Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures
ANNEXE 12(paragraphes 121(2) et (3), alinéa 158(5)b) et annexe 13)Contenu du rapport trimestriel sur la création d’unités de conformité
1 Les renseignements ci-après sur le créateur enregistré :
a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé.
2 Les renseignements ci-après sur chaque combustible à faible intensité en carbone liquide visé à l’article 94 du présent règlement qui est produit au Canada par le créateur enregistré ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord au titre de l’article 21 du présent règlement au cours de la période visée par le rapport :
a) son type;
b) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation où il est produit;
c) son intensité en carbone, à savoir son intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a) du présent règlement ou son intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;
d) le type de charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible;
e) la région où la charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite;
f) sa densité énergétique prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou prévue par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube;
g) sa quantité déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles afin de créer des unités de conformité conformément à l’article 94 du présent règlement et qui est utilisée au Canada;
h) une mention indiquant si le combustible à faible intensité en carbone est un substitut de l’essence ou un substitut du diesel;
i) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre du paragraphe 94(2) du présent règlement par la production du combustible.
3 Les renseignements ci-après sur chaque combustible à faible intensité en carbone gazeux visé aux articles 95 ou 100 du présent règlement qui est produit au Canada par le créateur enregistré ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord au titre de l’article 21 du présent règlement au cours de la période visée par le rapport :
a) son type;
b) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation où il est produit;
c) son intensité en carbone, à savoir son intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a) du présent règlement ou son intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;
d) le type de charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible;
e) la région où la charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite;
f) sa densité énergétique prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré;
g) s’agissant du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de l’hydrogène pour lesquels des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles gazeux sont créées :
(i) sa quantité déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles afin de créer des unités de conformité conformément à l’article 95 du présent règlement et qui est utilisée au Canada,
(ii) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre du paragraphe 95(1) du présent règlement par sa production;
h) s’agissant du gaz naturel renouvelable ou du propane renouvelable pour lesquels des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides sont créées :
(i) le nom du propriétaire ou de l’exploitant de chaque station de ravitaillement à laquelle il a été fourni,
(ii) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque station de ravitaillement à laquelle il a été fourni,
(iii) sa quantité visée au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles afin de créer des unités de conformité conformément à l’article 100 du présent règlement et qui est fournie à des véhicules à chaque station de ravitaillement,
(iv) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre du paragraphe 100(1) du présent règlement par sa production;
i) s’agissant du biogaz utilisé dans un équipement de production d’électricité, le résultat de la formule prévue au paragraphe 95(3) du présent règlement et les valeurs suivantes :
(i) l’électricité totale produite par l’équipement, exprimée en mégajoules,
(ii) l’énergie thermique produite par l’équipement et utilisée ou vendue, exprimée en mégajoules,
(iii) la quantité de biogaz utilisée dans l’équipement, exprimée en mètres cubes,
(iv) la densité énergétique du biogaz prévue à l’article 1 de l’annexe 2, dans la colonne 2, ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré.
4 Les renseignements ci-après sur chaque combustible à faible intensité en carbone liquide visé à l’article 94 du présent règlement qui est importé au Canada par le créateur enregistré au cours de la période visée par le rapport :
a) son type;
b) la province où il est importé;
c) le nom du fournisseur étranger qui en a fourni une quantité, ainsi que les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, l’adresse municipale de chaque installation où il a été produit;
d) son intensité en carbone, à savoir son intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a) du présent règlement ou son intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;
e) le type de charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible;
f) la région où la charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite;
g) sa densité énergétique prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube;
h) sa quantité déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et qui est importée afin de créer des unités de conformité conformément à l’article 94 du présent règlement;
i) une mention indiquant si le combustible est un substitut de l’essence ou un substitut du diesel;
j) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre du paragraphe 94(2) du présent règlement par l’importation du combustible.
5 Les renseignements ci-après sur chaque combustible à faible intensité en carbone gazeux visé aux articles 95 ou 100 du présent règlement qui est importé au Canada par le créateur enregistré au cours de la période visée par le rapport :
a) son type;
b) le nom du fournisseur étranger qui en a fourni une quantité, ainsi que les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, l’adresse municipale de chaque installation où il a été produit;
c) son intensité en carbone, à savoir son intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a) du présent règlement ou son intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;
d) le type de charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible;
e) la région où la charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite;
f) sa densité énergétique prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré;
g) s’agissant du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de l’hydrogène pour lesquels des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles gazeux sont créées :
(i) la province où le combustible est importé,
(ii) sa quantité déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et qui est importée afin de créer des unités de conformité conformément à l’article 95 du présent règlement,
(iii) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre du paragraphe 95(4) du présent règlement par l’importation du combustible;
h) s’agissant du gaz naturel renouvelable ou du propane renouvelable pour lesquels des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides sont créées :
(i) le nom du propriétaire ou de l’exploitant de chaque station de ravitaillement à laquelle il a été fourni,
(ii) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque station de ravitaillement à laquelle il a été fourni,
(iii) sa quantité déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et importée afin de créer des unités de conformité conformément à l’article 100 du présent règlement, et qui est fournie à des véhicules à chaque station de ravitaillement,
(iv) le nombre d’unités de conformité provisoires créées conformément au paragraphe 100(2) du présent règlement par l’importation du combustible;
i) s’agissant du biogaz utilisé dans un équipement de production d’électricité, le résultat de la formule prévue au paragraphe 95(3) du présent règlement et les valeurs suivantes :
(i) l’électricité totale produite par l’équipement, exprimée en mégajoules,
(ii) l’énergie thermique produite par l’équipement et utilisée ou vendue, exprimée en mégajoules,
(iii) la quantité de biogaz utilisée dans l’équipement, exprimée en mètres cubes,
(iv) la densité énergétique du biogaz prévue à l’article 1 de l’annexe 2, dans la colonne 2, ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré.
6 Dans le cas où les unités de conformité créées pour un combustible à faible intensité en carbone visé aux articles 2 à 5 sont cédées par le créateur enregistré à un autre participant conformément au paragraphe 108(1) du présent règlement, les renseignements suivants :
a) le nom de chaque participant à qui les unités de conformité sont cédées;
b) la quantité de combustible à faible intensité en carbone vendu à chaque participant, exprimée en mètres cubes;
c) l’intensité en carbone de chaque combustible vendu à chaque participant, à savoir l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a) du présent règlement ou l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;
d) le nombre d’unités de conformité cédées à chaque participant pour chaque combustible.
7 Les renseignements ci-après concernant chaque quantité d’électricité produite à partir du biogaz pour laquelle des unités de conformité provisoires ont été créées conformément au paragraphe 96(3) du présent règlement au cours de la période visée par le rapport :
a) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation où le biogaz est produit;
b) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation où l’électricité est produite;
c) l’intensité en carbone du biogaz, à savoir l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a) du présent règlement ou l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;
d) le type de charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible;
e) la région où la charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite;
f) la densité énergétique du biogaz prévue à l’article 1 de l’annexe 2, dans la colonne 2, ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube;
g) la quantité de biogaz, exprimée en mètres cubes, déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et qui est utilisée au Canada dans un équipement de production d’électricité;
h) l’intensité en carbone de l’électricité produite à partir du biogaz, déterminée conformément au paragraphe 96(2) du présent règlement;
i) l’électricité totale produite par les équipements utilisant le biogaz à chaque installation et utilisée dans le calcul de l’intensité carbone de l’électricité;
j) la quantité d’électricité produite à partir du biogaz à chaque installation et utilisée pour créer des unités de conformité provisoires;
i) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre du paragraphe 96(3) du présent règlement par la production d’électricité.
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