Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

ANNEXE(article 7.4)

Niveaux moyens d’éclairage

ArticleColonne IColonne II
Poste de travail ou aireNiveau moyen d’éclairage (dalx)
1TRAVAIL DE BUREAU
  • (a) Postes de travail où se font des travaux de cartographie, du dessin, de la lecture de plans ou d’autres travaux de haute précision visuelleline blanc

80
  • (b) Postes de travail où se font des travaux visuels continus de lecture ou de rédaction ou encore des travaux exécutés sur des machines de bureauxline blanc

50
  • (c) Autres airesline blanc

5
2LABORATOIRES
  • (a) Postes de travail où se font la lecture d’instruments ou la manipulation de substances dangereuses et où une erreur de lecture ou de manipulation pourrait présenter un risque pour la santé ou la sécurité d’un employéline blanc

80
  • (b) Postes de travail où une attention minutieuse ou soutenue est apportée aux travaux de laboratoireline blanc

50
  • (c) Autres airesline blanc

5
3ATELIERS ET GARAGES
  • (a) Postes de travail où se font des travaux à l’établi, des travaux sur machines ou des réparations demandant une précision élevée ou moyenneline blanc

50
  • (b) Postes de travail où se font des travaux à l’établi, des travaux sur machines ou des réparations demandant peu de précisionline blanc

30
  • (c) Autres airesline blanc

5
4AIRES DE TRAITEMENT
  • (a) Postes de travail, dans les salles de contrôle et les endroits où sont installés des tableaux à cadran, où sont accomplies les tâches essentielles à la commande de l’équipement ou des machines présentant un risque pour la sécurité des employésline blanc

80
  • (b) Postes de travail où des substances dangereuses sont utilisées, manipulées ou entreposéesline blanc

50
  • (c) Postes de travail où il y a des compteurs qui ne sont pas autolumineuxline blanc

5
  • (d) Autres airesline blanc

2
5PLATES-FORMES DE CHARGEMENT ET ENTREPÔTS
  • (a) Postes de travail où les colis ou les marchandises sont contrôlés ou triésline blanc

15
  • (b) Postes de travail où sont accomplies fréquemment les opérations de chargement et de déchargementline blanc

10
6AIRES D’ENTREPOSAGE
  • (a) Aires ayant un degré d’activité élevéline blanc

5
  • (b) Autres airesline blanc

2
7DERRICKS, PLANCHERS DE FORAGE ET MOON POOLS
  • (a) Postes de travail ayant un degré d’activité élevéline blanc

5
  • (b) Autres airesline blanc

2
8ENTRÉES, SORTIES, ASCENSEURS, CORRIDORS, ALLÉES ET ESCALIERS
  • (a) Aires dont le degré d’activité est élevé ou dans laquelle le va-et-vient est importantline blanc

10
  • (b) Aires dont le degré d’activité est moyen ou dans laquelle le va-et-vient est modéréline blanc

5
9SALLES DE PREMIERS SOINS
  • (a) Postes de travail où les premiers soins sont donnés, les examens sont menés ou les tâches essentielles à la sécurité ou à la santé d’un employé sont accompliesline blanc

80
  • (b) Autres airesline blanc

20
10AIRES DE PRÉPARATION DES ALIMENTS
  • (a) Postes de travail où la préparation ou la coupe des aliments est effectuée de façon prolongéeline blanc

80
  • (b) Autres airesline blanc

20
11SALLES À MANGER ET SALLES RÉCRÉATIVES
  • (a) Aires utilisées pour servir les aliments ou manger ou pour les divertissementsline blanc

20

(b) Autres airesline blanc

10
12LOCAUX RÉSERVÉS AUX SOINS PERSONNELSline blanc20
13SALLES DES CHAUDIÈRES, DES MACHINES, DU BALLASTAGE ET DES GÉNÉRATRICESline blanc20
14SALLES RÉSERVÉES À L’ÉQUIPEMENT PRINCIPAL DE CHAUFFAGE, D’AÉRATION OU DE CLIMATISATIONline blanc7
15SALLES DE DOUCHES DE SECOURS, ENDROITS RÉSERVÉS À L’ÉQUIPEMENT DE SECOURS ET AIRES D’ÉVACUATION D’URGENCEline blanc5
  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/2014-141, art. 14(F)

PARTIE VIIINiveaux acoustiques

Définition

 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

sonomètre

sonomètre Instrument servant à mesurer le niveau acoustique et les bruits d’impact qui répond aux exigences des sonomètres de type 0, 1 ou 2 énoncées dans la norme ANSI SI.4-1983 de l’ANSI intitulée Specification for Sound Level Meters, publiée le 17 février 1983. (sound level meter)

Niveaux acoustiques

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 8.3 et 8.4, le niveau acoustique dans un lieu de travail doit être inférieur à 85 dB.

  • (2) Lorsqu’il est en pratique impossible pour l’employeur de maintenir le niveau acoustique dans un lieu de travail à moins de 85 dB, aucun employé ne doit être exposé, au cours d’une période de 24 heures :

    • a) à un niveau acoustique visé à la colonne I de l’annexe de la présente partie, pendant un nombre d’heures qui dépasse le maximum prévu à la colonne II de cette annexe;

    • b) à une combinaison des niveaux acoustiques visés à la colonne I de l’annexe de la présente partie, lorsque la somme des quotients suivants dépasse 1 :

      • (i) le nombre d’heures d’exposition à chacun des niveaux acoustiques

      divisé par

      • (ii) le nombre maximal d’heures d’exposition par période de 24 heures, prévu à la colonne II de cette annexe.

  • (3) S’il est en pratique impossible pour l’employeur de maintenir l’exposition d’un employé à un niveau acoustique égal ou inférieur à ceux visés au paragraphe (1) ou (2), l’employeur doit :

    • a) d’une part, en faire rapport par écrit au chef de la conformité et de l’application en exposant les raisons;

    • b) d’autre part, fournir à chaque employé qui entre dans le lieu de travail un protecteur auditif qui à la fois :

      • (i) est conforme à la norme Z94.2-M1984 de la CSA intitulée Protecteurs auditifs, dont la version française a été publiée en février 1985 et la version anglaise, en juin 1984,

      • (ii) réduit le niveau acoustique dans l’oreille à moins de 85 dB.

 Dans les dortoirs, les employés ne peuvent être exposés à un niveau acoustique supérieur à 75 dB.

 Lorsque le niveau des bruits d’impact dans un lieu de travail est supérieur à 140 dB, l’employeur doit fournir à chaque employé qui entre dans ce lieu un protecteur auditif qui à la fois :

  • a) est conforme à la norme Z94.2-M1984 de la CSA intitulée Protecteurs auditifs, dont la version française a été publiée en février 1985 et la version anglaise, en juin 1984;

  • b) réduit le niveau maximal des bruits d’impact dans l’oreille à 140 dB ou moins.

Mesure du niveau acoustique

 Les niveaux acoustiques visés aux articles 8.2 et 8.3 doivent être mesurés à l’aide du circuit de moyenne exponentielle à constante de temps lente et de la caractéristique de pondération A d’un sonomètre.

 Le niveau des bruits d’impact visé à l’article 8.4 est mesuré à l’aide du circuit de moyenne exponentielle à constante de temps impulsion d’un sonomètre.

Panneaux d’avertissement

 Si le niveau acoustique d’un lieu de travail est égal ou supérieur à 85 dB ou si le niveau maximal des bruits d’impact y dépasse 140 dB, l’employeur doit afficher dans ce lieu des panneaux qui indiquent aux personnes y entrant ce qui suit :

  • a) la présence de niveaux acoustiques ou de bruits d’impact qui présentent un risque dans le lieu de travail;

  • b) s’il y a lieu, le nombre maximal d’heures d’exposition déterminé conformément au paragraphe 8.2(2);

  • c) s’il y a lieu, le port obligatoire de protecteurs auditifs.

  • DORS/94-165, art. 22(F)
 

Date de modification :