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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits (DORS/86-1062)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-06-12 Versions antérieures

PARTIE I[Abrogée, DORS/2006-152, art. 2] (suite)

Dédouanement des marchandises importées par messager avant la déclaration en détail et avant le paiement des droits (suite)

 Les marchandises commerciales importées par messager peuvent être dédouanées en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits exigés en vertu du paragraphe 32(5) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le messager a un engagement écrit de l’importateur ou son mandataire selon lequel les marchandises seront déclarées en détail et les droits afférents seront payés dans le délai réglementaire;

  • b) l’importateur ou le propriétaire des marchandises a donné une garantie conformément à l’article 11;

  • c) le messager a, dans les 30 jours qui précèdent le dédouanement et dans les deux jours ouvrables qui suivent la date de la déclaration prévue à l’alinéa 12(3)b) de la Loi, fourni à l’importateur ou son mandataire une copie de cette déclaration et de tout document accompagnant l’expédition;

  • d) sur demande du ministre, du commissaire ou d’un directeur général de l’Agence, le messager fournit la preuve qu’il remplit les conditions prévues à l’alinéa 7.1b) et aux alinéas a) et c).

  • DORS/95-419, art. 3
  • DORS/2005-210, art. 2

 Les marchandises occasionnelles importées par messager peuvent être dédouanées en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits exigés en vertu du paragraphe 32(5) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :

  • DORS/95-419, art. 3

 Lorsque des marchandises sont dédouanées conformément aux articles 7.1 à 7.3, la personne tenue, aux termes du paragraphe 32(5) de la Loi, d’en faire la déclaration en détail doit le faire au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant le mois du dédouanement.

  • DORS/95-419, art. 3
  • DORS/2011-208, art. 4

 Lorsque des marchandises sont déclarées en détail conformément à l’article 7.4, la personne tenue, aux termes du paragraphe 32(5) de la Loi, de payer les droits afférents doit le faire au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant le mois du dédouanement.

  • DORS/95-419, art. 3

Dédouanement des marchandises importées comme courrier

 Les marchandises importées comme courrier peuvent être dédouanées conformément au paragraphe 32(4) de la Loi avant de faire l’objet de la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(5) de la Loi, avant le paiement des droits afférents et sans le dépôt de la garantie visée à l’article 35 de la Loi, sauf lorsqu’il s’agit :

  • a) soit de marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative excède 2 500 $;

  • b) soit de marchandises qui sont interdites, contrôlées ou régies par toute loi fédérale ou ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l’importation de marchandises.

  • DORS/92-410, art. 4
  • DORS/96-150, art. 6
  • DORS/2014-271, art. 4

 [Abrogé, DORS/98-186, art. 1]

 Les paragraphes 147.1(3) à (13) de la Loi ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes qui sont importées comme courrier :

  • a) les marchandises qui ne sont pas frappées de droits;

  • b) les marchandises à l’égard desquelles il est fait remise de tous les droits;

  • c) les marchandises classées dans le no tarifaire 9816.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;

  • d) les marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative excède 2 500 $.

  • DORS/92-410, art. 4
  • DORS/96-150, art. 8
  • DORS/98-53, art. 7
  • DORS/2014-271, art. 5

 La Société canadienne des postes paie en argent comptant ou par chèque visé, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui où la période de dédouanement prend fin, les droits qu’elle est tenue de payer aux termes du paragraphe 147.1(6) de la Loi à l’égard des marchandises importées comme courrier.

  • DORS/92-410, art. 4

Dédouanement et déclaration provisoire des marchandises commerciales

 Sous réserve des articles 7, 12 et 14, le dédouanement des marchandises commerciales peut s’effectuer, en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi, avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et, en vertu de l’article 33 de la Loi, avant le paiement des droits afférents, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’importateur ou le propriétaire des marchandises dépose ou a déposé une garantie conformément à l’article 11;

  • b) l’importateur ou le propriétaire des marchandises fait la déclaration provisoire visée au l’alinéa 32(2)a) de la Loi.

  • DORS/88-515, art. 6
  • DORS/93-555, art. 1
  • DORS/97-112, art. 2 et 7(T)
  • DORS/2005-383, art. 13

Déclaration en détail et paiement des droits sur des marchandises commerciales après la déclaration provisoire (aucune autorisation PAD)

 Les articles 10 et 10.1 ne s’appliquent pas à l’importateur PAD.

  • DORS/2005-383, art. 6

 Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi aux termes de l’article 9, la personne tenue par la Loi d’en faire la déclaration en détail le fait de la façon prévue à l’alinéa 32(1)a) de la Loi :

  • a) dans le cas où leur valeur en douane estimative excède 2 500 $, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dédouanement;

  • b) dans le cas où leur valeur en douane estimative n’excède pas 2 500 $, au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant celui du dédouanement.

  • DORS/88-515, art. 7 et 11
  • DORS/91-83, art. 2
  • DORS/94-570, art. 1
  • DORS/96-150, art. 9
  • DORS/97-112, art. 3 et 7(T)
  • DORS/2005-210, art. 3
  • DORS/2005-383, art. 7 et 13
  • DORS/2006-152, art. 5
  • DORS/2014-271, art. 6

 En cas de dédouanement de marchandises commerciales en vertu de l’article 33 de la Loi aux termes de l’article 9, la personne tenue de payer les droits afférents le fait au plus tard le dernier jour ouvrable du mois au cours duquel se termine la période de facturation.

  • DORS/91-83, art. 2
  • DORS/91-280, art. 1
  • DORS/92-129, art. 2
  • DORS/93-555, art. 2
  • DORS/97-112, art. 4 et 7(T)
  • DORS/2005-383, art. 8
  • DORS/2006-152, art. 5

Dédouanement de marchandises admissibles en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi

[
  • DORS/2006-152, art. 6
]

 Le dédouanement de marchandises admissibles peut s’effectuer en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi avant la déclaration en détail exigée à l’alinéa 32(1)a) de la Loi, et il peut s’effectuer en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi avant le paiement des droits exigé à l’alinéa 32(1)b) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’importateur est un importateur PAD;

  • b) le transporteur est un transporteur PAD;

  • c) lors de la déclaration des marchandises, la personne chargée d’exploiter le moyen de transport fournit, sous forme de code à barres, le code du transporteur PAD assigné par l’Agence et le numéro d’entreprise de l’importateur PAD;

  • d) dans le cas de marchandises admissibles transportées au Canada par un moyen de transport routier commercial au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, le routier est titulaire d’une autorisation accordée en vertu de ce règlement.

  • DORS/2005-383, art. 9
  • DORS/2006-152, art. 7

Déclaration en détail et paiement des droits sur des marchandises commerciales dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi (importateur PAD)

  •  (1) L’importateur PAD choisit une des périodes ci-après pour faire la déclaration en détail des marchandises commerciales dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi :

    • a) la période commençant le premier jour d’un mois donné et se terminant le dernier jour de ce mois;

    • b) la période commençant le dix-neuvième jour d’un mois donné et se terminant le dix-huitième jour du mois suivant.

  • (2) L’importateur PAD qui choisit la période prévue à l’alinéa (1)a) déclare en détail les marchandises dédouanées pendant cette période au plus tard le dix-huitième jour du mois suivant celui du dédouanement.

  • (3) L’importateur PAD qui choisit la période prévue à l’alinéa (1)b) déclare en détail les marchandises dédouanées pendant cette période au plus tard le dernier jour ouvrable du mois au cours duquel la période se termine.

  • (4) Une fois que l’importateur PAD déclare en détail les marchandises en fonction d’une période prévue aux alinéas (1)a) ou b), il doit s’en tenir à cette même période pour la déclaration en détail de toutes autres marchandises commerciales dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi.

  • DORS/2005-383, art. 9

 Malgré l’article 10.3, l’importateur PAD peut déclarer en détail les marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative n’excède pas 2 500 $ au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant celui où les marchandises ont été dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi.

  • DORS/2006-152, art. 8
  • DORS/2014-271, art. 7
  •  (1) Les droits afférents aux marchandises commerciales importées par un importateur PAD et dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi sont payés :

    • a) en cas de dédouanement pendant la période commençant le premier jour d’un mois donné et se terminant le dix-huitième jour de ce mois, au plus tard le dernier jour ouvrable de ce mois;

    • b) en cas de dédouanement pendant la période commençant le dix-neuvième jour d’un mois donné et se terminant le dernier jour de ce mois, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant.

  • (2) Le premier paiement de droits effectué par l’importateur PAD après la délivrance de l’autorisation PAD inclut les droits sur les marchandises commerciales qui ont été dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi mais qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en détail ou d’un paiement avant la délivrance de l’autorisation PAD.

  • DORS/2005-383, art. 9
  • DORS/2006-152, art. 9

Autorisation PAD

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre délivre une autorisation du programme d’autocotisation des douanes à l’importateur ou au transporteur qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il présente une demande au ministre sur le formulaire réglementaire;

    • b) s’agissant de l’importateur, il présente les renseignements figurant à l’annexe 2 et se conforme aux exigences prévues au paragraphe (2);

    • c) s’agissant du transporteur, il présente les renseignements qui figurent à l’annexe 3 et se conforme aux exigences prévues au paragraphe (3).

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les exigences sont les suivantes :

    • a) l’importateur, s’il est un particulier, réside habituellement au Canada ou aux États-Unis ou, s’il est une société de personnes, compte parmi ses associés au moins un particulier qui réside habituellement dans un de ces pays;

    • b) s’il est une personne morale, son siège social ou une de ses succursales se trouve au Canada ou aux États-Unis;

    • c) il n’a pas contrevenu à la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • c.1) il n’a pas de casier judiciaire;

    • c.2) il n’est pas un débiteur au sens de l’article 97.21 de la Loi;

    • d) il est solvable;

    • e) il a importé des marchandises commerciales au Canada au moins une fois avant la période de quatre-vingt-dix jours précédant le jour où sa demande d’autorisation est reçue;

    • f) il fournit une garantie conformément à l’article 11;

    • g) sa gestion des documents et ses processus opérationnels comportent les mécanismes de contrôle internes qui permettent à l’Agence d’établir qu’il se conforme à la Loi et à ses règlements;

    • h) il est en mesure de transmettre par voie électronique à l’Agence, conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique, les informations soumises lors de la déclaration en détail de marchandises dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi et tout changement apporté à ces informations.

    • i) [Abrogé, DORS/2006-152, art. 10]

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les exigences sont les suivantes :

    • a) le transporteur, s’il est un particulier, réside habituellement au Canada ou aux États-Unis ou, s’il est une société de personnes, compte parmi ses associés au moins un particulier qui réside habituellement dans un de ces pays;

    • b) s’il est une personne morale, son siège social ou une de ses succursales se trouve au Canada ou aux États-Unis;

    • c) il n’a pas contrevenu à la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • c.1) il n’a pas de casier judiciaire;

    • d) il est solvable;

    • e) il a transporté des marchandises commerciales à destination ou en provenance du Canada au moins une fois avant la période de quatre-vingt-dix jours précédant le jour où sa demande d’autorisation est reçue;

    • f) il fournit une garantie conformément au Règlement sur le transit des marchandises;

    • g) sa gestion des documents et ses processus opérationnels comportent les mécanismes de contrôle internes qui permettent à l’Agence d’établir qu’il se conforme à la Loi et ses règlements.

    • h) [Abrogé, DORS/2006-152, art. 10]

  • (4) Le ministre refuse de délivrer l’autorisation PAD si le demandeur fournit des renseignements faux ou trompeurs.

  • DORS/2005-383, art. 9
  • DORS/2006-152, art. 10
  • DORS/2011-208, art. 5(F)
  • DORS/2013-116, art. 1 et 2
  • DORS/2018-121, art. 3
  •  (1) Le ministre peut suspendre l’autorisation PAD d’un importateur PAD ou d’un transporteur PAD dans les cas suivants :

    • a) s’agissant de l’importateur, il ne satisfait plus aux exigences prévues aux alinéas 10.5(2)f), g) ou h);

    • b) s’agissant du transporteur, il ne satisfait plus aux exigences prévues aux alinéas 10.5(3)f) ou g);

    • c) l’importateur ou le transporteur, selon le cas, ne tient pas à jour la garantie;

    • d) l’importateur ou le transporteur, selon le cas, omet d’aviser le ministre en application des articles 10.8 ou 10.81 de changements relatifs aux renseignements visés aux alinéas 10.5(1)b) ou c), selon le cas;

    • e) l’importateur ou le transporteur, selon le cas, devient insolvable;

    • f) s’agissant de l’importateur, il a importé des marchandises dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi qui n’étaient pas des marchandises admissibles ou qui ont été transportées par un transporteur qui n’était pas titulaire de l’autorisation PAD;

    • g) s’agissant du transporteur, il a transporté, au Canada, des marchandises dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi qui répondent aux critères suivants :

      • (i) elles n’étaient pas des marchandises admissibles,

      • (ii) elles ont été transportées à bord d’un moyen de transport routier commercial au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane dont le conducteur n’était pas titulaire de l’autorisation accordée en vertu de ce règlement,

      • (iii) elles ont été livrées à un établissement autre que celui de l’importateur PAD, du propriétaire ou du destinataire pour lequel la livraison a été autorisée;

    • h) s’agissant du transporteur, il ne se conforme pas aux exigences énoncées à l’article 10.82;

    • i) l’importateur ou le transporteur, selon le cas, a été reconnu coupable d’une infraction à la Loi ou à ses règlements.

  • (2) Le ministre peut annuler l’autorisation PAD d’un importateur PAD ou d’un transporteur PAD dans les cas suivants :

    • a) l’autorisation a été délivrée sur la foi de renseignements faux ou trompeurs;

    • b) s’agissant de l’importateur, il ne satisfait plus à l’une ou plusieurs des exigences prévues aux alinéas 10.5(2)a) à c.2);

    • c) s’agissant du transporteur, il ne satisfait plus à l’une ou plusieurs des exigences prévues aux alinéas 10.5(3)a) à c.1);

    • d) l’importateur ou le transporteur en fait la demande;

    • e) dans le cas d’une autorisation PAD suspendue, l’importateur ou le transporteur n’a pas corrigé la situation à l’origine de la suspension dans les trente jours suivant la suspension ou dans le délai plus long accordé aux termes du paragraphe (3).

  • (2.1) Pour décider de la suspension ou de l’annulation de l’autorisation PAD d’un importateur PAD ou d’un transporteur PAD, le ministre tient compte des facteurs suivants :

    • a) la gravité de la contravention et le fait qu’elle a été corrigée ou non peu de temps après sa découverte;

    • b) l’incidence économique de la suspension ou de l’annulation;

    • c) la sécurité des Canadiens.

  • (3) S’il est impossible pour l’importateur ou le transporteur de corriger la situation à l’origine de la suspension dans les trente jours suivant la suspension, le ministre lui accorde, sur demande faite avant l’expiration de ces trente jours, un délai plus long pour lui permettre de le faire.

  • DORS/2005-383, art. 9
  • DORS/2006-152, art. 11
  • DORS/2011-208, art. 6
  • DORS/2018-121, art. 4
 

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