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Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)

Règlement à jour 2024-03-06

ANNEXE 6(alinéas 75(1)a) et b), (6)a) et (7)a) et 96(4)a))Intensité en carbone par défaut

  • 1 L’intensité en carbone par défaut est égale à :

    • a) 80 gCO2e/MJ, pour 2022 et 2023;

    • b) 79 gCO2e/MJ pour 2024;

    • c) 78 gCO2e/MJ pour 2025;

    • d) 77 gCO2e/MJ pour 2026;

    • e) 76 gCO2e/MJ pour 2027;

    • f) 74 gCO2e/MJ pour 2028;

    • g) 73 gCO2e/MJ pour 2029;

    • h) 72 gCO2e/MJ pour 2030 et après.

  • 2 La quantité de CO2e liée à l’extraction ou à la production, selon le cas, d’une charge d’alimentation est égale :

    • a) à 0 gCO2e/MJ pour le combustible ou l’apport matériel produit à partir d’une charge d’alimentation qui provient de l’une des sources suivantes :

      • (i) la biomasse forestière provenant des activités de protection et de prévention contre les incendies ou provenant des activités de défrichage sans lien avec la récolte, notamment l’installation d’infrastructures, la lutte contre les ravageurs et les maladies ainsi que l’entretien routier,

      • (ii) les résidus de cultures et les cultures endommagées,

      • (iii) les résidus forestiers secondaires qui constituent des sous-produits d’opérations de transformation industrielle du bois,

      • (iv) les matières organiques usagées ou non comestibles provenant de zones résidentielles, de magasins de vente au détail, de restaurants, de traiteurs ou d’usines de transformation des aliments,

      • (v) les graisses ou huiles végétales usagées,

      • (vi) les litières usagées pour animaux,

      • (vii) les matières animales, notamment le fumier,

      • (viii) les effluents industriels,

      • (ix) les eaux usées municipales,

      • (x) les matériaux de construction ou de démolition usagés,

      • (xi) les résidus directement générés par l’agriculture, par l’aquaculture et par la pêche, autres que les résidus issus d’industries connexes ou de la transformation,

      • (xii) l’eau,

      • (xiii) les déchets provenant des installations de traitement des déchets pour la production de biogaz,

      • (xiv) le dioxyde de carbone capté de l’atmosphère;

    • b) à 15 gCO2e/MJ pour le combustible ou l’apport matériel produit à partir d’une charge d’alimentation provenant de cultures qui sont destinées uniquement à la production d’énergie et qui ne sont pas traditionnellement utilisées à des fins alimentaires et fourragères;

    • c) à 20 gCO2e/MJ pour le combustible ou l’apport matériel produit à partir d’une charge d’alimentation qui est de l’huile extraite de cultures oléagineuses;

    • d) à 35 gCO2e/MJ pour le combustible ou l’apport matériel produit à partir de toute autre charge d’alimentation.

  • 3 La quantité de CO2e rejetée pendant la production du combustible ou de l’apport matériel à partir de la charge d’alimentation, pendant le transport de cette charge d’alimentation et des produits intermédiaires utilisés pour produire le combustible ou l’apport matériel et pendant la distribution du combustible ou de l’apport matériel à l’utilisateur final, est égale :

    • a) à 13 gCO2e/MJ pour le combustible ou l’apport matériel produit à une installation qui, à la fois :

      • (i) utilise de l’énergie thermique et de l’électricité dont plus de 50 % provient de sources non fossiles, d’électricité dont l’intensité en carbone est de moins de 100 gCO2e/MJ, d’hydrogène produit à partir de sources renouvelables, d’hydrogène produit à partir de gaz naturel avec captage et stockage du carbone ou d’une combinaison de ces sources,

      • (ii) n’utilise pas de combustibles fossiles qui est à l’état liquide ou solide dans des applications stationnaires;

    • b) à 30 gCO2e/MJ pour le combustible ou l’apport matériel produit à une installation autre celle visée au sous-alinéa a)(i) et qui n’utilise pas de combustibles fossiles qui est à l’état liquide ou solide dans des applications stationnaires;

    • c) à 65 gCO2e/MJ pour un combustible ou un apport matériel produit à toute autre installation de production de combustibles.

  • 4 La quantité de CO2e rejetée pendant le procédé de compression ou de liquéfaction du combustible ou de l’apport matériel est égale :

    • a) à 12 gCO2e/MJ pour l’hydrogène comprimé fourni par une station de ravitaillement en hydrogène;

    • b) à 60 gCO2e/MJ pour l’hydrogène liquéfié fourni par une station de ravitaillement en hydrogène;

    • c) à 0 gCO2e/MJ pour tout autre combustible, notamment l’hydrogène visé à l’article 95 du présent règlement qui est fourni pour une utilisation comme combustible.

  • 5 La quantité de CO2e qui est liée à la production de l’électricité utilisée dans la production du combustible ou de l’apport matériel est égale :

    • a) à 25 gCO2e/MJ pour l’hydrogène produit par électrolyse à l’aide d’électricité dont l’intensité en carbone est d’au plus 30 g/MJ;

    • b) à 150 gCO2e/MJ pour tout autre hydrogène produit par électrolyse;

    • c) à 0 gCO2e/MJ pour tout autre combustible.

  • 6 La quantité de CO2e rejetée pendant le transport de la charge d’alimentation et des produits intermédiaires utilisés pour produire le combustible ou l’apport matériel et pendant la distribution du combustible ou de l’apport matériel à l’utilisateur final, dans le cas où la distance totale de transport est égale ou supérieure à 1 500 km, est égale :

    • a) à 0 gCO2e/MJ, dans le cas du combustible ou de l’apport matériel à l’égard duquel la somme des distances, d’une part, entre le site où la charge d’alimentation est extraite, récoltée ou produite et l’installation de production du combustible ou de l’apport matériel et, d’autre part, entre cette installation et le lieu de distribution finale du combustible à l’utilisateur final, est inférieure à 1 500 km;

    • b) à 4 gCO2e/MJ dans le cas de tout autre combustible ou tout autre apport matériel.

  • 7 La quantité de CO2e rejetée par la combustion du combustible ou par l’utilisation de l’apport matériel est égale :

    • a) à 0 gCO2e/MJ pour l’hydrogène ou pour le dioxyde de carbone qui provient du dioxyde de carbone atmosphérique;

    • b) à 1 gCO2e/MJ pour le biogaz ou le gaz naturel renouvelable;

    • c) à 2 gCO2e/MJ pour l’éthanol ou un combustible provenant de la biomasse autre que le biodiesel;

    • d) à 3 gCO2e/MJ pour le biodiesel;

    • e) à 72 gCO2e/MJ pour tout autre combustible.

  • 8 L’intensité en carbone des combustibles fossiles et sources d’énergie est égale :

    • a) à 110 gCO2e/MJ pour l’hydrogène comprimé;

    • b) à 150 gCO2e/MJ pour l’hydrogène liquéfié;

    • c) à 76 gCO2e/MJ pour le propane;

    • d) à 68 gCO2e/MJ pour le gaz naturel;

    • e) à 113 gCO2e/MJ pour le gaz naturel liquéfié;

    • f) à 72 gCO2e/MJ pour le gaz naturel comprimé.

  • 9 L’intensité en carbone de l’électricité dans la province est :

    • a) de 14 gCO2e/MJ en Ontario;

    • b) de 5 gCO2e/MJ au Québec;

    • c) de 224 gCO2e/MJ en Nouvelle-Écosse;

    • d) de 89 gCO2e/MJ au Nouveau-Brunswick;

    • e) de 7 gCO2e/MJ au Manitoba;

    • f) de 11 gCO2e/MJ en Colombie-Britannique;

    • g) de 2 gCO2e/MJ à l’Île-du-Prince-Édouard;

    • h) de 237 gCO2e/MJ en Saskatchewan;

    • i) de 218 gCO2e/MJ en Alberta;

    • j) de 16 gCO2e/MJ à Terre-Neuve-et-Labrador;

    • k) de 30 gCO2e/MJ au Yukon;

    • l) de 71 gCO2e/MJ dans les Territoires du Nord-Ouest;

    • m) de 313 gCO2e/MJ au Nunavut.

 

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