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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

PARTIE IIISécurité des bâtiments (suite)

Compartiments, trémies, cuves et fosses dont la partie supérieure est ouverte

  •  (1) Lorsqu’un employé peut se trouver directement au-dessus d’un compartiment, d’une trémie, d’une cuve, d’une fosse ou de tout autre espace entouré dont la partie supérieure est ouverte, l’espace entouré doit être muni d’une échelle fixe installée sur la paroi intérieure et être :

    • a) soit couvert d’une grille, d’un écran ou de tout autre dispositif de fermeture qui empêche l’employé d’y tomber;

    • b) soit protégé par une passerelle d’une largeur libre d’au moins 500 mm, munie de garde-fous.

  • (2) La grille, l’écran, le dispositif de fermeture ou la passerelle visés au paragraphe (1) doivent être conçus, construits et entretenus de façon à pouvoir supporter une charge au moins égale à la plus importante des charges suivantes :

    • a) la charge maximale susceptible d’y être appliquée;

    • b) une charge mobile de 6 kPa.

  • DORS/94-165, art. 8(A)

Échelles, escaliers et passerelles

 Lorsqu’un employé, au cours de son travail, doit se déplacer d’un niveau à un autre et que la dénivellation entre ces niveaux est de plus de 450 mm, l’employeur doit prévoir l’installation d’une échelle fixe, d’un escalier fixe ou d’un plan incliné fixe.

 Lorsque l’une des extrémités d’un escalier débouche à proximité d’une voie de circulation utilisée par les véhicules, d’une machine ou de toute autre chose de façon à présenter un risque pour la sécurité des employés empruntant l’escalier, l’employeur doit :

  • a) si possible, installer une barrière pour protéger les employés empruntant l’escalier;

  • b) lorsqu’il est impossible d’installer une barrière, placer une affiche à l’extrémité de l’escalier pour prévenir les employés du risque.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), toute échelle fixe de plus de 6 m de longueur doit être munie, dans la mesure du possible, d’une cage de protection pour la partie qui se trouve à plus de 2 m de la base de l’échelle.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5), toute échelle fixe de plus de 9 m de longueur doit être munie, à intervalles d’au plus 6 m, d’une plate-forme ou d’un palier qui à la fois :

    • a) a une superficie d’au moins 0,36 m2;

    • b) est entouré d’un garde-fou fixé aux bords extérieurs.

  • (3) L’échelle fixe ainsi que la cage, le palier et la plate-forme visés au paragraphe (1) ou (2) doivent être conçus et construits de façon à pouvoir supporter toutes les charges susceptibles d’y être appliquées.

  • (4) Toute échelle fixe doit être à la fois :

    • a) verticale;

    • b) solidement assujettie à ses deux extrémités ainsi qu’à des intervalles intermédiaires;

    • c) munie :

      • (i) d’une part, d’échelons qui sont à une distance d’au moins 150 mm du mur et espacés uniformément d’au plus 300 mm les uns des autres,

      • (ii) d’autre part, de montants s’élevant à au moins 900 mm au-dessus du palier ou de la plate-forme.

  • (5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’échelle fixe qui est utilisée avec le dispositif de protection contre les chutes visé à l’article 13.10 de la partie XIII.

Plates-formes, passerelles et débarcadères

  •  (1) Toute plate-forme ou passerelle servant au chargement ou au déchargement doit être à la fois :

    • a) suffisamment résistante pour supporter la charge maximale susceptible d’y être appliquée;

    • b) exempte de toute aspérité qui pourrait nuire à la conduite en toute sécurité d’un appareil mobile;

    • c) munie, sur les côtés qui ne servent pas au chargement ou au déchargement, de garde-fous, de butoirs ou de rebords assez hauts et solides pour empêcher un appareil mobile de passer par-dessus bord.

  • (2) Toute passerelle portative ou tout débarcadère doit être à la fois :

    • a) marqué ou étiqueté clairement afin d’indiquer la charge maximale admissible qu’il peut supporter;

    • b) installé de façon à ne pas glisser, ni bouger, ni être autrement déplacé pendant qu’il supporte la charge susceptible d’y être appliquée.

  • DORS/94-165, art. 9(A)

Garde-fous

  •  (1) Tout garde-fou doit comprendre les éléments suivants :

    • a) une traverse ou corde supérieure horizontale située à au moins 900 mm et au plus 1 100 mm de la base du garde-fou;

    • b) une traverse ou corde intermédiaire horizontale située à égale distance de la traverse ou corde supérieure et de la base du garde-fou;

    • c) des poteaux de soutènement espacés d’au plus 3 m, centre à centre.

  • (2) Tout garde-fou doit être conçu de façon à pouvoir supporter la plus importante des charges suivantes :

    • a) la charge maximale susceptible d’y être appliquée;

    • b) une charge statique d’au moins 890 N appliquée dans n’importe quelle direction à tout point de la traverse ou corde supérieure.

  • DORS/94-165, art. 10(A)

 Lorsqu’en pratique, il n’est pas possible d’installer les garde-fous visés au paragraphe 3.3(5) ou au paragraphe 4.8(1) ou à l’alinéa 4.11(2)c) de la partie IV, des câbles ou des chaînes doivent être installés de façon à empêcher les employés de tomber du lieu de travail.

Butoirs de pied

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il y a un risque que des outils ou d’autres objets tombent sur un employé, d’une plate-forme ou de toute autre surface surélevée, l’employeur installe, dans la mesure du possible :

    • a) soit un butoir de pied qui, à la fois :

      • (i) fait saillie au-dessus de la surface surélevée,

      • (ii) prévient la chute des outils ou d’autres objets;

    • b) soit, si les outils ou d’autres objets sont empilés à une hauteur telle que le butoir de pied ne puisse les empêcher de tomber, un panneau ou une grille qui fait saillie d’au moins 450 mm au-dessus de la surface surélevée.

  • (2) Si l’installation d’un butoir de pied n’est pas possible sur une plate-forme ou une autre surface surélevée, les outils et les autres objets pouvant s’en échapper sont :

    • a) soit attachés de manière à assurer, en cas de chute, la protection des employés se trouvant en dessous de la plate-forme;

    • b) soit disposés de façon à être captés par un filet de sécurité en cas de chute, lequel filet est placé de manière à protéger les employés qui se trouvent sur la plate-forme ou une autre surface surélevée ou en dessous de celle-ci.

  • DORS/94-165, art. 11
  • DORS/2014-141, art. 1

Propreté et entretien

  •  (1) Les escaliers, allées, passerelles et passages utilisés par les employés doivent, dans la mesure du possible, être débarrassés de toute accumulation de glace ou de neige.

  • (2) La poussière, la saleté, les déchets et les rebuts dans un lieu de travail doivent être enlevés aussi souvent que nécessaire pour protéger la sécurité et la santé des employés et être éliminés de manière à ne pas compromettre la sécurité et la santé de ceux-ci.

  • (3) Les aires de circulation dans un lieu de travail doivent être entretenues de façon qu’elles soient exemptes d’éclats de bois, de trous, de planches et de carreaux instables ou d’autres défectuosités semblables.

  • DORS/94-165, art. 12(F)
  •  (1) Si le plancher d’un lieu de travail est habituellement mouillé et que les employés n’utilisent pas de chaussures antidérapantes, le plancher doit être recouvert d’un faux plancher ou d’une plate-forme sec ou traité au moyen d’un matériau ou produit antidérapant.

  • (2) Le plancher d’un lieu de travail doit, dans la mesure du possible, être gardé libre de tout dépôt d’huile, de graisse ou autre substance glissante.

  • DORS/94-165, art. 13

Chauffage temporaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une salamandre ou un autre appareil portatif de chauffage à flamme nue est utilisé dans un lieu de travail fermé, l’appareil ne doit jamais bloquer une voie de sortie et doit à la fois :

    • a) être placé, protégé et utilisé de manière que les matières combustibles qui seraient à proximité de l’appareil ne risquent pas de s’enflammer;

    • b) être utilisé seulement lorsqu’il y a de la ventilation pour protéger la sécurité et la santé des employés;

    • c) être placé de façon qu’il ne puisse pas être endommagé ou renversé.

  • (2) Lorsque le combustible utilisé avec l’appareil visé au paragraphe (1) ne brûle pas complètement, l’appareil doit être équipé d’un tuyau de métal solidement fixé qui permet l’évacuation des produits de la combustion à l’extérieur du lieu de travail fermé.

  • (3) Un extincteur d’incendie portatif, au moins de type 10B au sens de la norme ULC, doit être disponible pour utilisation immédiate aux abords de l’appareil de chauffage visé au paragraphe (1), pendant que celui-ci fonctionne.

  • DORS/94-165, art. 14

PARTIE IVStructures temporaires et travaux de creusage

Définition

 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

plate-forme suspendue

plate-forme suspendue Plate-forme de travail suspendue. (stage)

Application

 La présente partie s’applique aux échelles fixes et portatives, aux passerelles et escaliers temporaires, ainsi qu’aux plates-formes suspendues et aux échafaudages.

  • DORS/94-165, art. 15(A)

Dispositions générales

 Il est interdit à un employé de travailler sur une structure temporaire dans des conditions environnementales qui sont susceptibles de présenter un risque pour sa sécurité ou sa santé, sauf si le travail est nécessaire pour éliminer un risque ou sauver un employé.

 Les outils, les pièces d’équipement et les matériaux utilisés sur une structure temporaire doivent être disposés ou fixés de façon à ce qu’ils ne puissent pas en tomber accidentellement.

 Il est interdit à un employé d’utiliser une structure temporaire, sauf aux conditions suivantes :

  • a) il y est autorisé par son employeur;

  • b) il a reçu la formation et l’entraînement concernant le mode d’utilisation en toute sécurité.

  •  (1) Avant qu’un employé utilise une structure temporaire, une personne qualifiée doit en faire l’inspection visuelle.

  • (2) Si l’inspection faite en vertu du paragraphe (1) révèle un défaut ou un état qui porte atteinte à l’intégrité physique de la structure temporaire, aucun employé ne peut l’utiliser avant que la situation soit corrigée.

Barrières

 Si une structure temporaire est susceptible d’être heurtée par un véhicule ou un piéton, elle doit être protégée par une personne postée à la base de la structure ou par une barrière érigée autour de la structure.

Garde-fous et butoirs de pied

  •  (1) Sous réserve de l’article 3.10 de la partie III, les côtés non protégés de la plate-forme de toute structure temporaire doivent être munis de garde-fous, ainsi que de butoirs de pied sous réserve du paragraphe 3.11(2) de la partie III, si les personnes se trouvant sous la plate-forme risquent d’être blessées par des objets tombant de celle-ci.

  • (2) Les garde-fous et les butoirs de pied visés au paragraphe (1) doivent être conformes aux normes mentionnées à l’article 3.9 et au paragraphe 3.11(1) de la partie III.

Escaliers, passerelles et plates-formes temporaires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 4.10(3), les escaliers, passerelles et plates-formes temporaires doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter toutes les charges qui sont susceptibles d’y être appliquées et à permettre le passage des personnes et des pièces d’équipement en toute sécurité.

  • (2) Les escaliers temporaires doivent avoir à la fois :

    • a) des marches uniformes dans une même volée;

    • b) une pente ne dépassant pas 1,2 pour 1;

    • c) une rampe située à au moins 900 mm et au plus 1 100 mm au-dessus du niveau de l’escalier, sur les côtés non protégés, y compris les paliers.

  • (3) Les passerelles et les plates-formes temporaires doivent être à la fois :

    • a) fixées solidement en place;

    • b) entretoisées au besoin pour en assurer la stabilité;

    • c) munies de taquets ou revêtues de manière à fournir aux employés une prise de pied sécuritaire.

Échafaudages

  •  (1) Le dressage, l’utilisation, le démantèlement et l’enlèvement d’un échafaudage doivent être effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.

  • (2) Lorsqu’un échafaudage est dressé sur une surface inégale, il doit être muni de plaques d’appui qui en assurent la stabilité.

  • (3) L’échafaudage doit pouvoir supporter au moins quatre fois la charge susceptible d’y être appliquée.

  • (4) L’échafaudage doit à la fois :

    • a) avoir une plate-forme solidement fixée d’au moins 500 mm de largeur;

    • b) offrir une surface de travail unie et horizontale;

    • c) être muni de garde-fous sur tous les côtés, sauf celui où le travail en serait entravé.

  • (5) Les bases et les appuis d’un échafaudage doivent pouvoir supporter, sans tassement dangereux, toute charge susceptible d’y être appliquée.

Plates-formes suspendues

  •  (1) Le dressage, l’utilisation, le démantèlement et l’enlèvement d’une plate-forme suspendue doivent être effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.

  • (2) Chaque plate-forme suspendue doit répondre aux conditions suivantes :

    • a) elle offre une surface de travail unie et horizontale capable de supporter la charge susceptible d’y être appliquée;

    • b) elle est munie d’un dispositif efficace pour la maintenir à l’écart de la zone de travail;

    • c) sous réserve de l’article 3.10 de la partie III, lorsqu’elle est destinée à être utilisée à plus de 3 m du sol, elle est munie de garde-fous.

  • (3) La structure et les cordes ou palans qui supportent une plate-forme suspendue doivent avoir un facteur de sécurité d’au moins six.

Échelles

  •  (1) Les échelles portatives fabriquées commercialement doivent être conformes à la norme CAN3-Z11-M81 de la CSA, intitulée Échelles portatives, dont la version française a été publiée en août 1982 et modifiée la dernière fois en juin 1983 et la version anglaise, publiée en septembre 1981 et modifiée la dernière fois en mars 1983.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les échelles fixes ou portatives doivent, durant leur utilisation :

    • a) d’une part, reposer sur une base ferme;

    • b) d’autre part, être fixées de façon à ne pas pouvoir être déplacées accidentellement.

  • (3) Les échelles fixes ou portatives doivent être placées de façon que l’usager n’ait pas à les monter par en dessous.

  • (4) Lorsqu’une échelle fixe ou portative donne accès d’un niveau à un autre :

    • a) elle doit, dans la mesure du possible, dépasser le niveau supérieur d’au moins trois échelons;

    • b) s’il n’est pas possible de se conformer à l’alinéa a), des poignées doivent être fournies.

  • (5) Les échelles fixes ou portatives métalliques ou renforcées au moyen de fils métalliques ne doivent pas être utilisées lorsqu’elles risquent d’entrer en contact avec des câblages électriques ou de l’outillage électrique sous tension.

  • (6) Il est interdit à un employé de se tenir pour travailler sur l’un des trois échelons supérieurs d’une échelle portative simple ou à coulisse ou sur l’échelon supérieur et le dessus d’un escabeau.

  • (7) Les échelles fixes ou portatives non métalliques ne doivent pas être recouvertes d’une matière qui pourrait en dissimuler les défauts.

Travaux de creusage

  •  (1) Avant le début des travaux de creusage d’une excavation, d’un fossé, d’un tunnel, ou encore d’une ouverture dans une cloison, un pont ou une structure similaire, l’employeur doit indiquer l’emplacement des tuyaux, des conduites et des câbles du secteur où se dérouleront les travaux.

  • (2) Une barrière doit être érigée autour de toute excavation, de tout fossé ou de toute ouverture qui constitue un risque pour les employés.

  • (3) Lorsqu’un employé doit pénétrer soit dans un tunnel, soit dans une excavation ou un fossé qui a une profondeur de plus de 1,4 m et dont les côtés sont inclinés à 45° ou plus par rapport à l’horizontale, les parties suivantes doivent être soutenues à l’aide d’étançons et d’entretoisements pendant qu’est effectué le creusage du tunnel, de l’excavation ou du fossé :

    • a) les parois du tunnel, de l’excavation ou du fossé;

    • b) le toit du tunnel.

  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux fossés dans lesquels l’employeur fournit un système d’étançonnement composé de plaques et d’entretoisements d’acier dont les éléments sont soudés ou boulonnés les uns aux autres, qui peut soutenir les murs du fossé de sa partie supérieure jusqu’au fond et être déplacé au fur et à mesure des travaux.

  • (5) L’installation et le démantèlement des étançons et des entretoisements visés au paragraphe (3) doivent être effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.

  • (6) Les outils, machines, bois de construction, produits extraits ou autres objets doivent être placés à plus de 1 m du bord de l’excavation, du fossé ou de l’ouverture.

 

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