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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

ANNEXE(paragraphe 9.3(4))

Distance des parties sous tension d’un outillage électrique

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Tensions de la partie (V) (entre l’outillage et la mise à la terre)Distance en mètresDistance en mètres
1Plus de 425 sans dépasser 12 000line blanc30,9
2Plus de 12 000 sans dépasser 22 000line blanc31,2
3Plus de 22 000 sans dépasser 50 000line blanc31,5
4Plus de 50 000 sans dépasser 90 000line blanc4,51,8
5Plus de 90 000 sans dépasser 120 000line blanc4,52,1
6Plus de 120 000 sans dépasser 150 000line blanc62,7
7Plus de 150 000 sans dépasser 250 000line blanc63,3
8Plus de 250 000 sans dépasser 300 000line blanc7,53,9
9Plus de 300 000 sans dépasser 350 000line blanc7,54,5
10Plus de 350 000 sans dépasser 400 000line blanc95,4

PARTIE XMesures d’hygiènes

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ARI

ARI Sigle désignant l’Air-Conditioning and Refrigeration Institute des États-Unis. (ARI)

local réservé aux soins personnels

local réservé aux soins personnels Vestiaire, cabinet de toilette, salle de douches ou logement sur place, ou toute combinaison de ces locaux. (personal service room)

vestiaire

vestiaire Salle où les employés changent de vêtements avant et après le travail et qui peut comprendre des casiers. (change room)

Dispositions générales

  •  (1) L’employeur doit tenir dans un état propre et salubre les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments utilisés par les employés.

  • (2) Les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments doivent être utilisés par les employés de façon à les conserver aussi propres et salubres que possible.

 Les travaux de nettoyage et de balayage susceptibles de créer de la poussière ou des conditions insalubres doivent être effectués de façon à prévenir la contamination de l’air par la poussière ou par toute autre substance nuisible à la santé.

 Tout local réservé aux soins personnels doit être nettoyé au moins une fois par jour d’utilisation.

 La tuyauterie destinée à l’approvisionnement en eau potable et à l’évacuation des eaux usées doit être installée et entretenue par une personne qualifiée.

  •  (1) Les parties closes à l’intérieur d’un lieu de travail, les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments doivent être construits, équipés et entretenus de façon à empêcher la vermine d’y pénétrer.

  • (2) Si la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur d’un lieu de travail, dans un local réservé aux soins personnels ou dans une aire de préparation des aliments, l’employeur doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour l’éliminer et empêcher qu’elle ne revienne.

  • DORS/94-165, art. 27(A)

 Il est interdit d’entreposer du matériel dans un local réservé aux soins personnels, sauf s’il y a à cette fin un placard fermé par une porte.

 Dans les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments, la température, mesurée à un mètre du sol au centre de la pièce, ne doit pas être inférieure à 18 °C ni, lorsque cela est en pratique possible, supérieure à 29 °C.

  • DORS/94-165, art. 28(F)
  •  (1) Dans les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments, les planchers, les cloisons et les murs doivent être construits de façon à pouvoir être facilement lavés et maintenus dans un état salubre.

  • (2) Dans les aires de préparation des aliments et les cabinets de toilette, le plancher ainsi que les 150 mm inférieurs de toute cloison ou de tout mur doivent être étanches et résistants à l’humidité.

  • DORS/94-165, art. 29(A)

Cabinets de toilette

  •  (1) Si cela est en pratique possible, un cabinet de toilette doit être fourni au lieu de travail pour les employés et, si des hommes et des femmes sont employés dans un même lieu de travail, un cabinet de toilette distinct doit être aménagé pour les employés de chaque sexe.

  • (2) Lorsque des cabinets de toilette distincts sont aménagés pour les employés de chaque sexe, chaque cabinet doit être muni d’une porte qui est marquée de façon à indiquer clairement le sexe auquel le cabinet est destiné.

  • (3) Lorsque les employés des deux sexes utilisent le même cabinet de toilette, la porte du cabinet doit être munie d’un dispositif de verrouillage par l’intérieur.

  •  (1) Chaque cabinet de toilette doit présenter les caractéristiques suivantes :

    • a) il est complètement entouré de parois solides qui ne laissent pas paraître ce qui se trouve derrière;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), il ne communique pas directement avec une chambre à coucher, une salle à manger ou une aire de préparation des aliments;

    • c) lorsque cela est en pratique possible, il donne directement sur un couloir;

    • d) s’il contient plus d’une toilette, chacune d’elles se trouve dans un compartiment distinct fermé par une porte qui est munie d’un dispositif de verrouillage par l’intérieur.

  • (2) Le cabinet de toilette qui fait partie d’un logement sur place fourni à un employé peut communiquer directement avec la chambre à coucher de ce dernier.

  • DORS/94-165, art. 30(F)

 Du papier hygiénique doit être fourni près de chaque toilette.

  •  (1) L’employeur fournit des produits menstruels, notamment des tampons et des serviettes sanitaires propres et hygiéniques, dans chaque cabinet de toilette.

  • (2) S’il lui est en pratique impossible de fournir les produits menstruels dans le cabinet de toilette, il les fournit dans un autre endroit qui est un lieu de travail placé sous son entière autorité, qui est accessible en tout temps aux employés et qui offre un degré raisonnable d’intimité.

  • (3) Il fournit un contenant muni d’un couvercle destiné à recevoir les produits menstruels dans les endroits suivants :

    • a) les cabinets de toilette ne contenant qu’une seule toilette;

    • b) chaque compartiment des cabinets qui contiennent plusieurs toilettes.

Lavabos

  •  (1) L’employeur doit installer des lavabos dans chaque cabinet de toilette, comme suit :

    • a) un seul lavabo dans un cabinet contenant jusqu’à deux toilettes ou urinoirs;

    • b) un lavabo par groupe additionnel de deux toilettes ou urinoirs, dans un cabinet contenant plus de deux toilettes ou urinoirs.

  • (2) L’employeur qui fournit des latrines situées à l’extérieur doit installer les lavabos visés au paragraphe (1) aussi près des latrines qu’il est en pratique possible de les installer.

  • (3) Il peut être installé, au lieu des lavabos visés au paragraphe (1), un bassin circulaire ou un baquet industriel d’une capacité équivalente à l’ensemble des capacités minimales de ces lavabos.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), la capacité minimale d’un lavabo est déterminée conformément aux règlements municipaux ou provinciaux applicables ou, en l’absence d’une telle réglementation, conformément au Code canadien de la plomberie dans sa version de 1985, publié par le comité associé du Code national du bâtiment, Conseil national de recherches du Canada.

  • DORS/94-165, art. 31

 Les lavabos ainsi que le bassin circulaire et le baquet industriel visés à l’article 10.14 doivent être alimentés en eau froide et en eau chaude.

 Lorsqu’il est possible que la santé des employés soit en danger à cause de contacts directs de la peau avec une substance dangereuse, l’employeur doit leur fournir des installations qui leur permettront de se laver et les aideront à débarrasser leur peau de la substance dangereuse.

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/2014-141, art. 14(F)

 Dans chaque local réservé aux soins personnels qui est muni d’un lavabo, d’un bassin circulaire ou d’un baquet industriel, l’employeur doit fournir les articles suivants :

  • a) du savon liquide ou en poudre ou un autre produit nettoyant contenu dans un distributeur à chaque lavabo, bassin ou baquet ou entre deux lavabos contigus;

  • b) des installations hygiéniques pour se sécher les mains en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employés qui utilisent le local;

  • c) lorsque des serviettes jetables sont fournies pour se sécher les mains, une poubelle incombustible.

Douches et salles de douches

  •  (1) Une salle de douches munie d’au moins une pomme de douche par groupe de 10 employés ou moins doit être fournie aux employés qui exécutent régulièrement un travail physiquement ardu dans des conditions de chaleur ou d’humidité élevée ou qui risquent d’être contaminés par une substance dangereuse.

  • (2) Chaque compartiment de douche doit être construit et aménagé de manière que l’eau ne puisse couler à travers les murs ou les planchers.

  • (3) Chaque douche doit être pourvue à la fois :

    • a) d’eau chaude et d’eau froide;

    • b) de savon ou d’un autre produit nettoyant;

    • c) d’une serviette propre.

  • (4) Les caillebotis utilisés dans les douches ne peuvent être fabriqués en bois.

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/2014-141, art. 14(F)

Eau potable

 L’employeur doit fournir pour boire, se laver ou préparer les aliments de l’eau potable qui répond aux normes énoncées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada 1978, publiées sous l’autorité du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.

 Lorsque l’eau pour boire, se laver ou préparer les aliments est transportée, elle doit être mise dans des contenants hygiéniques.

 Lorsque des contenants sont utilisés pour garder l’eau à boire en réserve, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • a) les contenants doivent être munis d’un couvercle bien fermé et porter une étiquette indiquant qu’ils contiennent de l’eau potable;

  • b) ils ne doivent servir qu’à garder l’eau potable en réserve;

  • c) l’eau ne peut y être prise que par l’un des moyens suivants :

    • (i) un robinet,

    • (ii) une louche utilisée seulement à cette fin,

    • (iii) tout autre dispositif qui empêche la contamination de l’eau.

 Lorsque l’eau à boire ne provient pas d’une fontaine, des gobelets hygiéniques jetables doivent être fournis.

 La glace ajoutée à l’eau à boire ou utilisée directement pour le refroidissement de la nourriture doit être à la fois :

  • a) faite à partir d’eau potable;

  • b) conservée et manipulée de façon à être protégée contre toute contamination.

 Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci doit être conforme à la norme 1010-82 de l’ARI, intitulée Standard for Drinking-Fountains and Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers, publiée en 1982.

Logements sur place

 Les logements sur place doivent être conformes aux normes suivantes :

  • a) ils sont construits de façon à pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés;

  • b) l’aire de préparation des aliments et la salle à manger sont séparées des dortoirs;

  • c) s’il y a un système d’approvisionnement en eau, celui-ci fonctionne dans des conditions hygiéniques;

  • d) des installations sont fournies pour l’élimination des déchets;

  • e) les cabinets de toilette et les latrines extérieures sont tenus dans un état salubre;

  • f) les logements sont dotés de systèmes de chauffage, d’aération, de protection contre la vermine et d’élimination des eaux usées.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les logements sur place, visés aux articles 1.1 à 1.3 de la norme A394-M1984 de la CSA intitulée Guide to Requirements for Relocatable Industrial Accommodation, publiée en mars 1984, doivent dans la mesure où cela est en pratique possible, être conformes à cette norme, sauf l’article 2.2, les paragraphes 4.4.1, 4.4.2 et 4.4.4., l’alinéa 4.4.7a) et l’annexe A.

  • (2) Les installations de plomberie des logements sur place visés au paragraphe (1) doivent être mises en place conformément au Code canadien de la plomberie 1985, publié en 1985 et modifié pour la dernière fois en janvier 1987 par le Comité associé du Code national du bâtiment du Conseil national de recherches du Canada.

  • (3) Pour les logements sur place visés au paragraphe (1) qui ne sont pas munis de dortoirs, l’employeur doit fournir des toilettes et des lavabos conformément aux exigences du paragraphe 3.6.4 du Code national du bâtiment.

  • (4) Les maisons mobiles fournies pour servir de logements sur place doivent être conformes à la norme Z240.2.1-1979 de la CSA intitulée Exigences de construction pour maisons mobiles, publiée en septembre 1979 et modifiée pour la dernière fois en avril 1984.

  • (5) Pour l’application de l’article 4.12.4 de la norme visée au paragraphe (4), aucune autre méthode n’est approuvée.

Dortoirs

 Dans les dortoirs des logements sur place :

  • a) il doit être fourni à chaque employé un lit distinct ou une couchette distincte faisant partie d’une unité n’ayant pas plus de deux étages, construit de façon à être facile à nettoyer et à désinfecter;

  • b) les matelas, oreillers, draps, taies d’oreiller, couvertures, couvre-lits et sacs de couchage doivent être tenus dans un état propre et salubre;

  • c) un espace de rangement muni d’un dispositif de verrouillage doit être fourni à chaque employé.

 

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