Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits (DORS/86-1062)
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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
DORS/86-1062
Enregistrement 1986-11-06
Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
C.P. 1986-2482 1986-11-06
Vu qu’un avis du projet de Règlement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 29 mars 1986, conformément au paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu national;
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 1
À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu des articles 32, 33, 35, 88, 89 et 92, des alinéas 164(1)d), i) et j) et de l’article 166 de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur des articles 32, 33, 35, 88, 89 et 92, des alinéas 164(1)d), i) et j) et de l’article 166 de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, le Règlement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, ci-après.
1 [Abrogé, DORS/2018-121, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent en chef des douanes
agent en chef des douanes Dans une région ou un lieu donné, l’administrateur du ou des bureaux de douane qui desservent cette région ou ce lieu. (chief officer of customs)
- autorisation PAD
autorisation PAD Autorisation d’autocotisation délivrée en vertu de l’article 10.5. (CSA authorization)
- bateau
bateau Toute marchandise désignée au chapitre 89 du Tarif des douanes. (vessel)
- boisson alcoolisée
boisson alcoolisée[Abrogée, DORS/2005-210, art. 1]
- CADEX
CADEX[Abrogée, DORS/96-150, art. 1]
- Carnet A.T.A.
Carnet A.T.A.[Abrogée, DORS/2001-197, art. 2]
- Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique
Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique Le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique établi par l’Agence, avec ses modifications successives. (Electronic Commerce Client Requirements Document)
- énoncé des besoins des participants
énoncé des besoins des participants[Abrogée, DORS/2006-152, art. 1]
- facture douanière
facture douanière Facture douanière établie en la forme réglementaire. (customs invoice)
- importateur PAD
importateur PAD Importateur titulaire de l’autorisation PAD. (CSA importer)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour autre qu’un jour férié ou le samedi. (business day)
- liste des dispositions tarifaires
liste des dispositions tarifaires La liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (List of Tariff Provisions)
- Loi
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
- marchandises admissibles
marchandises admissibles Marchandises commerciales qui ont été expédiées directement des États-Unis ou du Mexique et qui ne nécessitent pas, aux termes d’une loi fédérale ou provinciale ou de ses règlements, la présentation à l’Agence d’un permis, d’une licence ou de tout document semblable avant leur dédouanement. (eligible goods)
- marchandises commerciales
marchandises commerciales Marchandises importées au Canada, destinées à la vente ou à des fins commerciales, industrielles, professionnelles, institutionnelles ou à d’autres fins semblables. (commercial goods)
- marchandises occasionnelles
marchandises occasionnelles Marchandises importées au Canada qui ne sont pas des marchandises commerciales. (casual goods)
- marchandises servant à la production d’automobiles
marchandises servant à la production d’automobiles[Abrogée, DORS/2006-152, art. 1]
- messager
messager Transporteur commercial qui effectue régulièrement le transport international d’expéditions de marchandises, à l’exclusion des marchandises importées comme courrier. (courier)
- numéro d’entreprise
numéro d’entreprise Numéro d’entreprise assigné par l’Agence à un importateur ou à un transporteur. (business number)
- PAD
PAD Le programme d’autocotisation des douanes. (French version only)
- période de dédouanement
période de dédouanement Dans le cas du dédouanement des marchandises importées comme courrier, période commençant le premier jour du mois où les marchandises sont dédouanées et se terminant le dernier jour de ce mois. (release period)
- période de facturation
période de facturation À l’égard de marchandises commerciales, période commençant le 25e jour du mois et se terminant le 24e du mois suivant et qui comprend le premier en date des jours suivants :
a) le jour où les marchandises sont déclarées en détail;
b) le dernier jour où elles doivent être déclarées en détail. (billing period)
- pièces de rechange pour véhicules automobiles
pièces de rechange pour véhicules automobiles[Abrogée, DORS/2006-152, art. 1]
- pièces de service pour véhicules automobiles
pièces de service pour véhicules automobiles[Abrogée, DORS/91-83, art. 1]
- transporteur PAD
transporteur PAD Transporteur titulaire de l’autorisation PAD. (CSA carrier)
- véhicule
véhicule[Abrogée, DORS/2006-152, art. 1]
- véhicule commercial spécifié
véhicule commercial spécifié[Abrogée, DORS/2006-152, art. 1]
- DORS/88-515, art. 1 et 12(F)
- DORS/91-83, art. 1
- DORS/92-129, art. 1
- DORS/92-409, art. 1
- DORS/92-410, art. 1
- DORS/95-419, art. 1
- DORS/96-150, art. 1
- DORS/97-112, art. 1 et 7(T)
- DORS/98-53, art. 5
- DORS/2001-197, art. 2
- DORS/2005-210, art. 1
- DORS/2005-383, art. 1
- DORS/2006-152, art. 1
- DORS/2011-208, art. 2
PARTIE I[Abrogée, DORS/2006-152, art. 2]
Déclaration en détail — dispositions générales
3 (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, la personne tenue, aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi, de faire une déclaration en détail de marchandises ou, aux termes de l’alinéa 32(2)a) de la Loi, de faire une déclaration provisoire de marchandises doit le faire :
a) soit par écrit au bureau de douane où les marchandises ont été ou seront dédouanées;
a.1) [Abrogé, DORS/2006-152, art. 3]
b) soit oralement, par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication à un bureau de douane établi par le ministre à cette fin en vertu de l’article 5 de la Loi, dans le cas d’une personne qui est titulaire d’une autorisation de se présenter selon l’un des modes substitutifs prévus aux alinéas 11b), c) ou e) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;
c) soit par voie électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.
(2) L’importateur PAD déclare en détail, en vertu du paragraphe 32(3) de la Loi, les marchandises dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi par voie électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.
- DORS/88-515, art. 2
- DORS/96-150, art. 2
- DORS/2005-383, art. 2 et 13
- DORS/2006-152, art. 3
4 (1) La personne qui fait une déclaration en détail de marchandises, en vertu du paragraphe 32(1), (3) ou (5) de la Loi, ou une déclaration provisoire de marchandises, en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi, doit fournir, au moment de la déclaration et avant le dédouanement des marchandises si celles-ci n’ont pas encore été dédouanées, tous les certificats, licences, permis ou autres documents ou renseignements requis en vertu de la Loi, du présent règlement, de toute autre loi fédérale ou de tout règlement d’application de celle-ci qui interdisent, contrôlent ou régissent l’importation de marchandises.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’importateur PAD dans le cas où les marchandises sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi.
- DORS/2005-383, art. 3 et 13
Déclaration en détail des marchandises occasionnelles et paiement des droits
- DORS/88-515, art. 3
5 (1) La personne tenue, en vertu du paragraphe 32(1), (3) ou (5) de la Loi, de faire une déclaration en détail de marchandises occasionnelles doit fournir, au moment de la déclaration et avant le dédouanement des marchandises si celles-ci n’ont pas encore été dédouanées, la facture commerciale, la liste de prix courants, le contrat de vente ou tout autre document semblable contenant la désignation des marchandises et les renseignements suffisants pour permettre à l’agent d’en effectuer le classement tarifaire et d’en apprécier la valeur en douane.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, au titre de l’alinéa 3(1)b), fait oralement une déclaration en détail de marchandises occasionnelles.
- DORS/2005-383, art. 4
- DORS/2006-152, art. 4
5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 7 et 8, les marchandises occasionnelles peuvent être dédouanées avant le paiement des droits afférents si l’importateur ou le propriétaire des marchandises fournit, à titre de paiement conditionnel, un montant égal à ces droits :
a) soit par un versement au moyen d’une carte de crédit dont l’importateur ou le propriétaire des marchandises est le détenteur ou l’usager autorisé et dont l’émetteur a conclu une entente avec le gouvernement du Canada prévoyant les conditions d’acceptation et d’utilisation de la carte;
b) soit avec un chèque de voyage, un mandat ou un chèque visé.
(2) En cas de dédouanement des marchandises occasionnelles avant le paiement inconditionnel des droits afférents, l’auteur de la déclaration en détail doit payer ces droits dans les cinq jours qui suivent le dédouanement des marchandises.
- DORS/88-515, art. 4
Déclaration en détail des marchandises commerciales
6 (1) La personne tenue, en vertu du paragraphe 32(1), (3) ou (5) de la Loi, de faire une déclaration en détail des marchandises commerciales doit fournir, au moment de la déclaration et avant le dédouanement des marchandises si celles-ci n’ont pas encore été dédouanées :
a) dans le cas de marchandises ayant une valeur en douane estimative qui excède 2 500 $, l’un des documents suivants :
(i) la facture douanière dûment remplie,
(ii) la facture commerciale, si elle renferme les mêmes renseignements que ceux d’une facture douanière dûment remplie,
(iii) la facture commerciale accompagnée d’une facture douanière partiellement remplie si les deux documents ensemble contiennent les mêmes renseignements que ceux d’une facture douanière dûment remplie;
b) dans le cas de marchandises ayant une valeur en douane estimative qui n’excède pas 2 500 $, la facture commerciale, la liste des prix courants, le contrat de vente ou tout autre document semblable contenant la désignation des marchandises, l’indication des quantités unitaires importées et les renseignements suffisants pour permettre à l’agent d’effectuer le classement tarifaire des marchandises et d’en apprécier la valeur en douane.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’importateur PAD dans le cas où les marchandises sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi.
- DORS/90-615, art. 1
- DORS/96-150, art. 3
- DORS/2005-383, art. 5
- DORS/2014-271, art. 1
Dédouanement sans déclaration en détail
- DORS/92-410, art. 2
7 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les marchandises énumérées ci-après peuvent être dédouanées sans avoir fait l’objet d’une déclaration en détail en vertu de l’article 32 de la Loi, si elles ne sont pas frappées de droits et peuvent faire l’objet d’une déclaration verbale en vertu des alinéas 5(1)a) à d) du Règlement sur la déclaration des marchandises importées :
a) les marchandises, à l’exception des bateaux, classées dans les nos tarifaires 9801.00.10 ou 9803.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;
b) les moyens de transport commerciaux fabriqués au Canada et classés dans le no tarifaire 9813.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;
c) les moyens de transport commerciaux déjà déclarés en détail au Canada en vertu de la Loi sur les douanes et classés dans le no tarifaire 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;
d) les marchandises classées dans le no tarifaire 9816.00.00 de la liste des dispositions tarifaires qui ne sont pas importées comme courrier;
e) les marchandises admissibles à l’importation temporaire et classées dans le no tarifaire 9993.00.00 de la liste des dispositions tarifaires.
f) [Abrogé, DORS/95-409, art. 3]
g) [Abrogé, DORS/98-53, art. 6]
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les marchandises énumérées ci-après peuvent être dédouanées sans faire l’objet d’une déclaration en détail en vertu de l’article 32 de la Loi, si elles ne sont pas frappées de droits :
a) les bateaux classés dans les nos tarifaires 9801.00.20 ou 9803.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;
b) les marchandises classées dans les nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires et faisant partie des bagages d’une personne arrivant au Canada, que la personne et ses bagages soient ou non transportés à bord du même moyen de transport.
c) [Abrogé, DORS/98-53, art. 6]
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), les marchandises suivantes peuvent être dédouanées sans faire l’objet de la déclaration en détail prévue à l’article 32 de la Loi :
a) les marchandises auxquelles s’applique le Décret de remise visant les importations par la poste ou le Décret de remise visant les importations par messager;
b) les marchandises importées comme courrier et classées dans le no tarifaire 9816.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;
c) les marchandises classées dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00 ou 9804.40.00 de la liste des dispositions tarifaires, si les marchandises font l’objet d’une déclaration verbale en vertu des alinéas 5(1)a) à d) du Règlement sur la déclaration des marchandises importées;
d) les marchandises dont la valeur en douane estimative n’excède pas 2 500 $, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) elles ne sont pas frappées de droits autres que la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
(ii) elles sont des marchandises auxquelles s’applique l’article 7.1 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise,
(iii) le fournisseur des marchandises est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
(3) Les marchandises peuvent être dédouanées en conformité avec les paragraphes (1), (2) ou (2.1) à la condition que leur importateur ou leur propriétaire fournisse, avant le dédouanement, les certificats, licences, permis ou autres documents et les renseignements requis aux termes de toute loi fédérale ou de ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l’importation de marchandises.
(4) [Abrogé, DORS/2011-208, art. 3]
- DORS/88-515, art. 5
- DORS/92-410, art. 3
- DORS/95-409, art. 3
- DORS/95-419, art. 2
- DORS/96-150, art. 4
- DORS/98-53, art. 6
- DORS/2005-176, art. 1
- DORS/2011-208, art. 3
- DORS/2014-271, art. 2
Dédouanement des marchandises importées par messager avant la déclaration en détail et avant le paiement des droits
7.1 Malgré les articles 5 et 5.1 et sous réserve des articles 7, 7.2 et 7.3, les marchandises importées par messager peuvent être dédouanées en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits exigés en vertu du paragraphe 32(5) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises :
(i) ont une valeur en douane estimative qui n’excède pas 2 500 $,
(ii) ne sont pas prohibées, contrôlées ou réglementées par une loi fédérale ou ses règlements d’application qui prohibent, contrôlent ou réglementent l’importation de marchandises,
(iii) sont dédouanées à un bureau de douane établi par le ministre à cette fin en vertu de l’article 5 de la Loi;
b) le messager est un transporteur cautionné.
- DORS/95-419, art. 3
- DORS/96-150, art. 5
- DORS/2005-210, art. 4
- DORS/2006-152, art. 22
- DORS/2014-271, art. 3
7.2 Les marchandises commerciales importées par messager peuvent être dédouanées en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits exigés en vertu du paragraphe 32(5) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le messager a un engagement écrit de l’importateur ou son mandataire selon lequel les marchandises seront déclarées en détail et les droits afférents seront payés dans le délai réglementaire;
b) l’importateur ou le propriétaire des marchandises a donné une garantie conformément à l’article 11;
c) le messager a, dans les 30 jours qui précèdent le dédouanement et dans les deux jours ouvrables qui suivent la date de la déclaration prévue à l’alinéa 12(3)b) de la Loi, fourni à l’importateur ou son mandataire une copie de cette déclaration et de tout document accompagnant l’expédition;
d) sur demande du ministre, du commissaire ou d’un directeur général de l’Agence, le messager fournit la preuve qu’il remplit les conditions prévues à l’alinéa 7.1b) et aux alinéas a) et c).
- DORS/95-419, art. 3
- DORS/2005-210, art. 2
7.3 Les marchandises occasionnelles importées par messager peuvent être dédouanées en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits exigés en vertu du paragraphe 32(5) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le messager qui déclare les marchandises est une personne autorisée au sens de l’article 2 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles;
b) le messager a donné une garantie conformément à l’article 11.
- DORS/95-419, art. 3
7.4 Lorsque des marchandises sont dédouanées conformément aux articles 7.1 à 7.3, la personne tenue, aux termes du paragraphe 32(5) de la Loi, d’en faire la déclaration en détail doit le faire au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant le mois du dédouanement.
- DORS/95-419, art. 3
- DORS/2011-208, art. 4
7.5 Lorsque des marchandises sont déclarées en détail conformément à l’article 7.4, la personne tenue, aux termes du paragraphe 32(5) de la Loi, de payer les droits afférents doit le faire au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant le mois du dédouanement.
- DORS/95-419, art. 3
Dédouanement des marchandises importées comme courrier
8 Les marchandises importées comme courrier peuvent être dédouanées conformément au paragraphe 32(4) de la Loi avant de faire l’objet de la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(5) de la Loi, avant le paiement des droits afférents et sans le dépôt de la garantie visée à l’article 35 de la Loi, sauf lorsqu’il s’agit :
a) soit de marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative excède 2 500 $;
b) soit de marchandises qui sont interdites, contrôlées ou régies par toute loi fédérale ou ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l’importation de marchandises.
- DORS/92-410, art. 4
- DORS/96-150, art. 6
- DORS/2014-271, art. 4
8.1 [Abrogé, DORS/98-186, art. 1]
8.2 Les paragraphes 147.1(3) à (13) de la Loi ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes qui sont importées comme courrier :
a) les marchandises qui ne sont pas frappées de droits;
b) les marchandises à l’égard desquelles il est fait remise de tous les droits;
c) les marchandises classées dans le no tarifaire 9816.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;
d) les marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative excède 2 500 $.
- DORS/92-410, art. 4
- DORS/96-150, art. 8
- DORS/98-53, art. 7
- DORS/2014-271, art. 5
8.3 La Société canadienne des postes paie en argent comptant ou par chèque visé, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui où la période de dédouanement prend fin, les droits qu’elle est tenue de payer aux termes du paragraphe 147.1(6) de la Loi à l’égard des marchandises importées comme courrier.
- DORS/92-410, art. 4
Dédouanement et déclaration provisoire des marchandises commerciales
9 Sous réserve des articles 7, 12 et 14, le dédouanement des marchandises commerciales peut s’effectuer, en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi, avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et, en vertu de l’article 33 de la Loi, avant le paiement des droits afférents, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’importateur ou le propriétaire des marchandises dépose ou a déposé une garantie conformément à l’article 11;
b) l’importateur ou le propriétaire des marchandises fait la déclaration provisoire visée au l’alinéa 32(2)a) de la Loi.
- DORS/88-515, art. 6
- DORS/93-555, art. 1
- DORS/97-112, art. 2 et 7(T)
- DORS/2005-383, art. 13
Déclaration en détail et paiement des droits sur des marchandises commerciales après la déclaration provisoire (aucune autorisation PAD)
9.1 Les articles 10 et 10.1 ne s’appliquent pas à l’importateur PAD.
- DORS/2005-383, art. 6
10 Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi aux termes de l’article 9, la personne tenue par la Loi d’en faire la déclaration en détail le fait de la façon prévue à l’alinéa 32(1)a) de la Loi :
a) dans le cas où leur valeur en douane estimative excède 2 500 $, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dédouanement;
b) dans le cas où leur valeur en douane estimative n’excède pas 2 500 $, au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant celui du dédouanement.
- DORS/88-515, art. 7 et 11
- DORS/91-83, art. 2
- DORS/94-570, art. 1
- DORS/96-150, art. 9
- DORS/97-112, art. 3 et 7(T)
- DORS/2005-210, art. 3
- DORS/2005-383, art. 7 et 13
- DORS/2006-152, art. 5
- DORS/2014-271, art. 6
10.1 En cas de dédouanement de marchandises commerciales en vertu de l’article 33 de la Loi aux termes de l’article 9, la personne tenue de payer les droits afférents le fait au plus tard le dernier jour ouvrable du mois au cours duquel se termine la période de facturation.
- DORS/91-83, art. 2
- DORS/91-280, art. 1
- DORS/92-129, art. 2
- DORS/93-555, art. 2
- DORS/97-112, art. 4 et 7(T)
- DORS/2005-383, art. 8
- DORS/2006-152, art. 5
Dédouanement de marchandises admissibles en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi
- DORS/2006-152, art. 6
10.2 Le dédouanement de marchandises admissibles peut s’effectuer en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi avant la déclaration en détail exigée à l’alinéa 32(1)a) de la Loi, et il peut s’effectuer en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi avant le paiement des droits exigé à l’alinéa 32(1)b) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’importateur est un importateur PAD;
b) le transporteur est un transporteur PAD;
c) lors de la déclaration des marchandises, la personne chargée d’exploiter le moyen de transport fournit, sous forme de code à barres, le code du transporteur PAD assigné par l’Agence et le numéro d’entreprise de l’importateur PAD;
d) dans le cas de marchandises admissibles transportées au Canada par un moyen de transport routier commercial au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, le routier est titulaire d’une autorisation accordée en vertu de ce règlement.
- DORS/2005-383, art. 9
- DORS/2006-152, art. 7
Déclaration en détail et paiement des droits sur des marchandises commerciales dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi (importateur PAD)
10.3 (1) L’importateur PAD choisit une des périodes ci-après pour faire la déclaration en détail des marchandises commerciales dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi :
a) la période commençant le premier jour d’un mois donné et se terminant le dernier jour de ce mois;
b) la période commençant le dix-neuvième jour d’un mois donné et se terminant le dix-huitième jour du mois suivant.
(2) L’importateur PAD qui choisit la période prévue à l’alinéa (1)a) déclare en détail les marchandises dédouanées pendant cette période au plus tard le dix-huitième jour du mois suivant celui du dédouanement.
(3) L’importateur PAD qui choisit la période prévue à l’alinéa (1)b) déclare en détail les marchandises dédouanées pendant cette période au plus tard le dernier jour ouvrable du mois au cours duquel la période se termine.
(4) Une fois que l’importateur PAD déclare en détail les marchandises en fonction d’une période prévue aux alinéas (1)a) ou b), il doit s’en tenir à cette même période pour la déclaration en détail de toutes autres marchandises commerciales dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi.
- DORS/2005-383, art. 9
10.31 Malgré l’article 10.3, l’importateur PAD peut déclarer en détail les marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative n’excède pas 2 500 $ au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant celui où les marchandises ont été dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi.
- DORS/2006-152, art. 8
- DORS/2014-271, art. 7
10.4 (1) Les droits afférents aux marchandises commerciales importées par un importateur PAD et dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi sont payés :
a) en cas de dédouanement pendant la période commençant le premier jour d’un mois donné et se terminant le dix-huitième jour de ce mois, au plus tard le dernier jour ouvrable de ce mois;
b) en cas de dédouanement pendant la période commençant le dix-neuvième jour d’un mois donné et se terminant le dernier jour de ce mois, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant.
(2) Le premier paiement de droits effectué par l’importateur PAD après la délivrance de l’autorisation PAD inclut les droits sur les marchandises commerciales qui ont été dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi mais qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en détail ou d’un paiement avant la délivrance de l’autorisation PAD.
- DORS/2005-383, art. 9
- DORS/2006-152, art. 9
Autorisation PAD
10.5 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre délivre une autorisation du programme d’autocotisation des douanes à l’importateur ou au transporteur qui remplit les conditions suivantes :
a) il présente une demande au ministre sur le formulaire réglementaire;
b) s’agissant de l’importateur, il présente les renseignements figurant à l’annexe 2 et se conforme aux exigences prévues au paragraphe (2);
c) s’agissant du transporteur, il présente les renseignements qui figurent à l’annexe 3 et se conforme aux exigences prévues au paragraphe (3).
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les exigences sont les suivantes :
a) l’importateur, s’il est un particulier, réside habituellement au Canada ou aux États-Unis ou, s’il est une société de personnes, compte parmi ses associés au moins un particulier qui réside habituellement dans un de ces pays;
b) s’il est une personne morale, son siège social ou une de ses succursales se trouve au Canada ou aux États-Unis;
c) il n’a pas contrevenu à la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;
c.1) il n’a pas de casier judiciaire;
c.2) il n’est pas un débiteur au sens de l’article 97.21 de la Loi;
d) il est solvable;
e) il a importé des marchandises commerciales au Canada au moins une fois avant la période de quatre-vingt-dix jours précédant le jour où sa demande d’autorisation est reçue;
f) il fournit une garantie conformément à l’article 11;
g) sa gestion des documents et ses processus opérationnels comportent les mécanismes de contrôle internes qui permettent à l’Agence d’établir qu’il se conforme à la Loi et à ses règlements;
h) il est en mesure de transmettre par voie électronique à l’Agence, conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique, les informations soumises lors de la déclaration en détail de marchandises dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi et tout changement apporté à ces informations.
i) [Abrogé, DORS/2006-152, art. 10]
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les exigences sont les suivantes :
a) le transporteur, s’il est un particulier, réside habituellement au Canada ou aux États-Unis ou, s’il est une société de personnes, compte parmi ses associés au moins un particulier qui réside habituellement dans un de ces pays;
b) s’il est une personne morale, son siège social ou une de ses succursales se trouve au Canada ou aux États-Unis;
c) il n’a pas contrevenu à la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;
c.1) il n’a pas de casier judiciaire;
d) il est solvable;
e) il a transporté des marchandises commerciales à destination ou en provenance du Canada au moins une fois avant la période de quatre-vingt-dix jours précédant le jour où sa demande d’autorisation est reçue;
f) il fournit une garantie conformément au Règlement sur le transit des marchandises;
g) sa gestion des documents et ses processus opérationnels comportent les mécanismes de contrôle internes qui permettent à l’Agence d’établir qu’il se conforme à la Loi et ses règlements.
h) [Abrogé, DORS/2006-152, art. 10]
(4) Le ministre refuse de délivrer l’autorisation PAD si le demandeur fournit des renseignements faux ou trompeurs.
- DORS/2005-383, art. 9
- DORS/2006-152, art. 10
- DORS/2011-208, art. 5(F)
- DORS/2013-116, art. 1 et 2
- DORS/2018-121, art. 3
10.6 (1) Le ministre peut suspendre l’autorisation PAD d’un importateur PAD ou d’un transporteur PAD dans les cas suivants :
a) s’agissant de l’importateur, il ne satisfait plus aux exigences prévues aux alinéas 10.5(2)f), g) ou h);
b) s’agissant du transporteur, il ne satisfait plus aux exigences prévues aux alinéas 10.5(3)f) ou g);
c) l’importateur ou le transporteur, selon le cas, ne tient pas à jour la garantie;
d) l’importateur ou le transporteur, selon le cas, omet d’aviser le ministre en application des articles 10.8 ou 10.81 de changements relatifs aux renseignements visés aux alinéas 10.5(1)b) ou c), selon le cas;
e) l’importateur ou le transporteur, selon le cas, devient insolvable;
f) s’agissant de l’importateur, il a importé des marchandises dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi qui n’étaient pas des marchandises admissibles ou qui ont été transportées par un transporteur qui n’était pas titulaire de l’autorisation PAD;
g) s’agissant du transporteur, il a transporté, au Canada, des marchandises dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi qui répondent aux critères suivants :
(i) elles n’étaient pas des marchandises admissibles,
(ii) elles ont été transportées à bord d’un moyen de transport routier commercial au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane dont le conducteur n’était pas titulaire de l’autorisation accordée en vertu de ce règlement,
(iii) elles ont été livrées à un établissement autre que celui de l’importateur PAD, du propriétaire ou du destinataire pour lequel la livraison a été autorisée;
h) s’agissant du transporteur, il ne se conforme pas aux exigences énoncées à l’article 10.82;
i) l’importateur ou le transporteur, selon le cas, a été reconnu coupable d’une infraction à la Loi ou à ses règlements.
(2) Le ministre peut annuler l’autorisation PAD d’un importateur PAD ou d’un transporteur PAD dans les cas suivants :
a) l’autorisation a été délivrée sur la foi de renseignements faux ou trompeurs;
b) s’agissant de l’importateur, il ne satisfait plus à l’une ou plusieurs des exigences prévues aux alinéas 10.5(2)a) à c.2);
c) s’agissant du transporteur, il ne satisfait plus à l’une ou plusieurs des exigences prévues aux alinéas 10.5(3)a) à c.1);
d) l’importateur ou le transporteur en fait la demande;
e) dans le cas d’une autorisation PAD suspendue, l’importateur ou le transporteur n’a pas corrigé la situation à l’origine de la suspension dans les trente jours suivant la suspension ou dans le délai plus long accordé aux termes du paragraphe (3).
(2.1) Pour décider de la suspension ou de l’annulation de l’autorisation PAD d’un importateur PAD ou d’un transporteur PAD, le ministre tient compte des facteurs suivants :
a) la gravité de la contravention et le fait qu’elle a été corrigée ou non peu de temps après sa découverte;
b) l’incidence économique de la suspension ou de l’annulation;
c) la sécurité des Canadiens.
(3) S’il est impossible pour l’importateur ou le transporteur de corriger la situation à l’origine de la suspension dans les trente jours suivant la suspension, le ministre lui accorde, sur demande faite avant l’expiration de ces trente jours, un délai plus long pour lui permettre de le faire.
- DORS/2005-383, art. 9
- DORS/2006-152, art. 11
- DORS/2011-208, art. 6
- DORS/2018-121, art. 4
10.7 (1) En cas de refus, de suspension ou d’annulation de l’autorisation PAD, le ministre :
a) avise par écrit l’intéressé des motifs de la décision;
b) donne à l’intéressé la possibilité de présenter ses observations par écrit à l’égard de la décision.
(2) La suspension ou l’annulation d’une autorisation PAD entre en vigueur :
a) soit à la date de réception de l’avis visé à l’alinéa (1)a);
b) soit, s’il est antérieur à cette date, le quinzième jour suivant la date d’envoi de l’avis par la poste ou par service de messagerie.
- DORS/2005-383, art. 9
- DORS/2011-208, art. 7
10.71 Sur demande, le ministre rétablit l’autorisation PAD suspendue si la situation à l’origine de la suspension a été corrigée.
- DORS/2006-152, art. 12
10.8 (1) L’importateur PAD avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements présentés conformément à l’alinéa 10.5(1)b) au moins trente jours avant sa survenance.
(2) Malgré le paragraphe (1), il avise le ministre immédiatement quant aux changements suivants :
a) toute modification de son nom, de sa dénomination sociale ou de sa raison sociale, selon le cas, de son lieu de résidence ou de son adresse commerciale, de sa solvabilité ou de la garantie visée à l’alinéa 10.5(2)f);
b) toute modification concernant sa propriété ou sa structure organisationnelle;
c) la vente de tout ou partie de son entreprise;
d) le fait qu’il n’est plus en mesure de transmettre par voie électronique à l’Agence les informations soumises lors de la déclaration en détail de marchandises dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi et tout changement apporté à ces informations.
- DORS/2005-383, art. 9
- DORS/2006-152, art. 12
- DORS/2011-208, art. 8
10.81 (1) Le transporteur PAD avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements présentés conformément à l’alinéa 10.5(1)c) au moins trente jours avant sa survenance.
(2) Malgré le paragraphe (1), il avise le ministre immédiatement quant aux changements suivants :
a) toute modification de son nom, de sa dénomination sociale ou de sa raison sociale, selon le cas, de son lieu de résidence ou de son adresse commerciale, de sa solvabilité ou de la garantie visée à l’alinéa 10.5(3)f);
b) toute modification concernant sa propriété ou sa structure organisationnelle;
c) la vente de tout ou partie de son entreprise.
- DORS/2006-152, art. 12
- DORS/2011-208, art. 9
10.82 Le transporteur PAD fournit au ministre, dès que les circonstances le permettent, une description des marchandises commerciales :
a) qu’il a transportées au Canada;
b) qui n’ont pas été dédouanées mais dont la livraison à un établissement a été autorisée en vertu du paragraphe 19(1) ou de l’alinéa 32(2)b) de la Loi;
c) qui n’ont pas été livrées à l’établissement dans les quarante jours suivant la délivrance de l’autorisation.
- DORS/2006-152, art. 12
Modalités de paiement
10.9 Pour l’application de l’article 3.5 de la Loi, toute somme portée au compte du receveur général par un importateur PAD est versée selon l’une ou l’autre des modalités suivantes :
a) par chèque ou mandat-poste, ou en espèces;
b) par virement électronique;
c) par une combinaison de ces modalités.
- DORS/2005-383, art. 9
- DORS/2006-152, art. 13
Garantie relative au dédouanement des marchandises
- DORS/95-419, art. 4
11 (1) La garantie visée aux alinéas 7.2b), 7.3b), 9a) et 10.5(2)f) est :
a) soit un paiement en espèces;
b) soit un chèque visé;
c) soit une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;
d) soit une caution émise, selon le cas :
(i) par une compagnie enregistrée détenant un certificat d’enregistrement lui permettant de faire des opérations dans les catégories de l’assurance contre les abus de confiance ou de l’assurance caution et qui est approuvée par le président du Conseil du Trésor à titre de compagnie dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,
(ii) par un membre de l’Association canadienne des paiements aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,
(iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’à concurrence du maximum permis par leur législation respective,
(iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province;
e) sous réserve du paragraphe (3), soit un versement effectué au moyen d’une carte de crédit dont le détenteur ou l’usager autorisé est l’importateur ou le propriétaire des marchandises et dont l’émetteur a conclu avec le gouvernement du Canada une entente prévoyant les conditions d’acceptation et d’utilisation de la carte, lorsqu’il s’agit de marchandises commerciales pour lesquelles les droits exigibles s’élèvent à un montant inférieur à celui que fixe le ministre.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la garantie visée aux alinéas 7.2b) et 9a) doit être :
a) de tel montant que fixe le ministre;
b) remise à un agent du bureau de douane où les marchandises doivent être dédouanées.
(3) Lorsqu’une personne entend demander le dédouanement de marchandises de façon continue, une garantie générale de tel montant que fixe le ministre doit être remise :
a) à l’agent en chef des douanes, si la personne entend demander le dédouanement de marchandises à un seul bureau de douane;
b) à chacun des agents en chef des douanes, si la personne entend demander le dédouanement de marchandises à plus d’un bureau de douane;
c) au commissaire, si la personne entend demander le dédouanement de marchandises à plus d’un bureau de douane et ne remet pas une garantie générale à chaque agent en chef des douanes en cause.
(4) La garantie visée aux alinéas 7.3b) et 10.5(2)f) doit être :
a) de tel montant que détermine le ministre;
b) remise au commissaire.
- DORS/91-274, partie II
- DORS/92-128, art. 1
- DORS/92-410, art. 5
- DORS/93-555, art. 3
- DORS/95-419, art. 5
- DORS/97-129, art. 1
- DORS/2001-197, art. 3
- DORS/2005-202, art. 1
- DORS/2005-210, art. 4
- DORS/2005-383, art. 10
- DORS/2006-152, art. 14
Dédouanement et déclaration provisoire des marchandises commerciales lorsque les renseignements sont insuffisants
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’importateur ou le propriétaire de marchandises commerciales ne peut déclarer en détail celles-ci de la façon prévue à l’alinéa 32(1)a) de la Loi pour la seule raison qu’il ne peut obtenir les renseignements déterminés par le ministre, le dédouanement des marchandises peut lui être accordé en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi avant la déclaration en détail requise par le paragraphe 32(1) de la Loi, et, en vertu de l’article 33 de la Loi, avant le paiement des droits frappant ces marchandises, à la condition qu’il prenne les mesures suivantes :
a) il fait une déclaration provisoire conformément à l’alinéa 32(2)a) de la Loi et fournit en même temps les renseignements et les justificatifs suffisants pour permettre à un agent d’effectuer provisoirement le classement tarifaire des marchandises et d’en estimer la valeur en douane;
b) il remet à un agent du bureau de douane où le dédouanement est demandé un montant que détermine le ministre.
(2) Les conditions prévues aux alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas :
a) dans le cas de marchandises usagées ou de marchandises inconditionnellement libres de droits, lorsque le classement tarifaire et l’appréciation de la valeur en douane des marchandises sont faits par l’agent, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi;
b) lorsqu’une déclaration provisoire des marchandises est faite conformément à l’article 14.
- DORS/88-515, art. 8(F) et 12(F)
- DORS/96-150, art. 10
- DORS/2005-383, art. 13
13 Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi aux termes de l’article 12, la personne qui en a fait la déclaration provisoire doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la déclaration provisoire, en faire la déclaration en détail de la façon prévue à l’alinéa 32(1)a) de la Loi et payer tous les droits afférents.
- DORS/2005-383, art. 13
- DORS/2006-152, art. 15(F)
Dédouanement des plans, dessins, devis, machines et matériels
- DORS/2006-152, art. 16
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le dédouanement des marchandises ci-après peut s’effectuer en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi avant la déclaration en détail exigée à l’alinéa 32(1)a) de la Loi, et il peut s’effectuer en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi avant le paiement des droits exigés à l’alinéa 32(1)b) de la Loi :
a) les plans, dessins et devis importés dans le cadre d’un projet de construction au Canada;
b) les machines et le matériel importés pour servir à la mise en place d’installations au Canada, lorsque leur valeur en douane ne peut être facilement appréciée;
c) le matériel militaire importé par le ministère de la Défense nationale;
d) les matières, composantes et pièces importées par le ministère de la Défense nationale pour servir à la réparation, à l’entretien, à la modification et à l’essai du matériel mentionné à l’alinéa c).
(2) Les marchandises ne peuvent toutefois être dédouanées en vertu des paragraphes 32(2) ou 33(1) de la Loi que si l’importateur ou le propriétaire prend les mesures suivantes :
a) dans le cas de marchandises qui seront dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi, il fournit, avant que leur livraison ne soit autorisée, les renseignements et les justificatifs suffisants pour permettre à un agent d’effectuer le classement tarifaire des marchandises et d’en estimer la valeur en douane;
a.1) dans les autres cas, il fait une déclaration provisoire en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi et fournit en même temps les renseignements et les justificatifs suffisants pour permettre à un agent d’effectuer le classement tarifaire des marchandises et d’en estimer la valeur en douane;
b) il remet à un agent d’un bureau de douane établi par le ministre à cette fin en vertu de l’article 5 de la Loi une garantie qui consiste en un paiement en espèces ou un chèque certifié d’un montant fixé par le ministre ou, dans le cas de l’importateur PAD, il porte, conformément à l’article 10.9, la somme au compte du receveur général à l’une des institutions énumérées à l’article 3.5 de la Loi;
c) il s’engage à informer immédiatement, par écrit, un agent d’un bureau de douane établi par le ministre à cette fin en vertu de l’article 5 de la Loi :
(i) de la date d’achèvement du projet de construction, dans le cas des marchandises mentionnées à l’alinéa (1)a),
(ii) de la date d’achèvement de la mise en place des installations, dans le cas des marchandises mentionnées à l’alinéa (1)b),
(iii) de la date de réception du dernier envoi, dans le cas des marchandises visées à l’alinéa (1)c) ou d) qui font partie d’une série d’envois.
- DORS/88-515, art. 9(F) et 11
- DORS/96-150, art. 11
- DORS/2005-210, art. 4
- DORS/2005-383, art. 13
- DORS/2006-152, art. 17 et 22
15 Lorsque les marchandises visées au paragraphe 14(1) sont dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi, la déclaration en détail est faite de la façon prévue au paragraphe 32(3) de la Loi dans les douze mois qui suivent la date applicable selon les sous-alinéas 14(2)c)(i), (ii) ou (iii), et les droits afférents sont payés, dans le cas de l’importateur PAD, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois où la déclaration en détail est faite et, dans tout autre cas, au moment de la déclaration en détail.
- DORS/88-515, art. 10
- DORS/2005-383, art. 13
- DORS/2006-152, art. 18
16 [Abrogé, DORS/97-112, art. 5 et 7(T)]
PARTIE II[Abrogée, DORS/2006-152, art. 19]
17 [Abrogé, DORS/2006-152, art. 19]
ANNEXE 1
ANNEXE 2(alinéa 10.5(1)b))Données relatives à l’importateur PAD
- DORS/2005-383, art. 12
- DORS/2011-208, art. 10, 11(F), 12(F), 13, 14(F), 15(F), 16 et 17(A)
ANNEXE 3(alinéa 10.5(1)c))Données relatives au transporteur PAD
- DORS/2005-383, art. 12
- DORS/2006-152, art. 21
- DORS/2011-208, art. 18, 19(F), 20 et 21
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2024-41, art. 12
12 (1) Les définitions de agent en chef des douanes et période de facturation, à l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droitsNote de bas de page 4, sont abrogées.
Retour à la référence de la note de bas de page 4DORS/86-1062; DORS/2018-121, art. 1
(2) La définition de numéro d’entreprise, à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- numéro d’entreprise
numéro d’entreprise Numéro unique attribué à une personne par le ministre du Revenu national. (business number)
(3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- jour de semaine
jour de semaine Lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi, y compris tout jour férié qui tombe l’un de ces jours. (weekday)
— DORS/2024-41, art. 13
13 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
2.1 Pour l’application du paragraphe 32.2(3) et de l’alinéa 33.4(1)a) de la Loi, la date réglementaire s’entend de celle tombant le dixième jour de semaine suivant le dix-septième jour du mois suivant le mois qui comprend le premier en date des jours suivants :
a) le jour où les marchandises sont déclarées en détail;
b) le dernier jour où elles doivent être déclarées en détail.
— DORS/2024-41, art. 14
14 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 3, de ce qui suit :
2.2 (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, toute personne tenue, aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi, de faire une déclaration en détail de marchandises le fait par moyen électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger la déclaration en détail par tout autre moyen qu’il met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin, lorsqu’il établit :
a) que les infrastructures sont inadéquates ou incompatibles avec les moyens électroniques prévus au Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique;
b) qu’un désastre naturel, une crise nationale ou toute autre circonstance exceptionnelle empêche ou nuit à l’utilisation ou à la fiabilité de ces moyens;
c) il est en pratique impossible pour la personne, pour des circonstances indépendantes de sa volonté, de faire une déclaration en détail de marchandises par ces moyens.
— DORS/2024-41, art. 15
15 Le passage du paragraphe 3(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3 (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, la personne tenue, aux termes de l’alinéa 32(2)a) de la Loi, de faire une déclaration provisoire de marchandises le fait :
— DORS/2024-41, art. 16
16 Le paragraphe 5(2) du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-41, art. 17
17 L’alinéa 7.2d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) sur demande du ministre, le messager fournit la preuve qu’il remplit les conditions prévues à l’alinéa 7.1b) et aux alinéas a) et c).
— DORS/2024-41, art. 18
18 L’article 7.5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7.5 Lorsque des marchandises sont déclarées en détail conformément à l’article 7.4, la personne tenue, aux termes du paragraphe 32(5) de la Loi, de payer les droits afférents le fait au plus tard le dixième jour de semaine suivant le dix-septième jour du mois suivant le mois de dédouanement.
— DORS/2024-41, art. 19
19 L’article 8.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8.3 (1) La Société canadienne des postes paie, au moyen du système électronique précisé par le ministre, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant le mois où la période de dédouanement prend fin, les droits qu’elle est tenue de payer aux termes du paragraphe 147.1(6) de la Loi à l’égard des marchandises importées comme courrier.
(2) Malgré le paragraphe (1), la Société canadienne des postes peut payer les droits visés à ce paragraphe par tout autre moyen que le ministre met à sa disposition ou qu’il précise à cette fin, lorsque ce dernier établit :
a) que les infrastructures de la Société sont inadéquates ou incompatibles avec le système électronique précisé par lui;
b) qu’un désastre naturel, une crise nationale ou toute autre circonstance exceptionnelle empêche ou nuit à l’utilisation ou à la fiabilité de ce système.
— DORS/2024-41, art. 20
20 Les articles 10 et 10.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
10 Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi conformément à l’article 9, la personne tenue par la Loi d’en faire la déclaration en détail le fait de la façon prévue à l’alinéa 32(1)a) de la Loi au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dédouanement.
10.1 Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu de l’article 33 de la Loi conformément à l’article 9 au cours d’une période commençant le dix-huitième jour du mois et se terminant le dix-septième jour du mois suivant, la personne tenue de payer les droits afférents le fait au plus tard le dixième jour de semaine suivant la fin de cette période.
— DORS/2024-41, art. 21
21 (1) L’alinéa 10.3(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) la période commençant le dix-huitième jour du mois et se terminant le dix-septième jour du mois suivant.
(2) Les paragraphes 10.3(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) L’importateur PAD qui choisit la période prévue à l’alinéa (1)a) déclare en détail les marchandises dédouanées pendant cette période et paie les droits afférents au plus tard le dixième jour de semaine suivant le dix-septième jour du mois suivant le mois de dédouanement.
(3) L’importateur PAD qui choisit la période prévue à l’alinéa (1)b) déclare en détail les marchandises dédouanées pendant cette période et paie les droits afférents au plus tard le dixième jour de semaine suivant la fin de cette période.
— DORS/2024-41, art. 22
22 Le paragraphe 10.4(1) du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-41, art. 23
23 (1) Le paragraphe 10.8(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.8 (1) L’importateur PAD avise le ministre par écrit de tout changement relatif aux renseignements présentés conformément à l’alinéa 10.5(1)b) au moins trente jours avant sa survenance.
(2) Le passage du paragraphe 10.8(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Malgré le paragraphe (1), il avise le ministre immédiatement par écrit quant aux changements suivants :
— DORS/2024-41, art. 24
24 L’article 10.9 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
— DORS/2024-41, art. 25
25 L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11 La garantie visée aux alinéas 7.2b), 7.3b), 9a) et 10.5(2)f) est fournie selon les modalités du Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques) et d’un montant déterminé par le ministre.
— DORS/2024-41, art. 26
26 L’alinéa 12(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) il fournit une garantie selon les modalités du Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques) et d’un montant déterminé par le ministre.
— DORS/2024-41, art. 27
27 L’article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
13 Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi conformément à l’article 12, la personne qui en a fait la déclaration provisoire en fait la déclaration en détail de la façon prévue à l’alinéa 32(1)a) de la Loi et paie tous les droits afférents au plus tard le dixième jour de semaine suivant le dix-septième jour du mois suivant le mois qui comprend le premier en date des jours suivants :
a) le jour où les marchandises sont déclarées en détail;
b) le dernier jour où elles doivent être déclarées en détail.
— DORS/2024-41, art. 28
28 (1) L’alinéa 14(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) il fournit une garantie selon les modalités du Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques) et d’un montant déterminé par le ministre;
(2) Le passage de l’alinéa 14(2)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) il s’engage à informer le ministre dès que possible par écrit :
— DORS/2024-41, art. 29
29 L’article 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
15 Lorsque les marchandises visées au paragraphe 14(1) sont dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi, la déclaration en détail est faite de la façon prévue au paragraphe 32(3) de la Loi dans les douze mois qui suivent la date applicable selon les sous-alinéas 14(2)c)(i), (ii) ou (iii) et les droits afférents, dans le cas de l’importateur PAD, sont payés au plus tard le dixième jour de semaine suivant le dix-septième jour du mois suivant le mois de la déclaration en détail et, dans les autres cas, au moment de la déclaration en détail.
— DORS/2024-41, art. 30
30 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
16 Malgré les alinéas 7.2b) et 9a), l’importateur ou le propriétaire des marchandises commerciales n’est pas tenu de fournir une garantie prévue à ces alinéas s’il est inscrit dans le système électronique précisé par le ministre.
(2) L’article 16 du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-41, art. 31
31 L’article 34 de l’annexe 2 du même règlement est abrogé.
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