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Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)

Règlement à jour 2024-06-19

Unités de conformité (suite)

Création (suite)

Remplacement de l’utilisation de combustibles fossiles (suite)

Note marginale :Exemption — absence d’expansion nette

  •  (1) Sur demande d’un palier gouvernemental national d’un pays, le ministre peut exempter de l’application de l’article 51 la charge d’alimentation qui est une culture, s’il est convaincu que le pays d’origine de la charge d’alimentation n’a pas connu d’expansion nette des terres agricoles depuis le 1er juillet 2020, compte tenu des éléments suivants :

    • a) l’absence, depuis le 1er juillet 2020, d’expansion nette des frontières du pays à l’intérieur desquelles les terres agricoles sont mesurées;

    • b) la quantité de terres, à l’intérieur de ces frontières, qui étaient des terres agricoles au 1er juillet 2020;

    • c) les données de l’année précédente sur la récolte des terres, y compris les données satellitaires, les photographies aériennes, les données de recensement et les données d’enquêtes agricoles;

    • d) les données sur l’utilisation des terres pour la récolte entre le 1er juillet 2020 et le début de l’année précédente, y compris les données satellitaires, les photographies aériennes, les données de recensement et les données d’enquêtes agricoles;

    • e) les facteurs qui ont eu ou qui peuvent avoir une incidence sur l’utilisation des terres agricoles à l’intérieur des frontières visées à l’alinéa a), notamment les pratiques agricoles, les considérations économiques ainsi que le contenu, l’efficacité et la mise en application de la législation applicable;

    • f) la méthode de désignation de l’entité qui recueillera et analysera les données et les transmettra au ministre, ainsi que la fiabilité et la crédibilité de cette entité;

    • g) les éléments de preuve établissant si les données et les méthodes utilisées pour évaluer l’expansion nette des terres agricoles sont fiables et transparentes;

    • h) tout commentaire reçu du public par le ministre;

    • i) tout autre renseignement nécessaire pour décider si le pays d’origine de la charge d’alimentation a, depuis le 1er juillet 2020, connu une expansion nette des terres agricoles.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’exemption ne peut être accordée par le ministre au titre du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le palier gouvernemental national du pays d’origine de la charge d’alimentation a fourni au ministre les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à g) et i) en français ou en anglais;

    • b) le palier gouvernemental national du pays d’origine de la charge d’alimentation a fourni au ministre une lettre, en français ou en anglais, signée par un individu dont le rôle est comparable à celui d’un ministre responsable du secteur gouvernemental ayant comme principal domaine d’expertise les modèles d’utilisation des terres agricoles ainsi que les pratiques, données et statistiques agricoles qui confirme, à la fois :

      • (i) que les données à l’appui des éléments prévus aux alinéas (1)a) à g) et i) ont été revues par ce secteur gouvernemental,

      • (ii) que ces données appuient la conclusion que le pays n’a pas, depuis le 1er juillet 2020, connu d’expansion nette des terres agricoles;

    • c) les éléments prévus aux alinéas (1)a) à g) et i) ont été publiés sur le site Web du ministère de l’Environnement et le public a eu l’occasion de fournir des commentaires à leur égard et à l’égard du projet d’exemption pendant une période d’au moins soixante jours.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) L’exemption prend effet à la date à laquelle elle est accordée et cesse d’être valide un an après cette date, sauf si le ministre accorde une nouvelle exemption au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication

    (4) Le ministre publie sur le site Web du ministère de l’Environnement un avis de chaque exemption accordée à une charge d’alimentation au titre du paragraphe (1) qui précise le nom du pays d’origine de la charge d’alimentation et la date de prise d’effet de l’exemption.

Note marginale :Exemption — autres textes législatifs

  •  (1) Sur demande d’un palier gouvernemental national ou infranational d’un pays, le ministre peut exempter une charge d’alimentation provenant de ce pays de l’application du paragraphe 48(1), de l’article 49 ou des sous-alinéas 52c)(i), (ii), (iii) ou (iv) s’il est convaincu que la charge d’alimentation satisfait aux exigences suivantes :

    • a) dans le cas de l’application du paragraphe 48(1), elle est assujettie à des textes législatifs qui interdisent effectivement la récolte de ces charges d’alimentation dans toute zone fournissant un habitat aux espèces rares, vulnérables ou menacées;

    • b) dans le cas de l’application de l’article 49, la charge d’alimentation est assujettie à des textes législatifs qui exigent effectivement qu’elle soit récoltée et transportée conformément à des mesures permettant de surveiller, de prévenir et de contrôler l’introduction, la propagation et l’implantation d’agents nuisibles, tels que les ravageurs, les espèces envahissantes et les maladies;

    • c) dans le cas de l’application du sous-alinéa 52c)(i), la charge d’alimentation est assujettie à des textes législatifs qui :

      • (i) favorisent effectivement la régénération forestière des terres où est récoltée la charge d’alimentation en temps opportun et dans l’état précédant la récolte avec des espèces d’arbres qui sont écologiquement adaptées au lieu et qui proviennent, si possible, d’espèces indigènes ou de génotypes locaux,

      • (ii) comprennent des exigences de mise en application à l’égard de la régénération de la terre où est récoltée la charge d’alimentation;

    • d) dans le cas de l’application du sous-alinéa 52c)(ii), la charge d’alimentation est assujettie à des textes législatifs qui :

      • (i) préviennent effectivement les effets nocifs sur les peuplements naturellement régénérés comprenant des canopées multicouches avec des arbres ayant presque atteint leur longévité maximale, des arbres morts sur pied ou tombés et des débris forestiers à différents stades de décomposition,

      • (ii) comprennent des exigences de mise en application en vue de la protection des peuplements mentionnés au sous-alinéa 52c)(ii);

    • e) dans le cas de l’application du sous-alinéa 52c)(iii) à l’égard des sols, la charge d’alimentation est assujettie à des textes législatifs qui :

      • (i) exigent effectivement la gestion forestière des terres où est récoltée la charge d’alimentation et l’exercice des activités s’y rapportant de manière à prévenir les effets nocifs sur la quantité et la qualité du sol et à atténuer les effets nocifs qui se produisent,

      • (ii) comprennent des exigences de mise en application en vue de prévenir les effets nocifs sur la quantité et la qualité du sol;

    • f) dans le cas de l’application du sous-alinéa 52c)(iii) à l’égard des ressources en eaux de surface et souterraines, la charge d’alimentation est assujettie à des textes législatifs qui :

      • (i) exigent effectivement la gestion forestière des terres où est récoltée la charge d’alimentation et l’exercice des activités s’y rapportant de manière à prévenir les effets nocifs sur la quantité et la qualité des ressources en eaux de surface et souterraines et à atténuer les effets nocifs qui se produisent,

      • (ii) comprennent des exigences de mise en application en vue de prévenir les effets nocifs sur la quantité et la qualité des ressources en eaux de surface et souterraines;

    • g) dans le cas de l’application du sous-alinéa 52c)(iii) à l’égard de la biodiversité, la charge d’alimentation est assujettie à des textes législatifs qui :

      • (i) exigent effectivement la gestion forestière des terres où est récoltée la charge d’alimentation et l’exercice des activités s’y rapportant de manière à prévenir les effets nocifs sur la biodiversité et à atténuer les effets nocifs qui se produisent,

      • (ii) comprennent des exigences de mise en application en vue de prévenir les effets nocifs sur la biodiversité;

    • h) dans le cas de l’application du sous-alinéa 52c)(iv), la charge d’alimentation est assujettie à des textes législatifs qui :

      • (i) exigent effectivement la gestion forestière des terres où est récoltée la charge d’alimentation et l’exercice des activités s’y rapportant de manière à maintenir la connectivité des cours d’eau,

      • (ii) comprennent des exigences de mise en application en vue de maintenir la connectivité des cours d’eau.

  • Note marginale :Langue des documents

    (2) Tout renseignement ou document pertinent dans le cadre de la décision du ministre d’accorder ou non l’exemption est fourni à celui-ci en français ou en anglais.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) L’exemption accordée au titre du paragraphe (1) cesse d’être valide à la première des dates suivantes :

    • a) la date qui tombe sept ans après la date à laquelle l’exemption est accordée par le ministre;

    • b) la date à laquelle le ministre juge que, depuis que l’exemption a été accordée, le texte législatif applicable à la charge d’alimentation exemptée a été modifié et n’est plus, compte tenu de ces modifications, convaincu que ce texte législatif satisfait aux exigences du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication

    (4) Le ministre publie sur le site Web du ministère de l’Environnement un avis de chaque exemption accordée à une charge d’alimentation au titre du paragraphe (1) qui précise le titre du texte législatif à laquelle la charge d’alimentation est assujettie et la date de prise d’effet de l’exemption.

Note marginale :Combustibles à faible intensité en carbone

 Aucune unité de conformité n’est créée au moyen d’une quantité de combustibles à faible intensité en carbone par la réalisation d’un projet de réduction des émissions CO2e visé à l’alinéa 30d) ou au titre des articles 94 à 96, 99, 100 et 104, sauf si, selon le cas  :

  • a) la quantité de combustibles à faible intensité en carbone est produite à partir d’une quantité de charges d’alimentation admissibles visées à l’alinéa 46(1)a) et les conditions prévues au paragraphe 57(1) sont remplies à l’égard de la charge d’alimentation;

  • b) la quantité de combustibles à faible intensité en carbone est produite à partir d’une quantité de charges d’alimentation admissibles visées aux alinéas 46(1)b) ou c), les conditions prévues au paragraphe 57(2) sont remplies à l’égard de la charge d’alimentation et le créateur enregistré qui produit les combustibles ou le fournisseur étranger veille à ce que, pour chaque période prévue au paragraphe 45(3), la quantité de charges d’alimentation admissibles utilisée à chacune de ses installations pour produire les combustibles soit inférieure ou égale au résultat de la formule prévue au paragraphe 47(2).

Note marginale :Producteurs ou importateurs — alinéa 46(1)a)

  •  (1) La charge d’alimentation visée à l’alinéa 46(1)a) n’est admissible que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le créateur enregistré veille à ce que la personne qui produit des combustibles à faible intensité en carbone à partir de cette charge d’alimentation conserve dans ses dossiers :

      • (i) les relevés de livraison, les contrats et les factures relatifs à chaque quantité de cette charge d’alimentation qui est apportée à l’une de ses installations,

      • (ii) les documents relatifs aux ventes de tous les combustibles à faible intensité en carbone, autres que les combustibles cotraités à faible intensité en carbone, produits à partir de tout ou partie d’une quantité de cette charge d’alimentation,

      • (iii) les documents relatifs à tous les combustibles cotraités à faible intensité en carbone démontrant que ceux-ci ont été produits à partir de tout ou partie d’une quantité de charge d’alimentation admissible;

    • b) le créateur enregistré qui importe au Canada une quantité de combustibles à faible intensité en carbone produits à partir de cette charge d’alimentation conserve dans ses dossiers :

      • (i) les relevés de livraison, les contrats et les factures relatifs à cette quantité de combustibles à faible intensité en carbone,

      • (ii) les documents relatifs aux ventes de cette quantité de combustibles à faible intensité en carbone.

  • Note marginale :Admissibilité — alinéas 46(1)b) ou c)

    (2) Les charges d’alimentation visées aux alinéas 46(1)b) ou c) ne sont admissibles que si :

    • a) les personnes ci-après effectuent des déclarations conformément aux paragraphes 58(1) à (4) au moins une fois par année :

      • (i) la personne possédant tout ou partie d’une quantité des charges d’alimentation lorsque celle-ci est mélangée à une autre quantité de charges d’alimentation,

      • (ii) la personne possédant tout ou partie d’une quantité des charges d’alimentation lorsque celle-ci est traitée,

      • (iii) la personne possédant tout ou partie d’une quantité des charges d’alimentation lorsque celle-ci est séparée en plusieurs parties,

      • (iv) la personne qui est responsable de l’obtention de tout ou partie d’une quantité des charges d’alimentation depuis le premier point d’utilisation ou de rejet, dans le cas des charges d’alimentation visées à l’alinéa 46(1)b),

      • (v) la personne responsable de la récolte de tout ou partie d’une quantité de ces charges d’alimentation, dans le cas des charges d’alimentation qui sont visées à l’alinéa 46(1)c);

    • b) le créateur enregistré ou le fournisseur étranger veille à ce que toute personne qui récolte, mélange, traite, sépare ou obtient tout ou partie d’une quantité de ces charges d’alimentation conserve  :

      • (i) la déclaration qu’elle a faite conformément à l’alinéa a),

      • (ii) le cas échéant, une copie de la déclaration effectuée conformément à l’alinéa a) par la personne qui possédait cette quantité immédiatement avant elle,

      • (iii) les dossiers établissant la quantité de ces charges d’alimentation qui sont amenées au lieu où elles sont récoltées, mélangées, traitées, séparées ou obtenues et en sont retirées;

    • c) le créateur enregistré ou le fournisseur étranger conserve les dossiers prévus au paragraphe 59(1);

    • d) le créateur enregistré qui importe des combustibles à faible intensité en carbone au Canada conserve les dossiers prévus au paragraphe 59(2);

    • e) le créateur enregistré ou le fournisseur étranger s’appuie sur une méthode pour établir si la quantité de charges d’alimentation qui sont retirées du lieu où elles ont été récoltées, mélangées, traitées, séparées ou obtenues est inférieure ou égale au résultat de la formule prévue au paragraphe 47(1).

Note marginale :Déclaration du récoltant

  •  (1) La déclaration de la personne visée au sous-alinéa 57(2)a)(v) contient les éléments suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de la personne;

    • b) dans le cas où un agent autorisé fait la déclaration au nom de la personne, les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de cet agent autorisé;

    • c) les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale du lieu où est effectuée la récolte de la charge d’alimentation visée par la déclaration;

    • d) une mention précisant si ce lieu est situé en tout ou partie sur des terres visées au paragraphe 48(1) et, le cas échéant, la confirmation que la personne détient un dossier de l’autorisation du ministre prévue au paragraphe 48(2);

    • e) si la charge d’alimentation est vendue, les nom et adresses municipale et postale de l’acheteur;

    • f) le type de charges d’alimentation en cause;

    • g) la quantité vendue de charges d’alimentation, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas;

    • h) une mention confirmant que la charge d’alimentation est conforme aux exigences de l’article 48 ou fait l’objet d’une exemption au titre de l’alinéa 55(1)a);

    • i) une mention confirmant que la charge d’alimentation est conforme aux exigences de l’article 49 ou fait l’objet d’une exemption au titre de l’alinéa 55(1)b);

    • j) s’agissant de la charge d’alimentation qui constitue des cultures, une mention confirmant qu’elle n’a pas été récoltée sur les terres visées à l’article 51 ou fait l’objet d’une exemption au titre des paragraphes 53(1) ou 54(1);

    • k) s’agissant de la charge d’alimentation qui provient de la biomasse forestière :

      • (i) une mention confirmant qu’elle a été récoltée conformément aux exigences du sous-alinéa 52c)(i) ou fait l’objet d’une exemption au titre de l’alinéa 55(1)c),

      • (ii) une mention confirmant qu’elle a été récoltée conformément aux exigences du sous-alinéa 52c)(ii) ou fait l’objet d’une exemption au titre de l’alinéa 55(1)d),

      • (iii) une mention confirmant qu’elle a été récoltée conformément aux exigences du sous-alinéa 52c)(iii) à l’égard des sols ou fait l’objet d’une exemption au titre de l’alinéa 55(1)e),

      • (iv) une mention confirmant qu’elle a été récoltée conformément aux exigences du sous-alinéa 52c)(iii) à l’égard des ressources en eaux de surface et souterraines ou fait l’objet d’une exemption au titre de l’alinéa 55(1)f),

      • (v) une mention confirmant qu’elle a été récoltée conformément aux exigences du sous-alinéa 52c)(iii) à l’égard de la biodiversité ou fait l’objet d’une exemption au titre de l’alinéa 55(1)g),

      • (vi) une mention confirmant qu’elle a été récoltée conformément aux exigences de l’alinéa 52c)(iv) ou fait l’objet d’une exemption au titre de l’alinéa 55(1)h);

    • l) s’agissant de la charge d’alimentation qui constitue des cultures, une mention confirmant qu’elle est conforme aux exigences de l’article 50;

    • m) l’identifiant unique de la déclaration utilisé dans la comptabilité interne de la personne;

    • n) la date de la déclaration;

    • o) la signature de la personne ou de son agent autorisé.

  • Note marginale :Charge d’alimentation certifiée

    (2) Si la charge d’alimentation visée à l’alinéa 46(1)c) est certifiée par un organisme de certification conformément à l’article 61, la déclaration est accompagnée de la copie du certificat et contient les éléments suivants :

    • a) l’indication des exigences prévues aux articles 48 à 52 auxquelles la charge d’alimentation certifiée est conforme;

    • b) le nom du régime de certification en vertu duquel elle a été certifiée;

    • c) le nom de l’organisme de certification qui l’a certifiée;

    • d) la date visée aux alinéas 70(2)c) ou d) à laquelle la certification doit cesser d’être valide.

  • Note marginale :Déclaration du fournisseur étranger

    (3) La déclaration du fournisseur étranger contient les éléments suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du fournisseur étranger;

    • b) dans le cas où un agent autorisé fait la déclaration au nom du fournisseur étranger ou de la personne, les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de cet agent autorisé;

    • c) les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale du lieu où est effectué le mélange, le traitement ou la séparation, selon le cas, de la quantité de charges d’alimentation, ou du lieu où cette quantité a été obtenue;

    • d) le type de charge d’alimentation utilisée;

    • e) la quantité de la charge d’alimentation utilisée au lieu visé à l’alinéa c) par la personne qui mélange, traite, sépare ou obtient des charges d’alimentation pour produire des combustibles à faible intensité en carbone, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas;

    • f) une mention confirmant que toute portion de la quantité de la charge d’alimentation utilisée pour produire des combustibles à faible intensité en carbone est conforme aux exigences du paragraphe 47(2) et que le fournisseur étranger conserve au lieu de production des combustibles à faible intensité en carbone les preuves de cette conformité;

    • g) une mention confirmant que la charge d’alimentation satisfait aux exigences prévues aux articles 48 à 52, sauf si elle est exemptée des exigences prévues aux articles 53 à 55;

    • h) la quantité totale de combustibles à faible intensité en carbone produits par le fournisseur étranger à l’extérieur du Canada et vendus pour être importés au Canada;

    • i) une mention confirmant que le fournisseur étranger se conforme aux exigences du paragraphe 59(1);

    • j) s’agissant du producteur de combustible à faible intensité en carbone produit à partir de la charge d’alimentation en cause, l’identifiant alphanumérique assigné à l’intensité en carbone du combustible, le cas échéant;

    • k) l’identifiant unique de la déclaration utilisé dans la comptabilité interne du fournisseur étranger;

    • l) la date de la déclaration;

    • m) la signature du fournisseur étranger ou de son agent autorisé.

  • Note marginale :Déclaration des autres personnes

    (4) La déclaration de la personne visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas 57(2)a)(i) à (iv) qui n’est pas un créateur enregistré ou un fournisseur étranger contient les éléments suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de la personne;

    • b) dans le cas où un agent autorisé fait la déclaration au nom de la personne, les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de cet agent autorisé;

    • c) les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale du lieu où est effectué le mélange, le traitement ou la séparation, selon le cas, de la quantité de charges d’alimentation, ou du lieu où cette quantité a été obtenue;

    • d) si la charge d’alimentation est vendue, les nom et adresses municipale et postale de l’acheteur;

    • e) le type de la charge d’alimentation;

    • f) la quantité de charges d’alimentation qui est retirée du lieu visé à l’alinéa c), exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas;

    • g) une mention confirmant que la charge d’alimentation qui est retirée du lieu visé à l’alinéa c) ou qui y est mélangée, séparée ou obtenue est conforme aux exigences du paragraphe 47(1) et que la personne qui a mélangé, séparé ou obtenu la charge d’alimentation conserve les preuves de cette conformité à ce lieu;

    • h) une mention confirmant que la charge d’alimentation satisfait aux exigences prévues aux articles 48 à 52, sauf si elle est exemptée des exigences prévues aux articles 53 à 55;

    • i) dans le cas de la déclaration visée au sous-alinéa 57(2)a)(iv) relative à une quantité de charges d’alimentation visées à l’un des sous-alinéas 46(1)b)(ii) à (vi), une mention confirmant que les charges d’alimentation sont conformes aux exigences de l’article 50;

    • j) dans le cas de la déclaration visée au sous-alinéa 57(2)a)(iv), une mention confirmant que les relevés de livraison, les contrats et les factures qui mentionnent le lieu de la première utilisation de chaque quantité de charges d’alimentation visées à l’un des sous-alinéas 46(1)b)(iv) à (vi) sont conservés à ce lieu visé à l’alinéa c);

    • k) l’identifiant unique de la déclaration utilisé dans la comptabilité interne de la personne;

    • l) la date de la déclaration;

    • m) la signature de la personne ou de son agent autorisé.

  • Note marginale :Identifiant unique

    (5) L’identifiant unique mentionné aux alinéas (1)m), (3)k) et (4)k) est propre à chaque déclaration et mentionne le numéro de lot de la charge d’alimentation en cause; il est utilisé dans tous les dossiers relatifs au bilan matières du lieu en question.

 

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