Règlement sur les eaux des zones fédérales de la vallée du Mackenzie (DORS/93-303)
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Règlement sur les eaux des zones fédérales de la vallée du Mackenzie
DORS/93-303
LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
LOI SUR LES EAUX DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Enregistrement 1993-06-08
Règlement sur les eaux des zones fédérales de la vallée du Mackenzie
C.P. 1993-1213 1993-06-08
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, du Conseil du Trésor, de l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest et de l’Office des eaux du territoire du Yukon, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil :
a) d’abroger, en vertu de l’article 29 de la Loi sur les eaux internes du Nord, le Règlement sur les eaux intérieures du Nord;
b) de prendre en remplacement, en vertu de l’article 33 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-OuestNote de bas de page * et de l’article 33 de la Loi sur les eaux du YukonNote de bas de page **, le Règlement concernant les ressources en eau à l’intérieur des Territoires du Nord-Ouest et le Règlement concernant les ressources en eau à l’intérieur du territoire du Yukon, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 39
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1992, ch. 40
Ces mesures entrent en vigueur le 15 juin 1993.
1 [Abrogé, DORS/2016-130, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- cours d’eau
cours d’eau Tout cours d’eau naturel, plan d’eau ou réserve d’eau, même s’il ne contient habituellement pas d’eau. Sont compris dans la présente définition les eaux souterraines, sources, ravins et marécages. (watercourse)
- eau souterraine
eau souterraine Toute eau d’une zone de saturation souterraine, indépendamment de son origine. (groundwater)
- entreprise
entreprise Toute entreprise nécessitant l’utilisation de l’eau ou le dépôt de déchets qui est du type prévu à l’annexe II. (undertaking)
- Loi
Loi La Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. (Act)
- DORS/2016-130, art. 3
Zones de gestion des eaux des territoires du Nord-Ouest
3 Sont constituées en tant que zones de gestion des eaux les régions géographiques des Territoires du Nord-Ouest énumérées à l’annexe I.
Application
4 Le présent règlement s’applique aux zones fédérales situées dans les zones de gestion des eaux constituées à l’article 3.
- DORS/2016-130, art. 4
Utilisation sans permis des eaux et dépôt sans permis de déchets
5 (1) Toute personne est autorisée à utiliser sans permis des eaux ou à déposer sans permis des déchets si l’utilisation ou le dépôt projeté respecte les conditions suivantes :
a) il ne risque pas d’entraîner d’importants effets négatifs sur l’environnement;
b) il n’empiète pas sur les droits existants des autres personnes qui utilisent des eaux ou déposent des déchets;
c) il est conforme aux critères énoncés :
(i) pour une entreprise industrielle, à la colonne II de l’annexe IV,
(ii) pour une entreprise d’exploitation et de broyage du minerai, à la colonne II de l’annexe V,
(iii) pour une entreprise municipale, à la colonne II de l’annexe VI,
(iv) pour une entreprise de production d’électricité, à la colonne II de l’annexe VII,
(v) pour une entreprise agricole, de conservation, récréative ou diverse, à la colonne II de l’annexe VIII;
(2) Un particulier peut déposer sans permis des eaux usées provenant d’un immeuble résidentiel s’il les dépose en conformité avec le Règlement sur la salubrité publique des Territoires du Nord-Ouest.
(3) Un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, peut déposer sans permis des déchets si ce dépôt n’est pas interdit sous le régime de la partie 9 de cette loi.
- DORS/2016-130, art. 5
Demande de permis
6 (1) La demande d’obtention, de modification ou de renouvellement d’un permis est faite selon le formulaire établi à l’annexe III, dûment rempli, et est accompagnée d’un dépôt égal au droit d’utilisation des eaux qui serait payable aux termes du paragraphe 9(1) pour la première année que vise la demande de permis.
(2) La demande visée au paragraphe (1) comprend également :
a) si l’entreprise projetée est un barrage :
(i) un plan sur lequel figurent, d’une part, la longueur et la hauteur du barrage ainsi que les coupes transversales et les élévations de celui-ci et, d’autre part, l’emplacement des passe-déversoirs, des canaux, des tuyaux de vannage et autres dispositifs de vannage de même qu’une esquisse de ceux-ci,
(ii) des précisions sur le type de matériaux qui seront employés pour la construction du barrage et leur composition;
b) si l’entreprise projetée est un réservoir de retenue :
(i) une estimation du nombre d’hectares de terres qui seront submergés, la superficie, en hectares, du réservoir une fois rempli et sa capacité d’accumulation totale prévue,
(ii) un plan indiquant des coupes transversales représentatives du réservoir;
c) si l’entreprise projetée est une traverse de cours d’eau :
(i) un plan de la traverse indiquant des coupes transversales et des élévations,
(ii) une description des rives et du lit du cours d’eau,
(iii) toute autre donnée disponible concernant le débit du cours d’eau;
d) si l’utilisation projetée des eaux s’inscrit dans le cadre d’une entreprise municipale visant un camp ou un hôtel pavillonnaire ou une municipalité ou une localité :
(i) un plan indiquant l’emplacement du camp ou de l’hôtel pavillonnaire ou l’emplacement, la zone et les limites de la municipalité ou de la localité,
(ii) des précisions sur la capacité approximative du camp ou de l’hôtel pavillonnaire ou sur la population approximative de la municipalité ou de la localité,
(iii) un plan du réseau d’adduction ou d’égout prévu indiquant des coupes transversales et des élévations;
e) si l’utilisation projetée des eaux s’inscrit dans le cadre d’une entreprise industrielle ou d’exploitation et de broyage du minerai, une description de l’entreprise, des déchets qu’elle produira et des produits chimiques qui seront employés dans le cadre de son exploitation;
f) si l’entreprise projetée comporte le dépôt de déchets :
(i) des précisions sur l’emplacement, le débit, le moment, la fréquence et la durée du dépôt,
(ii) des précisions sur les composantes prévues du dépôt et leur concentration,
(iii) des précisions sur les méthodes prévues pour l’entreposage et le traitement des déchets,
(iv) une évaluation des effets qualitatifs et quantitatifs sur les eaux où seront déposés les déchets;
g) si l’entreprise projetée comporte la manipulation ou l’entreposage de produits pétroliers ou de matières dangereuses :
(i) un plan des mesures de sécurité pour la manipulation, l’entreposage et l’élimination en toute sécurité de ces produits ou matières,
(ii) un plan d’urgence prévoyant, en cas de déversement de ces produits ou matières, les mesures à prendre pour empêcher qu’ils ne se répandent et pour le nettoyage;
h) dans tous les cas, des plans concernant l’abandon ou la fermeture temporaire de l’entreprise projetée.
Droits relatifs aux demandes
7 Le droit exigible au moment de la présentation d’une demande d’obtention, de modification, de renouvellement, d’annulation ou de cession d’un permis est de 30 $.
- DORS/2016-130, art. 6
Critères de délivrance des permis
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le permis délivré aux termes du paragraphe 72.03(1) de la Loi est un permis de type B pour une ou plusieurs utilisations des eaux ou pour un ou plusieurs dépôts de déchets prévus à la colonne I des annexes IV à VIII lorsque l’une de ces utilisations ou l’un de ces dépôts :
a) soit répond à l’un des critères énoncés à la colonne III de ces annexes;
b) soit répond à l’un des critères énoncés à la colonne II de ces annexes, mais ne satisfait pas aux exigences des alinéas 5(1)a) et b).
(2) Le permis délivré aux termes du paragraphe 72.03(1) de la Loi est un permis de type A pour une ou plusieurs utilisations des eaux ou pour un ou plusieurs dépôts de déchets prévus à la colonne I des annexes IV à VIII lorsque l’une de ces utilisations ou l’un de ces dépôts répond à l’un des critères énoncés à la colonne IV de ces annexes.
- DORS/2016-130, art. 7
Droits d’utilisation des eaux
9 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le droit payable, calculé sur une base annuelle, par le titulaire de permis pour le droit d’utiliser des eaux est le suivant :
a) pour une entreprise agricole, le plus élevé des montants suivants :
(i) 30 $,
(ii) 0,15 $ par 1 000 m3 qu’autorise le permis;
b) pour une entreprise industrielle, d’exploitation et de broyage du minerai ou diverse, le plus élevé de 30 $ ou de la somme des montants calculés de la façon suivante :
(i) 1 $ par 100 m3 qu’autorise le permis par jour, pour les premiers 2 000 m3 par jour,
(ii) 1,50 $ par 100 m3 qu’autorise le permis par jour, pour toute quantité supérieure à 2 000 m3 par jour, mais ne dépassant pas 4 000 m3 par jour,
(iii) 2 $ par 100 m3 qu’autorise le permis par jour, pour toute quantité supérieure à 4 000 m3 par jour;
c) pour une entreprise de production d’électricité :
(i) aucun droit pour la production d’électricité de classe 0,
(ii) 1 500 $ pour la production d’électricité de classe 1,
(iii) 4 000 $ pour la production d’électricité de classe 2,
(iv) 10 000 $ pour la production d’électricité de classe 3,
(v) 30 000 $ pour la production d’électricité de classe 4,
(vi) 80 000 $ pour la production d’électricité de classe 5,
(vii) pour la production d’électricité de classe 6, 90 000 $ pour les premiers 100 000 kW de production autorisés et 1 000 $ pour chaque 1 000 kW de production autorisés en sus de 100 000 kW.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), si le permis autorise l’utilisation des eaux sur une base autre qu’une base journalière, le taux d’utilisation autorisé est converti en un taux journalier équivalent aux fins du calcul des droits payables.
(3) Lorsque le volume d’eau précisé dans le permis représente l’écoulement total du cours d’eau, le droit est calculé en fonction du débit journalier moyen, calculé pour l’année, du cours d’eau.
(4) Les droits sont exigibles seulement pour la partie de l’année pendant laquelle le permis est en vigueur.
(5) Aucun droit n’est payable aux termes du paragraphe (1) lorsque la seule utilisation du cours d’eau est son détournement.
(6) Les droits sont payés, ou déduits du dépôt s’il s’agit du premier paiement :
a) dans le cas d’un permis d’une durée d’un an ou moins, au moment de la délivrance du permis;
b) dans le cas d’un permis d’une durée de plus d’un an :
(i) au moment de la délivrance du permis pour la première année,
(ii) à la date anniversaire de la délivrance du permis qui précède chaque année subséquente visée par le permis.
(7) Lorsque le droit à payer pour le permis aux termes du présent article est inférieur au montant du dépôt remis conformément au paragraphe 6(1), la différence est remboursée en conséquence.
Demande de cession de permis
10 (1) L’autorisation de cession de permis visée à l’article 72.14 de la Loi peut être obtenue en présentant une demande à l’office constitué pour la zone de gestion des eaux en question, accompagnée du droit prévu à l’article 7, au moins quarante-cinq jours avant la date de cession projetée.
(2) La demande mentionnée au paragraphe (1) est signée par le cédant et le cessionnaire et porte le nom et l’adresse du cessionnaire.
- DORS/2016-130, art. 8
Demande d’annulation
11 La demande d’annulation d’un permis se fait par écrit, est motivée et précise les mesures prises ou projetées, avant l’annulation, pour l’abandon de l’entreprise en cause.
Garantie
12 (1) L’office peut fixer le montant de la garantie exigée du demandeur en vertu du paragraphe 72.11(1) de la Loi, lequel ne doit pas excéder la somme des coûts :
a) de l’abandon de l’entreprise;
b) de la restauration de l’emplacement de l’entreprise;
c) des mesures permanentes qu’il resterait à prendre après l’abandon de l’entreprise.
(2) Pour fixer le montant de la garantie en vertu du paragraphe (1), l’office peut prendre en considération les facteurs suivants :
a) la capacité du demandeur, du titulaire de permis ou du cessionnaire éventuel de payer les coûts visés à ce paragraphe;
b) la conduite antérieure du demandeur, du titulaire de permis ou du cessionnaire éventuel à l’égard de tout autre permis.
(3) La garantie visée au paragraphe (1) est sous l’une ou l’autre des formes suivantes :
a) un billet à ordre garanti par une banque au Canada et établi à l’ordre du receveur général;
b) un chèque visé tiré sur une banque au Canada et établi à l’ordre du receveur général;
c) [Abrogé, DORS/2016-130, art. 9]
d) une lettre de crédit irrévocable émise par une banque au Canada;
e) de l’argent comptant.
- DORS/2016-130, art. 9
13 [Abrogé, DORS/2016-130, art. 10]
Registre public
14 (1) Le registre mentionné à l’article 68 de la Loi se présente sous la forme de un ou plusieurs dossiers établis pour chaque demande de permis.
(2) Chaque dossier visé au paragraphe (1) contient :
a) une copie de la demande et des documents fournis à l’appui;
b) les documents des audiences publiques tenues, le cas échéant, relativement à la demande;
c) une copie du permis délivré à la suite de la demande, le cas échéant, ainsi que les motifs de la décision de l’office de délivrer le permis;
d) la correspondance et les documents présentés à l’office qui sont relatifs à l’exécution des conditions du permis délivré à la suite de la demande.
- DORS/2016-130, art. 11
Rapports
15 (1) Tout titulaire de permis doit tenir des livres et registres exacts et détaillés et présenter chaque année un rapport à l’office ayant délivré le permis, au plus tard à la date anniversaire de la délivrance du permis, lesquels documents indiquent la quantité d’eau utilisée en vertu du permis ainsi que la quantité, la concentration et le type de déchets déposés en vertu du permis.
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est signé par :
a) le titulaire du permis, si celui-ci est un particulier;
b) un agent du titulaire du permis autorisé à cette fin, si le titulaire du permis n’est pas un particulier.
- DORS/2016-130, art. 12
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