Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
ANNEXE(paragraphe 8.2(2))
Exposition maximale aux niveaux acoustiques dans un lieu de travail
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Niveau acoustique (dB) | Nombre maximal d’heures d’exposition pour un employé par période de 24 heures | |
1 | 85 ou plus sans dépasser 90 | 8 |
2 | Plus de 90 sans dépasser 92 | 6 |
3 | Plus de 92 sans dépasser 95 | 4 |
4 | Plus de 95 sans dépasser 97 | 3 |
5 | Plus de 97 sans dépasser 100 | 2 |
6 | Plus de 100 sans dépasser 102 | 1,5 |
7 | Plus de 102 sans dépasser 105 | 1 |
8 | Plus de 105 sans dépasser 110 | 0,5 |
9 | Plus de 110 sans dépasser 115 | 0,25 |
10 | Plus de 115 | 0 |
PARTIE IXProtection contre les dangers de l’électricité
Définition
9.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- dispositif de commande
dispositif de commande Dispositif servant à effectuer en toute sécurité une coupure à la source de l’outillage électrique. (control device)
Procédures de sécurité
9.2 (1) Toute vérification de l’outillage électrique et tout travail effectué sur cet outillage doivent être accomplis par une personne qualifiée ou par un employé sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée.
(2) S’il est possible que la personne qualifiée ou l’employé visé au paragraphe (1) subisse des décharges électriques dangereuses pendant l’exécution de la vérification ou du travail :
a) d’une part, la personne qualifiée ou l’employé doit utiliser l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant qui le protégeront contre les blessures pendant l’exécution du travail;
b) d’autre part, l’employé doit recevoir la formation et l’entraînement relatifs à l’utilisation de l’équipement de protection et des outils munis d’un isolant.
9.3 (1) Un employé ne peut travailler sur un outillage électrique qui est sous tension ou est susceptible de le devenir que si l’une des conditions suivantes est respectée :
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique qui est sous tension ou est susceptible de le devenir ou à proximité de celui-ci, l’outillage électrique doit être protégé.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), s’il n’est pas possible de protéger l’outillage électrique visé au paragraphe (2), l’employeur doit prendre des mesures pour protéger l’employé contre les blessures, en installant un isolant entre l’outillage et l’employé ou entre l’employé et le sol.
(4) Lorsqu’un outillage électrique sous tension n’est ni protégé ni isolé conformément au paragraphe (2) ou (3) ou lorsque l’employé visé au paragraphe (3) n’est pas protégé par un isolant entre lui et le sol, aucun employé ne peut travailler à proximité de toute partie sous tension de l’outillage électrique dont la charge se situe dans l’échelle des tensions indiquée à la colonne I de l’annexe de la présente partie, si la distance entre lui ou tout objet avec lequel il est en contact, et la partie sous tension, est inférieure :
(5) Aucun employé ne doit travailler à proximité d’une partie sous tension d’un outillage électrique visé au paragraphe (4) s’il risque, advenant un faux mouvement de sa part, de se rapprocher, ou de rapprocher tout objet avec lequel il est en contact, de la partie sous tension de l’outillage à une distance qui est inférieure à celle mentionnée à ce paragraphe.
9.4 Il est interdit à tout employé de travailler sur un outillage électrique sous haute tension ou à proximité de celui-ci, à moins d’y être autorisé par l’employeur.
9.5 Un panneau d’avertissement lisible portant les mots «DANGER — HAUTE TENSION» et «DANGER — HIGH VOLTAGE» en lettres d’au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant, ou un symbole ayant la même signification, doit être affiché à un endroit bien en vue à chaque voie d’accès à de l’outillage électrique sous haute tension.
Surveillant de sécurité
9.6 (1) Lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique qui est sous tension, ou à proximité de celui-ci, et que la nature du travail à exécuter ou l’état ou l’emplacement du lieu de travail exige pour sa sécurité la présence d’une autre personne qui observera le travail sans y prendre part, l’employeur doit nommer un surveillant de sécurité chargé à la fois :
(2) Le surveillant de sécurité doit être à la fois :
a) informé de ses fonctions à ce titre et des risques que comporte le travail;
b) formé et entraîné quant aux procédures à suivre en cas d’urgence;
c) autorisé à faire arrêter sur-le-champ toute partie du travail qu’il considère comme dangereuse;
d) libéré de toute autre tâche qui pourrait nuire à l’exercice de ses fonctions de surveillant de sécurité.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut se nommer lui-même surveillant de sécurité.
Coordination du travail
9.7 Lorsque plus d’un employé travaillent sur l’outillage électrique ou exécutent un travail qui y est lié, l’employeur doit informer chacun d’eux, y compris les surveillants de sécurité, de tout ce qui concerne la coordination du travail en toute sécurité.
Poteaux et constructions élevées
9.8 (1) Avant qu’un employé monte à un poteau ou à une construction élevée qui est à la fois enfoncé dans le sol et utilisé pour supporter un outillage électrique, l’employeur doit lui donner la formation et l’entraînement concernant l’inspection et la vérification préalables du poteau ou de la construction.
(2) Les gaffes seules ne peuvent être utilisées comme appuis temporaires lorsque l’employé est d’avis, après inspection ou vérification du poteau ou de la construction élevée visés au paragraphe (1), que l’installation d’appuis temporaires est nécessaire pour y monter en sécurité.
- DORS/94-165, art. 23(F)
9.9 Les poteaux ou les constructions élevées visés au paragraphe 9.8(1) doivent être conformes :
a) soit à la norme CAN3-015-M83 de l’ACNOR intitulée Poteaux et poteaux-témoins en bois pour les services publics, dont la version française a été publiée en décembre 1983 et la version anglaise, en janvier 1983;
b) soit à la norme A14-M1979 de l’ACNOR intitulée Poteaux en béton, dont la version française a été publiée en novembre 1987 et la version anglaise, en septembre 1979.
- DORS/94-165, art. 24
Coupure à la source de l’outillage électrique
9.10 (1) Avant qu’un employé procède à la coupure à la source d’un outillage électrique ou qu’il la modifie ou y mette fin, l’employeur doit donner des instructions écrites concernant les procédures à suivre pour l’exécution en toute sécurité de ce travail.
(2) Les instructions visées au paragraphe (1) doivent :
(3) Les étiquettes ou les panneaux d’avertissement visés à l’alinéa (2)d) doivent à la fois :
a) porter les mots «DÉFENSE D’ACTIONNER — DO NOT OPERATE» ou un symbole ayant la même signification;
b) indiquer la date et l’heure auxquelles la coupure à la source a été effectuée;
c) indiquer le nom de l’employé qui exécute le travail ou l’essai sous tension;
d) être désignés distinctement comme des étiquettes ou panneaux servant à des fins d’essai, s’ils sont utilisés lors d’un essai sous tension;
e) être enlevés seulement par l’employé qui exécute le travail ou l’essai sous tension;
f) être utilisés uniquement pour signaler que l’utilisation ou le déplacement de l’outillage électrique sont interdits durant l’exécution du travail ou de l’essai sous tension.
(4) Un exemplaire des instructions visées au paragraphe (1) doit être montré et expliqué à l’employé.
(5) Les instructions visées au paragraphe (1) doivent être facilement accessibles aux employés pour consultation, au lieu de travail où est situé l’outillage électrique.
- DORS/94-165, art. 25
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