Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
PARTIE XISubstances dangereuses (suite)
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
SECTION IDispositions générales (suite)
- DORS/88-199, art. 5
Enquête sur les situations de risque (suite)
11.4 Une fois qu’elle a terminé l’enquête visée au paragraphe 11.3(1), la personne qualifiée doit, après avoir consulté le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, dresser un rapport écrit qu’elle signe et dans lequel elle inscrit :
a) ses observations concernant les facteurs examinés conformément au paragraphe 11.3(2);
b) ses recommandations concernant la façon de respecter les exigences des articles 11.6 à 11.28.
- DORS/94-165, art. 36
11.5 L’employeur doit conserver le rapport visé à l’article 11.4 au lieu de travail concerné pendant un an après la date de signature de la personne qualifiée.
Substitution de substances
11.6 (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse à quelque fin que ce soit dans un lieu de travail, lorsqu’il est en pratique possible d’y substituer une substance non dangereuse.
(2) Lorsqu’une substance dangereuse doit être utilisée à une fin précise dans le lieu de travail et qu’une substance équivalente présentant moins de risques peut être utilisée à la même fin, cette dernière doit être substituée à la substance dangereuse s’il est en pratique possible de le faire.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
Aération
11.7 Tout système d’aération utilisé pour contrôler la concentration d’une substance dangereuse dans l’air est conçu, fabriqué et installé de manière que :
a) si la substance est un agent chimique, sa concentration ne soit pas supérieure aux limites visées aux articles 11.23 et 11.24;
b) si la substance n’est pas un agent chimique, sa concentration ne présente pas de risque pour la sécurité et la santé des employés.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 4
Pression de l’air
11.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il est possible que des émanations explosives ou toxiques pénètrent dans un lieu de travail clos ou un logement sur place clos, la pression d’air à l’intérieur de ce lieu de travail ou de ce logement doit être, dans la mesure du possible, gardée plus élevée que celle de l’air extérieur.
(2) Lorsqu’il y a une source d’émanations explosives ou toxiques dans un lieu de travail, la pression d’air à l’intérieur de l’aire où se situe cette source doit être gardée inférieure à celle des zones fermées environnantes.
Avertissement
11.9 L’employeur doit, s’il lui est en pratique possible de le faire, fournir des systèmes automatiques d’avertissement et de détection lorsque l’exposition à une substance dangereuse risque d’avoir de graves conséquences.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
Entreposage, manipulation et utilisation
11.10 Toute substance dangereuse entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail doit l’être de façon à réduire au minimum le risque qu’elle présente.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
11.11 Sous réserve de l’article 11.14, lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, le risque en résultant doit être confiné à un secteur aussi restreint que possible.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
11.12 (1) Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée dans un lieu de travail doit être conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente la substance dangereuse pour leur sécurité ou leur santé.
(2) Lorsqu’un contenant visé au paragraphe (1) est vidé, il doit, avant d’être réutilisé et s’il n’est pas destiné à être rempli de nouveau avec la substance dangereuse, être nettoyé de façon à être débarrassé de toute trace de la substance dangereuse qu’il contenait, et l’étiquette relative à la substance dangereuse doit en être enlevée.
- DORS/88-199, art. 6 et 19
- DORS/94-165, art. 37
- DORS/2014-141, art. 14(F)
11.13 La quantité de substance dangereuse utilisée ou transformée dans un lieu de travail doit, dans la mesure du possible, être restreinte au strict nécessaire.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
11.14 Lorsqu’une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une combinaison inflammable et qu’il y a alors risque d’inflammation par électricité statique, l’employeur doit adopter et mettre en application les normes énoncées dans la publication NFPA 77-1983 de la National Fire Prevention Association Inc. des États-Unis intitulée Recommended Practice on Static Electricity, publiée en 1983.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
Mise en garde relative aux substances dangereuses
- DORS/88-199, art. 7
- DORS/2014-141, art. 14(F)
11.15 (1) Lorsqu’une substance dangereuse est entreposée dans un lieu de travail, des panneaux d’avertissement doivent être placés bien en vue pour signaler la présence de la substance dangereuse.
(2) Les renseignements sur les risques concernant les substances dangereuses qui sont ou seront vraisemblablement présentes dans un lieu de travail doivent être facilement accessibles aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation, ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/94-165, art. 38
- DORS/2014-141, art. 14(F)
- DORS/2016-141, art. 36
11.16 et 11.17 [Abrogés, DORS/88-199, art. 8]
Réseau de tuyaux
11.18 Tout réseau de tuyaux, d’accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d’autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre doit être à la fois :
a) marqué avec des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification, de manière à indiquer quelle est la substance dangereuse transportée et, le cas échéant, la direction de l’écoulement;
b) muni de soupapes et d’autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en assurent l’utilisation en toute sécurité;
c) inspecté par une personne qualifiée avant d’être mis en service et, par la suite, une fois l’an;
d) entretenu et réparé par une personne qualifiée.
- DORS/88-199, art. 9 et 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
- DORS/2016-141, art. 37
Formation des employés
- DORS/2016-141, art. 38(A)
11.19 (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant, élaborer et mettre en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.
(2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :
a) en ce qui concerne les employés qui manipulent une substance dangereuse ou y sont exposés ou qui, vraisemblablement, manipuleront une substance dangereuse ou y seront exposés :
(i) l’identificateur de produit de cette substance,
(ii) les renseignements sur les risques que le fournisseur ou l’employeur fait figurer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette,
(iii) les renseignements sur les risques dont l’employeur a ou devrait avoir connaissance,
(iv) les observations visées à l’alinéa 11.4a),
(v) les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité visée à l’article 11.30, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,
(vi) relativement aux produits dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail, les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité et une étiquette conformément à la section III, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,
(vii) les renseignements sur les dangers visés au paragraphe 11.15(2);
b) en ce qui concerne les employés qui font fonctionner, entretiennent ou réparent le réseau de tuyaux visé à l’article 11.18 :
(i) les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,
(ii) la marche à suivre pour l’utilisation du réseau de tuyaux convenablement et en toute sécurité,
(iii) la signification des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification utilisés;
c) en ce qui concerne les employés visés aux alinéas a) et b) :
(i) la marche à suivre pour la mise en oeuvre des articles 11.10, 11.11 et 11.14,
(ii) la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse,
(iii) la marche à suivre lorsqu’un employé est exposé à des émissions fugitives au sens de l’article 11.31;
d) la marche à suivre afin que chaque employé puisse obtenir une copie électronique ou papier des rapports, des registres de la formation reçue et des fiches de données de sécurité.
(3) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant, revoir le programme et, au besoin, le modifier :
a) au moins une fois par année;
b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail changent;
c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse se trouvant dans le lieu de travail.
- DORS/88-199, art. 10
- DORS/94-165, art. 39
- DORS/2014-141, art. 14(F)
- DORS/2016-141, art. 39
11.20 L’employeur doit tenir par écrit un registre du programme de formation des employés visé au paragraphe 11.19(1) qui doit être facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant, tant que les employés :
a) soit manipulent la substance dangereuse ou y sont exposés, ou sont susceptibles de la manipuler ou d’y être exposés,
b) soit mettent en place, entretiennent ou réparent le réseau de tuyaux.
- DORS/88-199, art. 10
- DORS/2014-141, art. 14(F)
- DORS/2016-141, art. 40
11.21 [Abrogé, DORS/88-199, art. 10]
Examens médicaux
11.22 (1) Lorsque le rapport visé à l’article 11.4 contient une recommandation d’examen médical, l’employeur peut consulter, au sujet de cette recommandation, un médecin qui se spécialise dans les problèmes relatifs à la substance dangereuse dans le lieu de travail.
(2) Dans l’un ou l’autre des cas suivants, l’employeur ne peut permettre à l’employé de manipuler la substance dangereuse dans le lieu de travail tant qu’un médecin qui possède l’expertise visée au paragraphe (1) et dont le choix est approuvé par l’employé n’a pas examiné ce dernier et ne l’a pas déclaré apte à faire ce genre de travail :
a) l’employeur consulte un médecin conformément au paragraphe (1) et ce dernier confirme la recommandation d’examen médical;
b) l’employeur ne fait pas la consultation visée au paragraphe (1).
(3) Lorsque l’employeur consulte un médecin conformément au paragraphe (1), il doit conserver une copie de la décision du médecin avec le rapport visé à l’article 11.4.
(4) L’employeur doit payer les frais de l’examen médical visé au paragraphe (2).
- DORS/88-199, art. 11(A) et 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
Contrôle des risques
11.23 (1) Aucun employé ne peut être exposé :
a) à une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des poussières de céréales et des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;
b) à une concentration de poussières de céréales dans l’air, respirables ou non, qui est supérieure à 10 mg/m3;
c) à une concentration d’une substance dangereuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, qui présente un risque pour la sécurité et la santé de l’employé.
(1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé un employé soit aussi près de zéro qu’il est en pratique possible d’être, mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.
(2) Lorsqu’il est probable que la concentration d’un agent chimique dans l’air excède la valeur visée aux alinéas (1)a) ou b) ou que la concentration de fibres d’amiante aéroportées excède zéro ou que la concentration d’une substance dangereuse dans l’air présente un risque pour la sécurité et la santé de l’employé, un échantillon d’air doit être prélevé par une personne qualifiée et la concentration de l’agent chimique ou des fibres d’amiante aéroportées ou de la substance dangereuse doit être vérifiée au moyen d’une épreuve conforme :
a) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la troisième édition du NIOSHManual of Analytical Methods, volumes 1 et 2, publiée en février 1984;
b) soit à une méthode énoncée dans le volume 40, numéro 33, du United States Federal Register, publié le 18 février 1975, et modifiée le 17 mars 1976 dans le volume 41, numéro 53 de cette même publication.
(3) L’employeur conserve un registre de chaque épreuve effectuée conformément au paragraphe (2), pendant les deux ans suivant la date de l’épreuve, à son établissement le plus près du lieu de travail où l’échantillon d’air a été prélevé.
(4) Le registre contient les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu de l’épreuve;
b) le nom de l’agent chimique qui a fait l’objet de l’épreuve;
c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;
d) le résultat obtenu;
e) le nom et l’occupation de la personne qualifiée qui a effectué l’épreuve.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/94-165, art. 40(F)
- DORS/2014-141, art. 5
- DORS/2016-141, art. 41
- DORS/2017-132, art. 10
11.24 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à l’intérieur d’un lieu de travail doit être inférieure à 50 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
(2) Lorsqu’il y a, dans le lieu de travail, une source d’inflammation qui pourrait agir sur la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air, cette concentration ne peut excéder 10 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
a) le lieu de travail constitue une aire de classe I, division 1 ou de classe I, division 2 au sens de l’article 18 du Code canadien de l’électricité;
b) le lieu de travail est muni d’un système d’alarme qui s’active automatiquement si la concentration visée au paragraphe (1) est supérieure à 60 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques;
c) aucun employé n’est exposé à une concentration supérieure à 75 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
11.25 (1) L’air comprimé est utilisé de manière à ne pas être dirigé avec force vers une personne.
(2) L’utilisation d’air comprimé ne doit donner lieu à aucune concentration de substance dangereuse dans l’air qui excède les valeurs visées aux paragraphes 11.23(1) ou (1.1).
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 6
- DORS/2017-132, art. 11
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