Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-01 Versions antérieures
PARTIE VProgramme d’aide au remboursement (suite)
Gestion
- DORS/96-368, art. 14
- DORS/2009-212, art. 4
21 (1) Avec l’autorisation écrite du ministre, le prêteur à qui l’emprunteur est redevable :
a) aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé, peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs accordés au ministre en vertu des paragraphes 15(3) et (4) et des articles 19 et 20;
b) aux termes d’un contrat de prêt garanti, peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs accordés au ministre en vertu des articles 19 et 20 et des paragraphes 9(4) et 9(5) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants.
(2) Le ministre fournit au prêteur les renseignements lui permettant d’agir au titre du paragraphe (1).
- DORS/2000-290, art. 16
- DORS/2009-212, art. 4
22 (1) La décision prise à l’égard de toute demande d’aide au remboursement est transmise à l’emprunteur et au prêteur ou, si ce dernier agit au titre du paragraphe 21(1), à l’emprunteur et au ministre.
(2) L’avis comporte les renseignements suivants :
a) la date de commencement et d’expiration de la période d’aide au remboursement;
b) la somme à verser au titre des paragraphes 19.1(1) ou 20.1(1);
c) la mention que la décision d’accorder l’aide au remboursement est subordonnée aux conditions prévues à l’article 20.3.
- DORS/96-368, art. 15
- DORS/97-250, art. 2
- DORS/98-402, art. 4
- DORS/2000-290, art. 17
- DORS/2004-120, art. 6
- DORS/2009-212, art. 4
22.1 [Abrogé, DORS/2009-212, art. 4]
Réexamen
- DORS/96-368, art. 16
- DORS/2009-212, art. 4
23 (1) Le ministre réexamine, sur demande de l’emprunteur présentée par écrit et selon la preuve documentaire qu’il a fournie, toute demande d’aide au remboursement si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été rejetée au seul motif que l’emprunteur ne remplit pas la condition visée aux alinéas 19(1)e) ou 20(1)c);
b) des circonstances imprévues et incontournables, indépendantes de sa volonté et, le cas échéant, de celle de son époux ou conjoint de fait, lui ont occasionné des dépenses exceptionnelles.
(2) Le ministre transmet un avis de sa décision soit à l’emprunteur, dans le cas où celle-ci vise un prêt direct, soit à l’emprunteur et au prêteur, dans les autres cas.
- DORS/96-368, art. 17
- DORS/2000-290, art. 19
- DORS/2001-230, art. 3
- DORS/2009-212, art. 4
- DORS/2017-126, art. 1
Erreur commise par l’emprunteur
24 (1) Lorsque l’aide au remboursement est accordée par suite d’une erreur commise par l’emprunteur dans sa demande d’aide au remboursement, le ministre est tenu :
a) d’annuler cette aide, si l’emprunteur n’y avait pas droit;
b) pour une période d’aide au remboursement donnée, de réduire le montant de cette aide des sommes versées en trop, si le montant d’aide au remboursement reçu par l’emprunteur pendant cette période dépasse de plus de 100 $ le montant d’aide auquel il avait droit pour cette période.
(2) Le ministre transmet un avis de sa décision — précisant les renseignements ci-après — soit à l’emprunteur dans le cas où celle-ci vise un prêt direct, soit à l’emprunteur et au prêteur, dans les autres cas :
a) la date de l’avis;
b) la date de l’annulation ou de la réduction.
(3) Dans les trente jours suivant la date de l’avis, l’emprunteur doit :
a) rembourser au ministre ou au prêteur, selon le cas, les sommes auxquelles il n’avait pas droit;
b) conclure un contrat de prêt révisé visant le remboursement des sommes versées en trop.
(4) Dans les plus brefs délais suivant la date de l’avis, le prêteur rembourse au ministre toute somme qu’il a versée en trop à l’emprunteur en raison de cette erreur.
- DORS/96-368, art. 18
- DORS/2000-290, art. 20
- DORS/2009-212, art. 4
- DORS/2017-131, art. 1
25 [Abrogé, DORS/96-368, art. 18]
Effet sur le contrat de prêt
- DORS/96-368, art. 18
26 Lorsqu’une aide au remboursement est accordée à l’emprunteur, tout contrat de prêt ou contrat de prêt garanti le liant au prêteur ou au ministre, selon le cas, à la date à laquelle il a demandé cette aide est suspendu jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le jour de l’annulation de l’aide aux termes du paragraphe 15(4);
b) le jour de l’expiration de la période de cette aide;
c) à l’égard de son contrat de prêt consolidé ou de son contrat de prêt garanti consolidé, le cas échéant, le jour où il redevient étudiant à temps plein au titre des paragraphes 5(3) ou 7(2).
- DORS/96-368, art. 19
- DORS/2000-290, art. 21
- DORS/2009-212, art. 5
- DORS/2012-68, art. 10
PARTIE V.1Dispense du remboursement des prêts d’études des médecins de famille, des infirmiers et des infirmiers praticiens
Application
27 La présente partie s’applique à l’emprunteur qui a commencé à travailler le 1er juillet 2011 ou après cette date à titre de médecin de famille, d’infirmier ou d’infirmier praticien dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie.
- DORS/2012-254, art. 4
Montant et durée de la dispense
28 (1) Pour l’application du paragraphe 9.2(1) de la Loi, le ministre peut dispenser l’emprunteur du remboursement du moins élevé du principal impayé de son prêt d’études et des montants suivants :
a) pour la première année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense, 8 000 $ dans le cas d’un médecin de famille ou 4 000 $ dans le cas d’un infirmier ou d’un infirmier praticien;
b) pour la deuxième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense, 10 000 $ dans le cas d’un médecin de famille ou 5 000 $ dans le cas d’un infirmier ou d’un infirmier praticien;
c) pour la troisième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense, 12 000 $ dans le cas d’un médecin de famille ou 6 000 $ dans le cas d’un infirmier ou d’un infirmier praticien;
d) pour la quatrième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense, 14 000 $ dans le cas d’un médecin de famille ou 7 000 $ dans le cas d’un infirmier ou d’un infirmier praticien;
e) pour la cinquième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense, 16 000 $ dans le cas d’un médecin de famille ou 8 000 $ dans le cas d’un infirmier ou d’un infirmier praticien.
(2) La dispense ne peut être accordée que pour cinq années.
- DORS/2012-254, art. 4
- DORS/2023-227, art. 2
Conditions et prise d’effet de la dispense
29 (1) Pour obtenir une dispense pour une année, l’emprunteur satisfait aux conditions suivantes :
a) il a travaillé, au cours de cette année, à titre de médecin de famille, d’infirmier ou d’infirmier praticien dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie;
b) il présente sa demande sur le formulaire établi par le ministre à cette fin au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de cette année.
(2) La dispense prend effet le jour suivant la fin de l’année.
- DORS/2012-254, art. 4
30. à 32 [Abrogés, DORS/96-368, art. 20]
PARTIE VIBourses canadiennes aux fins d’études
- DORS/2002-219, art. 6
- DORS/2009-143, art. 4
Obtention d’une bourse canadienne aux fins d’études
33 Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province peut attribuer à l’étudiant admissible une bourse, autre que celles prévues aux articles 34 ou 40.022, si les conditions ci-après sont remplies :
a) un certificat d’admissibilité a été délivré à cet étudiant ou à son égard;
b) dans les trente jours suivant le confirmation de l’inscription de cet étudiant par un agent de l’établissement agréé auquel celui-ci est inscrit et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, l’étudiant remet la confirmation d’inscription :
(i) au ministre, sauf si l’autorité compétente l’avise par écrit que cette confirmation lui est transmise par l’établissement agréé,
(ii) à la succursale du prêteur, dans le cas où il lui est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé ou d’un contrat de prêt garanti;
c) l’étudiant a conclu un contrat de prêt direct à temps plein ou un contrat de prêt direct simple pour la période d’études visée par le certificat d’admissibilité relativement au remboursement de la bourse prévu au paragraphe 40.04(2).
- DORS/2009-143, art. 4
- DORS/2011-96, art. 7
Bourse pour l’obtention d’équipement et de services — étudiants ayant une invalidité
- DORS/96-368, art. 21
- DORS/2005-152, art. 7
- DORS/2009-143, art. 4
- DORS/2022-131, art. 5
34 (1) L’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse servant à l’obtention d’équipement et de services à tout étudiant admissible qui a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée et qui :
a) [Abrogé, DORS/2022-131, art. 6]
b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15;
d) a besoin, afin d’exercer les activités quotidiennes nécessaires à la poursuite d’études de niveau postsecondaire, d’un service ou d’un équipement exceptionnel mentionné dans la Liste des services et des équipements exceptionnels admissibles, compte tenu de ses modifications successives, publiée dans la Gazette du Canada Partie I;
e) a utilisé aux fins prévues les bourses qui lui ont été attribuées préalablement aux termes du présent article.
(2) L’étudiant admissible doit, pour obtenir la bourse :
a) présenter à l’autorité compétente ou à l’entité autorisée une demande à cet effet sur le formulaire établi par le ministre;
b) joindre à sa demande tout document qui démontre son invalidité permanente ou son invalidité persistante ou prolongée;
c) joindre à sa demande une attestation confirmant qu’il a besoin, pour poursuivre ses études, d’un service ou d’un équipement exceptionnel, signée par une personne qualifiée pour déterminer ce besoin.
(3) Le montant maximal de la bourse est, pour chaque année de prêt, de 20 000 $.
- DORS/96-368, art. 22
- DORS/98-402, art. 5
- DORS/2002-219, art. 1 et 6
- DORS/2009-143, art. 5
- DORS/2019-214, art. 7
- DORS/2022-131, art. 6
34.1 [Abrogé, DORS/2005-152, art. 8]
35 [Abrogé, DORS/98-402, art. 6]
36 [Abrogé, DORS/2009-143, art. 6]
37 [Abrogé, DORS/98-402, art. 7]
Bourse pour étudiants à temps partiel
- DORS/96-368, art. 25
- DORS/2009-143, art. 7
38 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse pour étudiants à temps partiel à l’étudiant admissible qui :
a) est inscrit ou remplit les conditions d’inscription, à titre d’étudiant à temps partiel;
b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15;
c.1) a terminé avec succès tous les cours à l’égard desquels une bourse lui a été attribuée préalablement aux termes du présent article;
d) a un revenu familial égal ou inférieur au seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de sa famille selon le tableau 1 de l’annexe 4.
e) [Abrogé, DORS/2009-143, art. 8]
(2) L’étudiant admissible doit, pour obtenir la bourse, présenter à l’autorité compétente ou à l’entité autorisée une demande à cet effet sur le formulaire établi par le ministre.
(3) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :
a) la somme nécessaire à l’étudiant admissible déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi;
b) 1 800 $;
c) la somme déterminée selon la formule suivante :
A – (B × C)
où :
- A
- représente 1 800 $;
- B
- le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 2 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
- C
- le taux de retrait progressif annuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 2 de l’annexe 4.
(4) Malgré le paragraphe (3), le montant de la bourse est, pour l’année de prêt débutant le 1er août 2024, le moindre des montants suivants :
a) la somme nécessaire à l’étudiant admissible déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi;
b) 2 520 $;
c) la somme déterminée selon la formule suivante :
A – (B × C)
où :
- A
- représente 2 520 $,
- B
- le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 7 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant,
- C
- le taux de retrait progressif annuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 7 de l’annexe 4.
- DORS/96-368, art. 26
- DORS/2001-230, art. 4
- DORS/2002-219, art. 6
- DORS/2009-143, art. 8
- DORS/2012-78, art. 2
- DORS/2016-199, art. 3
- DORS/2018-31, art. 6
- DORS/2020-144, art. 3
- DORS/2021-138, art. 1
- DORS/2023-157, art. 3
- DORS/2024-146, art. 4
Bourse pour étudiants ayant des personnes à charge
38.1 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province peut attribuer une bourse pour étudiants ayant des personnes à charge à l’étudiant admissible qui :
a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps plein;
b) a une ou plusieurs personnes à sa charge;
c) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
d) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.
e) [Abrogé, DORS/2018-31, art. 7]
(2) Le montant de la bourse est, par mois d’études par personne à charge, le moindre de 200 $ et de la somme déterminée selon la formule suivante :
A – (B × C)
où :
- A
- représente 200 $;
- B
- le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 3 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
- C
- le taux de retrait progressif mensuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 3 de l’annexe 4.
(3) Malgré le paragraphe (2), le montant de la bourse est, pour l’année de prêt débutant le 1er août 2024, par mois d’études par personne à charge, le moindre de 280 $ et de la somme déterminée selon la formule suivante :
A – (B × C)
où :
- A
- représente 280 $;
- B
- le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 8 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
- C
- le taux de retrait progressif mensuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 8 de l’annexe 4.
- DORS/98-402, art. 8
- DORS/2002-219, art. 6
- DORS/2009-143, art. 9
- DORS/2018-31, art. 7
- DORS/2020-144, art. 4
- DORS/2021-138, art. 2
- DORS/2023-157, art. 4
- DORS/2024-146, art. 4
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