Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2018-05-23 Versions antérieures
PARTIE VIINiveaux d’éclairage (suite)
Mesure des niveaux moyens d’éclairage
7.3 Pour l’application de la présente partie, le niveau moyen d’éclairage à un poste de travail ou dans une aire est déterminé par une mesure à au moins quatre endroits différents du poste ou de l’aire et par la division de la somme des résultats obtenus par le nombre de mesures, celles-ci étant prises :
a) au niveau où est exécuté le travail, dans les cas où il est exécuté à un niveau plus élevé que le plancher;
b) à 1 m du plancher, dans les autres cas.
Niveaux moyens minimums d’éclairage
7.4 Le niveau moyen d’éclairage à un poste de travail ou dans une aire visé à la colonne I de l’annexe de la présente partie ne peut être inférieur au niveau moyen prévu à la colonne II de cette annexe.
Systèmes d’éclairage de secours
7.5 (1) Un système d’éclairage de secours doit être installé dans chaque aire où passe un employé pendant l’application des procédures d’urgence visées au paragraphe 18.9(1) de la partie XVIII et dont le niveau d’éclairage serait, en cas de défaillance du système d’éclairage, réduit à moins de 3 dalx.
(2) Le système d’éclairage de secours visé au paragraphe (1) doit :
Niveaux minimaux d’éclairage
7.6 Le niveau d’éclairage dans tout endroit d’un poste de travail ou d’une aire ne peut être inférieur au tiers du niveau moyen d’éclairage prévu par la présente partie pour ce poste ou cette aire.
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