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PARTIE I[Abrogée, DORS/2006-152, art. 2] (suite)

Autorisation PAD (suite)

  •  (1) Le ministre peut suspendre l’autorisation PAD d’un importateur PAD ou d’un transporteur PAD dans les cas suivants :

    • a) s’agissant de l’importateur, il ne satisfait plus aux exigences prévues aux alinéas 10.5(2)f), g) ou h);

    • b) s’agissant du transporteur, il ne satisfait plus aux exigences prévues aux alinéas 10.5(3)f) ou g);

    • c) l’importateur ou le transporteur, selon le cas, ne tient pas à jour la garantie;

    • d) l’importateur ou le transporteur, selon le cas, omet d’aviser le ministre en application des articles 10.8 ou 10.81 de changements relatifs aux renseignements visés aux alinéas 10.5(1)b) ou c), selon le cas;

    • e) l’importateur ou le transporteur, selon le cas, devient insolvable;

    • f) s’agissant de l’importateur, il a importé des marchandises dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi qui n’étaient pas des marchandises admissibles ou qui ont été transportées par un transporteur qui n’était pas titulaire de l’autorisation PAD;

    • g) s’agissant du transporteur, il a transporté, au Canada, des marchandises dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi qui répondent aux critères suivants :

      • (i) elles n’étaient pas des marchandises admissibles,

      • (ii) elles ont été transportées à bord d’un moyen de transport routier commercial au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane dont le conducteur n’était pas titulaire de l’autorisation accordée en vertu de ce règlement,

      • (iii) elles ont été livrées à un établissement autre que celui de l’importateur PAD, du propriétaire ou du destinataire pour lequel la livraison a été autorisée;

    • h) s’agissant du transporteur, il ne se conforme pas aux exigences énoncées à l’article 10.82;

    • i) l’importateur ou le transporteur, selon le cas, a été reconnu coupable d’une infraction à la Loi ou à ses règlements.

  • (2) Le ministre peut annuler l’autorisation PAD d’un importateur PAD ou d’un transporteur PAD dans les cas suivants :

    • a) l’autorisation a été délivrée sur la foi de renseignements faux ou trompeurs;

    • b) s’agissant de l’importateur, il ne satisfait plus à l’une ou plusieurs des exigences prévues aux alinéas 10.5(2)a) à c.2);

    • c) s’agissant du transporteur, il ne satisfait plus à l’une ou plusieurs des exigences prévues aux alinéas 10.5(3)a) à c.1);

    • d) l’importateur ou le transporteur en fait la demande;

    • e) dans le cas d’une autorisation PAD suspendue, l’importateur ou le transporteur n’a pas corrigé la situation à l’origine de la suspension dans les trente jours suivant la suspension ou dans le délai plus long accordé aux termes du paragraphe (3).

  • (2.1) Pour décider de la suspension ou de l’annulation de l’autorisation PAD d’un importateur PAD ou d’un transporteur PAD, le ministre tient compte des facteurs suivants :

    • a) la gravité de la contravention et le fait qu’elle a été corrigée ou non peu de temps après sa découverte;

    • b) l’incidence économique de la suspension ou de l’annulation;

    • c) la sécurité des Canadiens.

  • (3) S’il est impossible pour l’importateur ou le transporteur de corriger la situation à l’origine de la suspension dans les trente jours suivant la suspension, le ministre lui accorde, sur demande faite avant l’expiration de ces trente jours, un délai plus long pour lui permettre de le faire.

  • DORS/2005-383, art. 9
  • DORS/2006-152, art. 11
  • DORS/2011-208, art. 6
  • DORS/2018-121, art. 4
  •  (1) En cas de refus, de suspension ou d’annulation de l’autorisation PAD, le ministre :

    • a) avise par écrit l’intéressé des motifs de la décision;

    • b) donne à l’intéressé la possibilité de présenter ses observations par écrit à l’égard de la décision.

  • (2) La suspension ou l’annulation d’une autorisation PAD entre en vigueur :

    • a) soit à la date de réception de l’avis visé à l’alinéa (1)a);

    • b) soit, s’il est antérieur à cette date, le quinzième jour suivant la date d’envoi de l’avis par la poste ou par service de messagerie.

  • DORS/2005-383, art. 9
  • DORS/2011-208, art. 7

 Sur demande, le ministre rétablit l’autorisation PAD suspendue si la situation à l’origine de la suspension a été corrigée.

  • DORS/2006-152, art. 12
  •  (1) L’importateur PAD avise le ministre par écrit de tout changement relatif aux renseignements présentés conformément à l’alinéa 10.5(1)b) au moins trente jours avant sa survenance.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), il avise le ministre immédiatement par écrit quant aux changements suivants :

    • a) toute modification de son nom, de sa dénomination sociale ou de sa raison sociale, selon le cas, de son lieu de résidence ou de son adresse commerciale, de sa solvabilité ou de la garantie visée à l’alinéa 10.5(2)f);

    • b) toute modification concernant sa propriété ou sa structure organisationnelle;

    • c) la vente de tout ou partie de son entreprise;

    • d) le fait qu’il n’est plus en mesure de transmettre par voie électronique à l’Agence les informations soumises lors de la déclaration en détail de marchandises dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi et tout changement apporté à ces informations.

  •  (1) Le transporteur PAD avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements présentés conformément à l’alinéa 10.5(1)c) au moins trente jours avant sa survenance.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), il avise le ministre immédiatement quant aux changements suivants :

    • a) toute modification de son nom, de sa dénomination sociale ou de sa raison sociale, selon le cas, de son lieu de résidence ou de son adresse commerciale, de sa solvabilité ou de la garantie visée à l’alinéa 10.5(3)f);

    • b) toute modification concernant sa propriété ou sa structure organisationnelle;

    • c) la vente de tout ou partie de son entreprise.

  • DORS/2006-152, art. 12
  • DORS/2011-208, art. 9

 Le transporteur PAD fournit au ministre, dès que les circonstances le permettent, une description des marchandises commerciales :

  • a) qu’il a transportées au Canada;

  • b) qui n’ont pas été dédouanées mais dont la livraison à un établissement a été autorisée en vertu du paragraphe 19(1) ou de l’alinéa 32(2)b) de la Loi;

  • c) qui n’ont pas été livrées à l’établissement dans les quarante jours suivant la délivrance de l’autorisation.

  • DORS/2006-152, art. 12

 [Abrogé, DORS/2024-41, art. 24]

Garantie relative au dédouanement des marchandises

[
  • DORS/95-419, art. 4
]

 La garantie visée aux alinéas 7.2b), 7.3b), 9a) et 10.5(2)f) est fournie selon les modalités du Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques) et d’un montant déterminé par le ministre.

  • DORS/91-274, partie II
  • DORS/92-128, art. 1
  • DORS/92-410, art. 5
  • DORS/93-555, art. 3
  • DORS/95-419, art. 5
  • DORS/97-129, art. 1
  • DORS/2001-197, art. 3
  • DORS/2005-202, art. 1
  • DORS/2005-210, art. 4
  • DORS/2005-383, art. 10
  • DORS/2006-152, art. 14
  • DORS/2024-41, art. 25

Dédouanement et déclaration provisoire des marchandises commerciales lorsque les renseignements sont insuffisants

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’importateur ou le propriétaire de marchandises commerciales ne peut déclarer en détail celles-ci de la façon prévue à l’alinéa 32(1)a) de la Loi pour la seule raison qu’il ne peut obtenir les renseignements déterminés par le ministre, le dédouanement des marchandises peut lui être accordé en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi avant la déclaration en détail requise par le paragraphe 32(1) de la Loi, et, en vertu de l’article 33 de la Loi, avant le paiement des droits frappant ces marchandises, à la condition qu’il prenne les mesures suivantes :

    • a) il fait une déclaration provisoire conformément à l’alinéa 32(2)a) de la Loi et fournit en même temps les renseignements et les justificatifs suffisants pour permettre à un agent d’effectuer provisoirement le classement tarifaire des marchandises et d’en estimer la valeur en douane;

    • b) il fournit une garantie selon les modalités du Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques) et d’un montant déterminé par le ministre.

  • (2) Les conditions prévues aux alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas :

    • a) dans le cas de marchandises usagées ou de marchandises inconditionnellement libres de droits, lorsque le classement tarifaire et l’appréciation de la valeur en douane des marchandises sont faits par l’agent, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi;

    • b) lorsqu’une déclaration provisoire des marchandises est faite conformément à l’article 14.

 Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi conformément à l’article 12, la personne qui en a fait la déclaration provisoire en fait la déclaration en détail de la façon prévue à l’alinéa 32(1)a) de la Loi et paie tous les droits afférents au plus tard le dixième jour de semaine suivant le dix-septième jour du mois suivant le mois qui comprend le premier en date des jours suivants :

  • a) le jour où les marchandises sont déclarées en détail;

  • b) le dernier jour où elles doivent être déclarées en détail.

Dédouanement des plans, dessins, devis, machines et matériels

[
  • DORS/2006-152, art. 16
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le dédouanement des marchandises ci-après peut s’effectuer en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi avant la déclaration en détail exigée à l’alinéa 32(1)a) de la Loi, et il peut s’effectuer en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi avant le paiement des droits exigés à l’alinéa 32(1)b) de la Loi :

    • a) les plans, dessins et devis importés dans le cadre d’un projet de construction au Canada;

    • b) les machines et le matériel importés pour servir à la mise en place d’installations au Canada, lorsque leur valeur en douane ne peut être facilement appréciée;

    • c) le matériel militaire importé par le ministère de la Défense nationale;

    • d) les matières, composantes et pièces importées par le ministère de la Défense nationale pour servir à la réparation, à l’entretien, à la modification et à l’essai du matériel mentionné à l’alinéa c).

  • (2) Les marchandises ne peuvent toutefois être dédouanées en vertu des paragraphes 32(2) ou 33(1) de la Loi que si l’importateur ou le propriétaire prend les mesures suivantes :

    • a) dans le cas de marchandises qui seront dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi, il fournit, avant que leur livraison ne soit autorisée, les renseignements et les justificatifs suffisants pour permettre à un agent d’effectuer le classement tarifaire des marchandises et d’en estimer la valeur en douane;

    • a.1) dans les autres cas, il fait une déclaration provisoire en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi et fournit en même temps les renseignements et les justificatifs suffisants pour permettre à un agent d’effectuer le classement tarifaire des marchandises et d’en estimer la valeur en douane;

    • b) il fournit une garantie selon les modalités du Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques) et d’un montant déterminé par le ministre;

    • c) il s’engage à informer le ministre dès que possible par écrit :

      • (i) de la date d’achèvement du projet de construction, dans le cas des marchandises mentionnées à l’alinéa (1)a),

      • (ii) de la date d’achèvement de la mise en place des installations, dans le cas des marchandises mentionnées à l’alinéa (1)b),

      • (iii) de la date de réception du dernier envoi, dans le cas des marchandises visées à l’alinéa (1)c) ou d) qui font partie d’une série d’envois.

  • DORS/88-515, art. 9(F) et 11
  • DORS/96-150, art. 11
  • DORS/2005-210, art. 4
  • DORS/2005-383, art. 13
  • DORS/2006-152, art. 17 et 22
  • DORS/2024-41, art. 28

 Lorsque les marchandises visées au paragraphe 14(1) sont dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi, la déclaration en détail est faite de la façon prévue au paragraphe 32(3) de la Loi dans les douze mois qui suivent la date applicable selon les sous-alinéas 14(2)c)(i), (ii) ou (iii) et les droits afférents, dans le cas de l’importateur PAD, sont payés au plus tard le dixième jour de semaine suivant le dix-septième jour du mois suivant le mois de la déclaration en détail et, dans les autres cas, au moment de la déclaration en détail.

 Malgré les alinéas 7.2b) et 9a), l’importateur ou le propriétaire des marchandises commerciales n’est pas tenu de fournir une garantie prévue à ces alinéas s’il est inscrit dans le système électronique précisé par le ministre.

PARTIE II[Abrogée, DORS/2006-152, art. 19]

 [Abrogé, DORS/2006-152, art. 19]

 

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