Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
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Règlement à jour 2021-03-23; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE XISubstances dangereuses (suite)
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
SECTION IISubstances dangereuses autres que les produits dangereux (suite)
- DORS/2014-141, art. 14(F)
- DORS/2016-141, art. 53
Programme de gestion de l’exposition à l’amiante (suite)
Contenants pour poussières, résidus et débris d’amiante
11.28.11 Les contenants utilisés pour le confinement des poussières, résidus et débris d’amiante et des matériaux contenant de l’amiante satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont étanches aux poussières;
b) ils sont appropriés pour contenir des poussières, résidus ou débris d’amiante;
c) ils sont résistants à l’amiante;
d) ils sont marqués comme contenant des poussières, résidus ou débris d’amiante;
e) ils sont nettoyés au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA immédiatement avant d’être retirés de l’aire de travail;
f) ils sont retirés du lieu de travail fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée.
- DORS/2017-132, art. 12
Identification
11.29 Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail doit porter une étiquette qui divulgue clairement les renseignements suivants :
- DORS/88-199, art. 12
- DORS/2014-141, art. 14(F)
- DORS/2016-141, art. 53
11.30 Lorsque la fiche de données de sécurité d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur doit :
a) en obtenir un exemplaire;
b) en garder dans le lieu de travail un exemplaire facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant.
- DORS/88-199, art. 12
- DORS/2014-141, art. 14(F)
- DORS/2016-141, art. 43
SECTION IIIProduits dangereux
- DORS/2016-141, art. 53
Définitions
11.31 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- article manufacturé
article manufacturé[Abrogée, DORS/2016-141, art. 44]
- contenant
contenant Tout emballage ou récipient, notamment un baril, une boîte, une bouteille, une cannette, un cylindre, un réservoir de stockage, un sac ou un tonneau. (container)
- échantillon pour laboratoire
échantillon pour laboratoire S’entend au sens du paragraphe 5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (laboratory sample)
- émission fugitive
émission fugitive Produit dangereux sous forme de gaz, de liquide, de solide, de vapeur, de fumée, de buée, de brouillard ou de poussière qui s’échappe, dans un lieu de travail, du matériel de traitement ou de contrôle de l’émission ou d’un produit. (fugitive emission)
- étiquette du fournisseur
étiquette du fournisseur Étiquette préparée par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)
- étiquette du lieu de travail
étiquette du lieu de travail Étiquette préparée par un employeur conformément à la présente section. (work place label)
- expédition en vrac
expédition en vrac S’entend au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (bulk shipment)
- facilement accessible
facilement accessible[Abrogée, DORS/2016-141, art. 44]
- fiche de données de sécurité du fournisseur
fiche de données de sécurité du fournisseur Fiche de données de sécurité établie par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier safety data sheet)
- fiche de données de sécurité du lieu de travail
fiche de données de sécurité du lieu de travail Fiche de données de sécurité établie par un employeur conformément aux paragraphes 11.35(1) ou (2). (work place safety data sheet)
- fiche signalétique du fournisseur
fiche signalétique du fournisseur[Abrogée, DORS/2016-141, art. 44]
- fiche signalétique du lieu de travail
fiche signalétique du lieu de travail[Abrogée, DORS/2016-141, art. 44]
- mention de risque
mention de risque Relativement à un produit dangereux, énoncé indiquant les risques que présente l’exposition à ce produit ou son utilisation. (risk phrase)
- nouvelles données importantes
nouvelles données importantes S’entend au sens du paragraphe 5.12(1) du Règlement sur les produits dangereux. (significant new data)
- résidu dangereux
résidu dangereux Produit dangereux qui est acquis ou fabriqué à des fins de recyclage ou de récupération ou qui est destiné à être éliminé. (hazardous waste)
- vente
vente Est assimilée à la vente la mise en vente, l’exposition pour la vente ou la distribution. (sale)
- DORS/88-199, art. 12
- DORS/2016-141, art. 44 et 53
Application
11.32 (1) Sont exclus de l’application de la présente section :
a) le tabac et les produits du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage;
b) les articles manufacturés, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux;
c) le bois et les produits en bois.
(2) Les résidus dangereux sont exclus de l’application de la présente section, sauf l’article 11.45.
- DORS/88-199, art. 12
- DORS/2016-141, art. 45
- 2018, ch. 9, art. 77
Fiches de données de sécurité et étiquettes relatives à certains produits dangereux
11.33 Sous réserve de l’article 11.44, l’employeur doit mettre en oeuvre les articles 11.29 et 11.30 relativement à un produit dangereux et peut, ce faisant, remplacer l’appellation générique du produit par la marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante ou commerciale lorsque le produit dangereux, à la fois :
a) se trouve dans le lieu de travail;
b) provient d’un fournisseur;
c) est l’un des suivants :
(i) un produit visé à l’annexe 1 de la Loi sur les produits dangereux, sauf le bois ou les produits en bois,
(ii) une substance nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est radioactive.
- DORS/88-199, art. 12
- DORS/2016-141, art. 46
Fiches de données de sécurité du fournisseur
11.34 (1) L’employeur qui reçoit dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 11.33c) doit, sans délai, obtenir du fournisseur la fiche de données de sécurité du fournisseur relativement au produit dangereux, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une telle fiche si, à la fois :
a) celle-ci porte sur un produit dangereux qui a le même identificateur de produit et qui provient du même fournisseur;
b) y figure des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit;
c) elle a été établie moins de trois ans avant la date de réception du produit et est datée en conséquence.
(2) Si la fiche de données de sécurité du fournisseur d’un produit dangereux se trouvant dans un lieu de travail date de trois ans ou plus, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche qui est à jour.
(3) S’il est impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes dont il a connaissance.
(4) L’employeur est soustrait à l’application du paragraphe (1) si l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est reçu dans le lieu de travail de la part d’un fournisseur exempté de l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité à l’égard de ce produit conformément au Règlement sur les produits dangereux.
- DORS/88-199, art. 12
- DORS/2016-141, art. 46
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