Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
PARTIE XVIEnquêtes et rapports sur les situations comportant des risques (suite)
- DORS/94-165, art. 59(F)
Rapport sur les situations comportant des risques (suite)
- DORS/94-165, art. 62(F)
16.5 Lorsque l’enquête visée au paragraphe 16.3(2) révèle que l’accident a entraîné l’une des conséquences mentionnées au paragraphe 16.4(1), l’employeur, dans les quatorze jours après avoir reçu le rapport de l’accident établi par la police ou tout autre organisme chargé de faire enquête, en remet un exemplaire au chef de la conformité et de l’application.
- DORS/2014-148, art. 27
- DORS/2021-118, art. 9
Registre des blessures légères
16.6 (1) L’employeur doit tenir un registre de chaque blessure légère, dont il a connaissance, qu’un employé subit au cours de l’occupation d’un emploi.
(2) Chaque registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu où s’est produite la situation entraînant la blessure légère;
b) le nom de l’employé blessé ou malade;
c) une brève description de la blessure légère;
d) les causes de la blessure légère.
Rapport annuel
16.7 (1) L’employeur doit, au plus tard le 1er mars de chaque année, présenter au chef de la conformité et de l’application un rapport écrit indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a eu connaissance et qui ont touché ses employés dans le cadre de leur travail au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre précédent.
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être rédigé en la forme prévue à l’annexe II de la présente partie et contenir les renseignements qui y sont demandés.
- DORS/94-165, art. 64
- DORS/2021-118, art. 9
Conservation des rapports et des registres
16.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur conserve un exemplaire de chaque rapport et de chaque registre mentionnés dans la présente partie pendant l’année suivant la date où il les a présentés au chef de la conformité et de l’application.
(2) L’employeur doit conserver le registre qui fait état de la situation comportant des risques ayant entraîné la conséquence visée à l’alinéa 16.4(1)f) pendant les cinq ans suivant la date où la situation s’est produite.
- DORS/94-165, art. 65(F)
- DORS/2014-148, art. 28
- DORS/2021-118, art. 9
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