Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE IDispositions générales (suite)
Objet réglementaire
1.2 Le présent règlement est prévu pour l’application des articles 125, 125.1, 125.2 et 126 de la Loi.
- DORS/88-199, art. 2
- DORS/94-165, art. 4
Application
1.21 Le présent règlement s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique le présent règlement des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions du présent règlement doivent être interprétées en conséquence.
- DORS/2015-211, art. 3
1.3 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent règlement, à l’exception de la partie II, s’applique aux employés travaillant à l’exploration ou au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres du Canada, au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz autrement que par pipeline interprovincial, ou travaillant en rapport avec ces activités.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la partie II s’applique aux employés travaillant sur les terres du Canada, au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, au transport du pétrole ou du gaz par pipeline interprovincial ou travaillant en rapport avec cette activité.
(3) Le présent règlement ne s’applique pas aux employés affectés à la manoeuvre des navires ou des aéronefs.
Registres et rapports
1.4 L’employeur qui doit tenir des registres, rapports ou autres documents visés aux articles 125 ou 125.1 de la Loi les conserve de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au ministre et au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, du lieu de travail visé.
- DORS/88-199, art. 3
- DORS/94-165, art. 5
- DORS/2014-148, art. 22
Incompatibilité
1.5 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des normes incorporées par renvoi.
1.6 Nonobstant toute disposition des normes incorporées par renvoi dans le présent règlement, les autres publications auxquelles ces normes font renvoi s’entendent de la version existant le 30 octobre 1987.
PARTIE IIPipelines interprovinciaux
2.1 Le Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail s’applique aux employés qui travaillent au transport du pétrole ou du gaz par pipeline interprovincial ou en rapport avec cette activité, sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada.
- DORS/94-165, art. 6(F)
PARTIE IIISécurité des bâtiments
Normes
3.1 La conception et la construction de tout bâtiment situé à terre doivent, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conformes aux normes prévues aux parties 3 à 9 du Code national du bâtiment.
- DORS/94-165, art. 7(F)
Portes
3.2 Toute porte battante à double mouvement située à une sortie, à une entrée ou dans un passage, utilisée dans les deux sens par des personnes doit être conçue et installée de manière à permettre aux personnes qui s’en approchent dans un sens de prendre conscience de celles qui viennent dans l’autre sens.
Ouvertures dans les planchers et les murs
3.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ouverture dans un mur
ouverture dans un mur Ouverture d’au moins 750 mm de haut et 300 mm de large pratiquée dans un mur ou une cloison. (wall opening)
- ouverture dans un plancher
ouverture dans un plancher Ouverture dont la plus petite dimension est d’au moins 300 mm, pratiquée dans un plancher, une plate-forme, la chaussée ou une cour. (floor opening)
(2) Lorsqu’un employé a accès à une ouverture dans un mur qui présente une dénivellation de plus de 1,2 m, ou à une ouverture dans un plancher, l’ouverture doit être munie de garde-fous ou couverte d’un matériau pouvant supporter toutes les charges qui peuvent y être appliquées.
(3) Le matériau visé au paragraphe (2) doit être fixé solidement à une pièce de la charpente de soutènement du bâtiment.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux zones de chargement et de déchargement de camions, de trains et de navires.
(5) Sous réserve de l’article 3.10, des garde-fous doivent être installés sur le périmètre de tout lieu de travail, sauf les ponts pour hélicoptères, qui présente une dénivellation de plus de l m par rapport à une zone adjacente.
Compartiments, trémies, cuves et fosses dont la partie supérieure est ouverte
3.4 (1) Lorsqu’un employé peut se trouver directement au-dessus d’un compartiment, d’une trémie, d’une cuve, d’une fosse ou de tout autre espace entouré dont la partie supérieure est ouverte, l’espace entouré doit être muni d’une échelle fixe installée sur la paroi intérieure et être :
(2) La grille, l’écran, le dispositif de fermeture ou la passerelle visés au paragraphe (1) doivent être conçus, construits et entretenus de façon à pouvoir supporter une charge au moins égale à la plus importante des charges suivantes :
- DORS/94-165, art. 8(A)
Échelles, escaliers et passerelles
3.5 Lorsqu’un employé, au cours de son travail, doit se déplacer d’un niveau à un autre et que la dénivellation entre ces niveaux est de plus de 450 mm, l’employeur doit prévoir l’installation d’une échelle fixe, d’un escalier fixe ou d’un plan incliné fixe.
3.6 Lorsque l’une des extrémités d’un escalier débouche à proximité d’une voie de circulation utilisée par les véhicules, d’une machine ou de toute autre chose de façon à présenter un risque pour la sécurité des employés empruntant l’escalier, l’employeur doit :
a) si possible, installer une barrière pour protéger les employés empruntant l’escalier;
b) lorsqu’il est impossible d’installer une barrière, placer une affiche à l’extrémité de l’escalier pour prévenir les employés du risque.
3.7 (1) Sous réserve du paragraphe (5), toute échelle fixe de plus de 6 m de longueur doit être munie, dans la mesure du possible, d’une cage de protection pour la partie qui se trouve à plus de 2 m de la base de l’échelle.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), toute échelle fixe de plus de 9 m de longueur doit être munie, à intervalles d’au plus 6 m, d’une plate-forme ou d’un palier qui à la fois :
(3) L’échelle fixe ainsi que la cage, le palier et la plate-forme visés au paragraphe (1) ou (2) doivent être conçus et construits de façon à pouvoir supporter toutes les charges susceptibles d’y être appliquées.
(4) Toute échelle fixe doit être à la fois :
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’échelle fixe qui est utilisée avec le dispositif de protection contre les chutes visé à l’article 13.10 de la partie XIII.
Plates-formes, passerelles et débarcadères
3.8 (1) Toute plate-forme ou passerelle servant au chargement ou au déchargement doit être à la fois :
a) suffisamment résistante pour supporter la charge maximale susceptible d’y être appliquée;
b) exempte de toute aspérité qui pourrait nuire à la conduite en toute sécurité d’un appareil mobile;
c) munie, sur les côtés qui ne servent pas au chargement ou au déchargement, de garde-fous, de butoirs ou de rebords assez hauts et solides pour empêcher un appareil mobile de passer par-dessus bord.
(2) Toute passerelle portative ou tout débarcadère doit être à la fois :
- DORS/94-165, art. 9(A)
Garde-fous
3.9 (1) Tout garde-fou doit comprendre les éléments suivants :
a) une traverse ou corde supérieure horizontale située à au moins 900 mm et au plus 1 100 mm de la base du garde-fou;
b) une traverse ou corde intermédiaire horizontale située à égale distance de la traverse ou corde supérieure et de la base du garde-fou;
c) des poteaux de soutènement espacés d’au plus 3 m, centre à centre.
(2) Tout garde-fou doit être conçu de façon à pouvoir supporter la plus importante des charges suivantes :
- DORS/94-165, art. 10(A)
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