Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE XVManutention des matériaux (suite)
SECTION IIEntretien, mise en service et utilisation (suite)
Inspection, essai et entretien (suite)
15.25 (1) La mise en service, l’entretien et l’inspection des treuils de forage et de l’équipement connexe doivent être conformes à la norme API RP 8B de l’API, intitulée API Recommended Practice for Hoisting Tool Inspection and Maintenance Procedures, 4e édition, publiée en avril 1979.
(2) La mise en service, l’entretien et l’inspection des grues utilisées au large des côtes doivent être conformes à la norme API RP 2D de l’API, intitulée API Recommended Practice for Operation and Maintenance of Offshore Cranes, 2e édition, publiée le 20 juin 1984.
Câbles, élingues et chaînes
15.26 L’employeur doit, pour l’utilisation et l’entretien des câbles, élingues et leurs accessoires ou attaches à l’usage d’un employé, adopter et mettre en application les recommandations énoncées au chapitre 5 de la norme du National Safety Council des États-Unis, intitulée Accident Prevention Manual for Industrial Operations, Engineering and Technology, 8e édition, publiée en 1980.
15.27 L’employeur doit, pour l’utilisation et l’entretien des chaînes à l’usage d’un employé, adopter et mettre en application le code de sécurité établi dans la norme B75-1947 de l’ACNOR, intitulée Pratiques recommandées pour l’utilisation et l’entretien des chaînes, publiée en mai 1947 et confirmée en 1964.
Formation
15.28 (1) Chaque conducteur doit recevoir de l’employeur la formation et l’entraînement concernant la marche à suivre pour effectuer les opérations suivantes :
(2) L’employeur doit conserver un registre de la formation et de l’entraînement donnés au conducteur, aussi longtemps que celui-ci demeure à son service.
Conduite de l’appareil de manutention des matériaux
15.29 L’employeur ne peut obliger un employé à conduire un appareil de manutention des matériaux à moins que l’employé ne soit une personne qualifiée.
15.30 (1) Il est interdit à quiconque de conduire un appareil de manutention des matériaux à moins :
(2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux sur une rampe dont la pente est supérieure à la pente maximale recommandée par le fabricant de l’appareil.
(3) Il est interdit de laisser sans surveillance un appareil mobile à moins de l’avoir convenablement immobilisé.
15.31 (1) L’employeur doit établir un code de signalisation pour l’application de l’alinéa 15.30(1)b) et doit :
(2) Le signaleur ne peut accomplir d’autres tâches que la signalisation pendant que l’appareil de manutention des matériaux qu’il dirige est en mouvement.
15.32 (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il est impossible pour le signaleur d’utiliser des signaux visuels, l’employeur doit lui fournir un téléphone, une radio ou un autre appareil de signalisation.
(2) Il est interdit, dans un lieu de travail, d’utiliser un équipement de transmission par radio pour transmettre des signaux si une telle signalisation peut y déclencher du matériel de tir électrique.
Réparations
15.33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réparation, la modification ou le remplacement d’une partie d’un appareil de manutention des matériaux ne doit pas diminuer la sécurité de l’appareil ou de la partie.
(2) Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une partie d’un appareil de manutention des matériaux, une partie d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la partie originale est utilisée, l’employeur doit restreindre l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir la sécurité initiale de l’appareil ou de la partie.
Transport et mise en place des employés
15.34 (1) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux pour transporter un employé à moins que l’appareil n’ait été expressément conçu à cette fin.
(2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux pour placer un employé à moins que l’appareil ne soit muni à la fois :
Chargement, déchargement et entretien
15.35 Il est interdit de retirer ou de placer des matériaux, des marchandises ou des objets à bord d’un appareil mobile pendant qu’il est en mouvement, à moins que l’appareil n’ait été expressément conçu à cette fin.
15.36 Sauf dans les cas d’urgence, il est interdit à tout employé de monter à bord ou de descendre d’un appareil mobile pendant que l’appareil est en mouvement.
15.37 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer des travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage sur tout appareil de manutention des matériaux pendant qu’il est en fonctionnement.
(2) Les pièces fixes d’un appareil de manutention des matériaux peuvent être réparées, entretenues ou nettoyées pendant que l’appareil est en fonctionnement, si elles sont isolées ou protégées de façon que la sécurité de l’employé qui effectue les travaux ne soit pas compromise du fait que l’appareil fonctionne.
- DORS/94-165, art. 58(A)
Mise en place de la charge
15.38 Lorsqu’un appareil mobile se déplace avec une charge soulevée ou suspendue, le conducteur doit s’assurer que la charge est transportée aussi près que possible du sol, du plancher ou du pont, et la charge ne peut en aucun cas être transportée à une hauteur plus élevée que le centre de gravité de l’appareil chargé.
Outils
15.39 Les outils, les coffres à outils et les pièces de rechange transportés sur un appareil de manutention des matériaux doivent y être rangés de façon sécuritaire.
Ordre et propreté
15.40 Le plancher, la cabine et toutes les autres parties occupées des appareils de manutention des matériaux doivent être débarrassés de tout dépôt d’huile ou de graisse et de tout matériau, outil ou appareil qui peut constituer un risque pour un employé.
Stationnement
15.41 Il est interdit de stationner un appareil mobile dans un endroit où il peut nuire au déplacement en toute sécurité des personnes, matériaux, marchandises ou objets.
Aire de manutention des matériaux
15.42 (1) Des panneaux d’avertissement doivent être placés aux approches principales de l’aire de manutention des matériaux, ou un signaleur doit surveiller ces approches pendant que des travaux sont en cours dans l’aire.
(2) Il est interdit à quiconque, sauf aux personnes suivantes, de pénétrer dans l’aire de manutention des matériaux pendant que des travaux y sont en cours :
(3) Lorsqu’une personne non visée au paragraphe (2) pénètre dans l’aire de manutention des matériaux pendant que des travaux y sont en cours, l’employeur doit faire cesser immédiatement ceux-ci et ne permettre qu’ils reprennent que lorsque la personne aura quitté l’aire.
- DORS/2014-148, art. 25
Déchargement
15.43 Lorsqu’un appareil mobile conçu pour le déchargement porte une charge qui pourrait faire culbuter l’appareil pendant le déchargement, l’une des mesures suivantes doit être prise pour empêcher le culbutage :
Lieu de travail fermé
15.44 Tout lieu de travail fermé dans lequel est utilisé un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à combustion interne est ventilé de façon à empêcher que la concentration de monoxyde de carbone dans l’air ambiant soit supérieure à la limite visée à l’article 11.23.
- DORS/2014-141, art. 9
Approvisionnement en carburant
15.45 L’approvisionnement en carburant, dans un lieu de travail, d’un appareil de manutention des matériaux doit être fait conformément aux instructions établies par l’employeur en application de l’article 15.23, dans un endroit où les émanations du carburant se dissipent rapidement.
Grues
15.46 Il est interdit de faire fonctionner une grue dans des conditions susceptibles de présenter un risque pour sa stabilité ou pour une personne, un navire, un aéronef, un véhicule, une charge ou une structure.
15.47 (1) Chaque grue doit répondre aux exigences suivantes :
(2) Tous les crochets de la grue doivent être munis de crans de sécurité.
(3) Il est interdit de déplacer une grue dans les environs d’un pont pour hélicoptères pendant l’atterrissage ou le décollage d’un hélicoptère.
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