donne lieu à la création d’unités de conformité s’il est convaincu, sur la base des renseignements que lui a fournis le créateur enregistré, que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) les activités ayant pour résultat la réduction, la séquestration ou l’utilisation des émissions de CO2e seront réalisées au Canada;

    • b) la réduction, la séquestration ou l’utilisation des émissions de CO2e résultant du projet sera établie conformément à la méthode de quantification générique des réductions des émissions;

    • c) l’activité qui est précisée dans la méthode de quantification générique des réductions des émissions et qui permet de commencer à réduire, à séquestrer ou à utiliser les émissions de CO2e a été ou sera menée le 1er juillet 2017 ou après cette date;

    • d) les activités précisées qui seraient menées si le projet n’était pas réalisé et les émissions de CO2e rejetées lors de ces activités, ainsi que les sources et puits de gaz à effet de serre choisis par le demandeur pour déterminer ces émissions, à la fois :

      • (i) présentent une équivalence fonctionnelle avec le projet en termes de type et de niveau d’activité des produits fournis,

      • (ii) sont conformes à la norme ISO 14064-2 et à la méthode de quantification générique des réductions des émissions,

      • (iii) n’ont pas pour résultat de surestimer les émissions de CO2e résultant des activités précisées qui auraient été réalisées par le demandeur;

    • e) les sources et puits de gaz à effet de serre qui sont pertinents pour le projet et qui sont choisis par le demandeur remplissent les conditions suivantes  :

      • (i) ils sont conformes à la norme ISO 14064-2 et à la méthode de quantification générique des réductions des émissions,

      • (ii) ils n’ont pas pour résultat de sous-estimer les émissions de CO2e rejetées au cours du projet.

  • Note marginale :Identifiant alphanumérique unique

    (2) Le ministre assigne un identifiant alphanumérique unique au projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Nombre d’unités de conformité

    (3) La réalisation du projet reconnu au titre du paragraphe (1) peut donner lieu à la création, pour chaque période de conformité, du nombre d’unités de conformité provisoires déterminé au prorata de la quantité de combustible fossile liquide ou de pétrole brut dont l’intensité en carbone a été diminuée par la série d’activités réalisées dans le cadre du projet et qui n’est pas exportée du Canada, conformément à la méthode de quantification générique des réductions des émissions.

  • Note marginale :Fin du projet

    (4) La réalisation du projet reconnu au titre du paragraphe (1) cesse de donner lieu à la création d’unités de conformité à compter de la fin de la période visée à l’alinéa 31(2)b) ou, le cas échéant, de la période de cinq ans prévue au paragraphe 42(1).

 

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