Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits (DORS/86-1062)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-21 Versions antérieures
Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
DORS/86-1062
Enregistrement 1986-11-06
Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
C.P. 1986-2482 1986-11-06
Vu qu’un avis du projet de Règlement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 29 mars 1986, conformément au paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu national;
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 1
À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu des articles 32, 33, 35, 88, 89 et 92, des alinéas 164(1)d), i) et j) et de l’article 166 de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur des articles 32, 33, 35, 88, 89 et 92, des alinéas 164(1)d), i) et j) et de l’article 166 de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, le Règlement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, ci-après.
1 [Abrogé, DORS/2018-121, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent en chef des douanes
agent en chef des douanes[Abrogée, DORS/2024-41, art. 12]
- autorisation PAD
autorisation PAD Autorisation d’autocotisation délivrée en vertu de l’article 10.5. (CSA authorization)
- bateau
bateau Toute marchandise désignée au chapitre 89 du Tarif des douanes. (vessel)
- boisson alcoolisée
boisson alcoolisée[Abrogée, DORS/2005-210, art. 1]
- CADEX
CADEX[Abrogée, DORS/96-150, art. 1]
- Carnet A.T.A.
Carnet A.T.A.[Abrogée, DORS/2001-197, art. 2]
- Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique
Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique Le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique établi par l’Agence, avec ses modifications successives. (Electronic Commerce Client Requirements Document)
- énoncé des besoins des participants
énoncé des besoins des participants[Abrogée, DORS/2006-152, art. 1]
- facture douanière
facture douanière Facture douanière établie en la forme réglementaire. (customs invoice)
- importateur PAD
importateur PAD Importateur titulaire de l’autorisation PAD. (CSA importer)
- jour de semaine
jour de semaine Lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi, y compris tout jour férié qui tombe l’un de ces jours. (weekday)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour autre qu’un jour férié ou le samedi. (business day)
- liste des dispositions tarifaires
liste des dispositions tarifaires La liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (List of Tariff Provisions)
- Loi
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
- marchandises admissibles
marchandises admissibles Marchandises commerciales qui ont été expédiées directement des États-Unis ou du Mexique et qui ne nécessitent pas, aux termes d’une loi fédérale ou provinciale ou de ses règlements, la présentation à l’Agence d’un permis, d’une licence ou de tout document semblable avant leur dédouanement. (eligible goods)
- marchandises commerciales
marchandises commerciales Marchandises importées au Canada, destinées à la vente ou à des fins commerciales, industrielles, professionnelles, institutionnelles ou à d’autres fins semblables. (commercial goods)
- marchandises occasionnelles
marchandises occasionnelles Marchandises importées au Canada qui ne sont pas des marchandises commerciales. (casual goods)
- marchandises servant à la production d’automobiles
marchandises servant à la production d’automobiles[Abrogée, DORS/2006-152, art. 1]
- messager
messager Transporteur commercial qui effectue régulièrement le transport international d’expéditions de marchandises, à l’exclusion des marchandises importées comme courrier. (courier)
- numéro d’entreprise
numéro d’entreprise Numéro unique attribué à une personne par le ministre du Revenu national. (business number)
- PAD
PAD Le programme d’autocotisation des douanes. (French version only)
- période de dédouanement
période de dédouanement Dans le cas du dédouanement des marchandises importées comme courrier, période commençant le premier jour du mois où les marchandises sont dédouanées et se terminant le dernier jour de ce mois. (release period)
- période de facturation
période de facturation[Abrogée, DORS/2024-41, art. 12]
- pièces de rechange pour véhicules automobiles
pièces de rechange pour véhicules automobiles[Abrogée, DORS/2006-152, art. 1]
- pièces de service pour véhicules automobiles
pièces de service pour véhicules automobiles[Abrogée, DORS/91-83, art. 1]
- transporteur PAD
transporteur PAD Transporteur titulaire de l’autorisation PAD. (CSA carrier)
- véhicule
véhicule[Abrogée, DORS/2006-152, art. 1]
- véhicule commercial spécifié
véhicule commercial spécifié[Abrogée, DORS/2006-152, art. 1]
- DORS/88-515, art. 1 et 12(F)
- DORS/91-83, art. 1
- DORS/92-129, art. 1
- DORS/92-409, art. 1
- DORS/92-410, art. 1
- DORS/95-419, art. 1
- DORS/96-150, art. 1
- DORS/97-112, art. 1 et 7(T)
- DORS/98-53, art. 5
- DORS/2001-197, art. 2
- DORS/2005-210, art. 1
- DORS/2005-383, art. 1
- DORS/2006-152, art. 1
- DORS/2011-208, art. 2
- DORS/2024-41, art. 12
2.1 Pour l’application du paragraphe 32.2(3) et de l’alinéa 33.4(1)a) de la Loi, la date réglementaire s’entend de celle tombant le dixième jour de semaine suivant le dix-septième jour du mois suivant le mois qui comprend le premier en date des jours suivants :
a) le jour où les marchandises sont déclarées en détail;
b) le dernier jour où elles doivent être déclarées en détail.
PARTIE I[Abrogée, DORS/2006-152, art. 2]
Déclaration en détail — dispositions générales
2.2 (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, toute personne tenue, aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi, de faire une déclaration en détail de marchandises le fait par moyen électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger la déclaration en détail par tout autre moyen qu’il met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin, lorsqu’il établit :
a) que les infrastructures sont inadéquates ou incompatibles avec les moyens électroniques prévus au Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique;
b) qu’un désastre naturel, une crise nationale ou toute autre circonstance exceptionnelle empêche ou nuit à l’utilisation ou à la fiabilité de ces moyens;
c) il est en pratique impossible pour la personne, pour des circonstances indépendantes de sa volonté, de faire une déclaration en détail de marchandises par ces moyens.
3 (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, la personne tenue, aux termes de l’alinéa 32(2)a) de la Loi, de faire une déclaration provisoire de marchandises le fait :
a) soit par écrit au bureau de douane où les marchandises ont été ou seront dédouanées;
a.1) [Abrogé, DORS/2006-152, art. 3]
b) soit oralement, par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication à un bureau de douane établi par le ministre à cette fin en vertu de l’article 5 de la Loi, dans le cas d’une personne qui est titulaire d’une autorisation de se présenter selon l’un des modes substitutifs prévus aux alinéas 11b), c) ou e) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;
c) soit par voie électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.
(2) L’importateur PAD déclare en détail, en vertu du paragraphe 32(3) de la Loi, les marchandises dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi par voie électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.
- DORS/88-515, art. 2
- DORS/96-150, art. 2
- DORS/2005-383, art. 2 et 13
- DORS/2006-152, art. 3
- DORS/2024-41, art. 15
4 (1) La personne qui fait une déclaration en détail de marchandises, en vertu du paragraphe 32(1), (3) ou (5) de la Loi, ou une déclaration provisoire de marchandises, en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi, doit fournir, au moment de la déclaration et avant le dédouanement des marchandises si celles-ci n’ont pas encore été dédouanées, tous les certificats, licences, permis ou autres documents ou renseignements requis en vertu de la Loi, du présent règlement, de toute autre loi fédérale ou de tout règlement d’application de celle-ci qui interdisent, contrôlent ou régissent l’importation de marchandises.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’importateur PAD dans le cas où les marchandises sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi.
- DORS/2005-383, art. 3 et 13
Déclaration en détail des marchandises occasionnelles et paiement des droits
- DORS/88-515, art. 3
5 (1) La personne tenue, en vertu du paragraphe 32(1), (3) ou (5) de la Loi, de faire une déclaration en détail de marchandises occasionnelles doit fournir, au moment de la déclaration et avant le dédouanement des marchandises si celles-ci n’ont pas encore été dédouanées, la facture commerciale, la liste de prix courants, le contrat de vente ou tout autre document semblable contenant la désignation des marchandises et les renseignements suffisants pour permettre à l’agent d’en effectuer le classement tarifaire et d’en apprécier la valeur en douane.
(2) [Abrogé, DORS/2024-41, art. 16]
- DORS/2005-383, art. 4
- DORS/2006-152, art. 4
- DORS/2024-41, art. 16
5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 7 et 8, les marchandises occasionnelles peuvent être dédouanées avant le paiement des droits afférents si l’importateur ou le propriétaire des marchandises fournit, à titre de paiement conditionnel, un montant égal à ces droits :
a) soit par un versement au moyen d’une carte de crédit dont l’importateur ou le propriétaire des marchandises est le détenteur ou l’usager autorisé et dont l’émetteur a conclu une entente avec le gouvernement du Canada prévoyant les conditions d’acceptation et d’utilisation de la carte;
b) soit avec un chèque de voyage, un mandat ou un chèque visé.
(2) En cas de dédouanement des marchandises occasionnelles avant le paiement inconditionnel des droits afférents, l’auteur de la déclaration en détail doit payer ces droits dans les cinq jours qui suivent le dédouanement des marchandises.
- DORS/88-515, art. 4
Déclaration en détail des marchandises commerciales
6 (1) La personne tenue, en vertu du paragraphe 32(1), (3) ou (5) de la Loi, de faire une déclaration en détail des marchandises commerciales doit fournir, au moment de la déclaration et avant le dédouanement des marchandises si celles-ci n’ont pas encore été dédouanées :
a) dans le cas de marchandises ayant une valeur en douane estimative qui excède 3 300 $, l’un des documents suivants :
(i) la facture douanière dûment remplie,
(ii) la facture commerciale, si elle renferme les mêmes renseignements que ceux d’une facture douanière dûment remplie,
(iii) la facture commerciale accompagnée d’une facture douanière partiellement remplie si les deux documents ensemble contiennent les mêmes renseignements que ceux d’une facture douanière dûment remplie;
b) dans le cas de marchandises ayant une valeur en douane estimative qui n’excède pas 3 300 $, la facture commerciale, la liste des prix courants, le contrat de vente ou tout autre document semblable contenant la désignation des marchandises, l’indication des quantités unitaires importées et les renseignements suffisants pour permettre à l’agent d’effectuer le classement tarifaire des marchandises et d’en apprécier la valeur en douane.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’importateur PAD dans le cas où les marchandises sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi.
- DORS/90-615, art. 1
- DORS/96-150, art. 3
- DORS/2005-383, art. 5
- DORS/2014-271, art. 1
- DORS/2024-199, art. 1
Dédouanement sans déclaration en détail
- DORS/92-410, art. 2
7 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les marchandises énumérées ci-après peuvent être dédouanées sans avoir fait l’objet d’une déclaration en détail en vertu de l’article 32 de la Loi, si elles ne sont pas frappées de droits et peuvent faire l’objet d’une déclaration verbale en vertu des alinéas 5(1)a) à d) du Règlement sur la déclaration des marchandises importées :
a) les marchandises, à l’exception des bateaux, classées dans les nos tarifaires 9801.00.10 ou 9803.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;
b) les moyens de transport commerciaux fabriqués au Canada et classés dans le no tarifaire 9813.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;
c) les moyens de transport commerciaux déjà déclarés en détail au Canada en vertu de la Loi sur les douanes et classés dans le no tarifaire 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;
d) les marchandises classées dans le no tarifaire 9816.00.00 de la liste des dispositions tarifaires qui ne sont pas importées comme courrier;
e) les marchandises admissibles à l’importation temporaire et classées dans le no tarifaire 9993.00.00 de la liste des dispositions tarifaires.
f) [Abrogé, DORS/95-409, art. 3]
g) [Abrogé, DORS/98-53, art. 6]
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les marchandises énumérées ci-après peuvent être dédouanées sans faire l’objet d’une déclaration en détail en vertu de l’article 32 de la Loi, si elles ne sont pas frappées de droits :
a) les bateaux classés dans les nos tarifaires 9801.00.20 ou 9803.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;
b) les marchandises classées dans les nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires et faisant partie des bagages d’une personne arrivant au Canada, que la personne et ses bagages soient ou non transportés à bord du même moyen de transport.
c) [Abrogé, DORS/98-53, art. 6]
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), les marchandises suivantes peuvent être dédouanées sans faire l’objet de la déclaration en détail prévue à l’article 32 de la Loi :
a) les marchandises auxquelles s’applique le Décret de remise visant les importations par la poste ou le Décret de remise visant les importations par messager;
b) les marchandises importées comme courrier et classées dans le no tarifaire 9816.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;
c) les marchandises classées dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00 ou 9804.40.00 de la liste des dispositions tarifaires, si les marchandises font l’objet d’une déclaration verbale en vertu des alinéas 5(1)a) à d) du Règlement sur la déclaration des marchandises importées;
d) les marchandises dont la valeur en douane estimative n’excède pas 3 300 $, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) elles ne sont pas frappées de droits autres que la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
(ii) elles sont des marchandises auxquelles s’applique l’article 7.1 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise,
(iii) le fournisseur des marchandises est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
(3) Les marchandises peuvent être dédouanées en conformité avec les paragraphes (1), (2) ou (2.1) à la condition que leur importateur ou leur propriétaire fournisse, avant le dédouanement, les certificats, licences, permis ou autres documents et les renseignements requis aux termes de toute loi fédérale ou de ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l’importation de marchandises.
(4) [Abrogé, DORS/2011-208, art. 3]
- DORS/88-515, art. 5
- DORS/92-410, art. 3
- DORS/95-409, art. 3
- DORS/95-419, art. 2
- DORS/96-150, art. 4
- DORS/98-53, art. 6
- DORS/2005-176, art. 1
- DORS/2011-208, art. 3
- DORS/2014-271, art. 2
- DORS/2024-199, art. 1
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