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Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle (TR/92-106)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2019-01-01 Versions antérieures

Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle

TR/92-106

CODE CRIMINEL

Enregistrement 1992-06-17

Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle

  • * Ces règles ont été prises en vertu de l’article 482 du Code criminel (Canada) et ont été publiées dans la Gazette du Canada conformément aux dispositions du paragraphe 482(4)

Les règles qui suivent ont été adoptées à une réunion des juges de la Cour d’appel du Manitoba, le 1er mai 1992.

Interprétation et définitions

  •  (1) Les articles du Code criminel (Canada) portant sur l’interprétation et les définitions s’appliquent aux présentes règles.

  • 1 (2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

    document introductif d’instance

    document introductif d’instance Premier document déposé en vue de l’introduction de la procédure d’appel. La présente définition s’entend notamment des avis d’appel et des avis de requête en autorisation d’appel. (initiating document)

    juge

    juge Juge de la Cour d’appel. (judge)

    juge de première instance

    juge de première instance Sont compris parmi les juges de première instance les juges de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour provinciale. (trial judge)

    registraire

    registraire Registraire ou registraire adjoint de la Cour d’appel. (registrar)

    tribunal

    tribunal La Cour d’appel du Manitoba. (court)

    tribunal d’appel des poursuites sommaires

    tribunal d’appel des poursuites sommaires La Cour du Banc de la Reine saisie en appel d’une affaire instruite par procédure sommaire. (summary conviction appeal court)

Document introductif d’instance signé par l’appelant

 Le document introductif d’instance est signé par l’appelant, par son avocat ou par son représentant et est adressé au registraire.

Forme du document introductif d’instance

  •  (1) Le document introductif d’instance déposé dans un appel interjeté par un accusé est rédigé selon la formule 1 de l’annexe et indique :

    • a) l’infraction ou les infractions reprochées à l’accusé;

    • b) le lieu du procès;

    • c) la date de la déclaration de culpabilité et de la sentence;

    • d) le nom du tribunal qui a prononcé la déclaration de culpabilité;

    • e) la peine infligée;

    • f) l’âge de l’accusé;

    • g) si des témoignages oraux ont été présentés au procès;

    • h) si l’accusé désire être présent à l’audition de l’appel;

    • i) l’adresse postale de l’accusé;

    • j) la nature de l’ordonnance que l’accusé entend demander au tribunal et les motifs à l’appui de sa demande;

    • k) si une ordonnance du tribunal ou des dispositions législatives imposent une interdiction de publication dans le cadre du procès ou d’une autre instance faisant l’objet de l’appel et, dans l’affirmative, la portée de l’interdiction;

    • l) si une ordonnance du tribunal ou des dispositions législatives restreignent l’accès au dossier et, dans l’affirmative, la portée de la restriction.

    Le tribunal ou le juge peut cependant rendre toute ordonnance permise par la loi, bien qu’elle ne soit pas sollicitée dans le document introductif d’instance ou que des motifs pertinents n’y soient pas énoncés.

  • 3 (1.1) Le document introductif d’instance déposé dans un appel interjeté par la Couronne est rédigé selon la formule 2 de l’annexe dans le cas d’un appel de l’acquittement et selon la formule 3 de l’annexe dans le cas d’un appel de la sentence. Le document indique :

    • a) l’infraction ou les infractions reprochées à l’accusé;

    • b) le lieu du procès;

    • c) la date de l’acquittement ou de la sentence;

    • d) le nom du tribunal qui a acquitté l’accusé ou qui a prononcé la sentence;

    • e) l’âge de l’accusé;

    • f) la peine infligée, dans le cas d’un appel de la sentence;

    • g) si des témoignages oraux ont été présentés au procès, dans le cas d’un appel de l’acquittement;

    • h) la nature de l’ordonnance que la Couronne entend demander au tribunal et les motifs à l’appui de sa demande;

    • i) si une ordonnance du tribunal ou des dispositions législatives imposent une interdiction de publication dans le cadre du procès ou d’une autre instance faisant l’objet de l’appel et, dans l’affirmative, la portée de l’interdiction;

    • j) si une ordonnance du tribunal ou des dispositions législatives restreignent l’accès au dossier et, dans l’affirmative, la portée de la restriction.

    Le tribunal ou le juge peut cependant rendre toute ordonnance permise par la loi, bien qu’elle ne soit pas sollicitée dans le document introductif d’instance ou que des motifs pertinents n’y soient pas énoncés.

  • 3 (2) L’accusé qui a subi un procès sans jury à l’égard d’un acte criminel et qui interjette appel peut demander dans son avis d’appel d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, si la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

  • TR/2003-136, art. 2
  • TR/2018-82, art. 1

Avis d’appel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’avis d’appel peut être joint à la requête en autorisation d’appel et aucun autre avis d’appel n’est nécessaire si la requête est accueillie.

  • 4 (2) Si la requête en autorisation d’appel est présentée relativement à une décision du tribunal d’appel des poursuites sommaires, un avis d’appel distinct est déposé dans les sept jours suivant la date où l’ordonnance autorisant l’appel est rendue.

  • TR/2003-136, art. 3

Autorisation d’appel

  •  (1) Dans les cas où l’appel porte sur le verdict rendu ou la sentence prononcée dans un procès introduit par voie de mise en accusation et où une autorisation d’appel est requise, celle-ci peut être demandée, selon le cas :

    • a) par voie de motion présentée devant un juge siégeant en cabinet, à laquelle sont jointes les pièces justificatives pertinentes;

    • b) auprès du tribunal, lors de l’audition de l’appel sur le fond.

  • 4.1 (2) Dans le cas où l’appel porte sur une décision du tribunal d’appel des poursuites sommaires, l’autorisation d’appel est demandée par voie de motion présentée devant un juge siégeant en cabinet, à laquelle sont jointes les pièces justificatives pertinentes. La motion est déposée au plus tard 30 jours après la date de la sentence ou de l’acquittement.

  • TR/2003-136, art. 3

Dépôt par l’accusé

  •  (1) Si l’appelant ou la personne qui entend interjeter appel est un accusé, quatre copies du document introductif d’instance sont envoyées par poste-lettres ordinaire au registraire ou sont déposées à son bureau, au plus tard 30 jours après la date de la sentence.

  • 5 (2) Le registraire conserve une copie du document introductif d’instance et remet sans délai les autres copies au procureur général, au tribunal de première instance ou au tribunal d’appel des poursuites sommaires ainsi qu’au juge de première instance.

  • TR/2003-136, art. 3

Dépôt par la Couronne

  •  (1) Si la Couronne est l’appelant ou si elle entend interjeter appel, le procureur général :

    • a) d’une part, dépose deux copies du document introductif d’instance auprès du registraire, au plus tard 30 jours après la date de la sentence ou de l’acquittement;

    • b) d’autre part, signifie à l’intimé le document introductif d’instance conformément au paragraphe 7(2).

  • 6 (2) Le registraire garde une copie du document introductif d’instance et remet sans délai une copie au tribunal de première instance ou au tribunal d’appel des poursuites sommaires.

Signification

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’avis devant ou pouvant être donné en vertu du Code criminel (Canada) ou des présentes règles est réputé être donné s’il est envoyé par poste-lettres ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire.

  • 7 (2) Si la Couronne interjette appel ou a l’intention de le faire en vertu de l’article 676 du Code criminel (Canada), l’avis :

    • a) est signifié à personne dès que possible à l’intimé ou à l’avocat qui le représente et qui est autorisé à recevoir signification des documents;

    • b) en cas de détention de l’intimé, est envoyé au directeur de la prison ou au geôlier compétent; le directeur ou le geôlier lui signifie l’avis à personne;

    • c) subsidiairement, est donné de façon indirecte selon les modalités de temps et autres fixées par le juge.

  • 7 (3) Le certificat signé par le directeur de la prison ou le geôlier et attestant la date à laquelle la signification a été faite constitue une preuve suffisante de la signification visée au paragraphe (2).

  • TR/2003-136, art. 4

Certificat du juge de première instance

 Lorsqu’un juge de première instance accorde un certificat en vertu de l’article 675 du Code criminel (Canada) attestant que la cause est susceptible d’appel, l’appelant dépose auprès du registraire le certificat ainsi qu’un avis d’appel dans le délai prévu au paragraphe 5(1).

Notes du juge relatives à la preuve

 Si la preuve recueillie au cours de l’instance n’a pas été consignée d’une manière permettant sa transcription, les notes du juge qui préside, attestées par lui, font foi, sauf preuve contraire, de la preuve et du déroulement de l’instance.

  • TR/2003-136, art. 5

Attestation de la transcription de la preuve

 Si le transcripteur judiciaire atteste la transcription de la preuve et, le cas échéant, l’exposé au jury, le certificat fait foi, sauf preuve contraire, de l’exactitude de la transcription.

  • TR/2003-136, art. 5

Demande de transcription

  •  (1) Si la preuve recueillie au cours de l’instance a été consignée d’une manière permettant sa transcription, l’appelant dépose auprès du registraire, en même temps que le document introductif d’instance :

    • a) soit la confirmation, par les services de transcription, de la demande de transcription;

    • b) soit une lettre lui expliquant les raisons pour lesquelles il n’y a pas eu de demande de transcription.

  • 11 (2) S’il accepte les explications contenues dans la lettre, le registraire proroge le délai accordé à l’appelant pour faire la demande de transcription et remet à celui-ci un avis indiquant le nouveau délai dont il dispose à cette fin.

  • 11 (3) Si le registraire n’est pas satisfait des explications contenues dans la lettre, l’appelant peut, au plus tard 10 jours après avoir été avisé par celui-ci, demander à un juge siégeant en cabinet de proroger le délai relatif à la demande de transcription.

  • 11 (4) L’appel est réputé faire l’objet d’un désistement dans les cas suivants :

    • a) il n’y a pas eu de demande de transcription au moment du dépôt du document introductif d’instance et le registraire ou le juge ne proroge pas le délai relatif à la demande;

    • b) le registraire ou le juge proroge le délai accordé à l’appelant pour faire la demande de transcription, mais aucune demande n’est faite à cette fin dans le nouveau délai.

  • 11 (5) Les frais qui peuvent être fixés en vertu du paragraphe 682(4) du Code criminel (Canada) aux fins d’obtention d’une transcription sont les mêmes que ceux fixés relativement aux causes civiles dont est saisie la Cour du Banc de la Reine.

  • 11 (6) L’appelant paie les frais de la transcription nécessaire à l’appel sauf si la Couronne, à titre d’intimée, accepte de les payer.

  • TR/2003-136, art. 5

Avis de demande de prorogation de délai

 Un avis de demande de prorogation de délai pour un appel ou une demande d’autorisation d’appel visé à l’article 678 du Code criminel (Canada) contient les mêmes renseignements que ceux requis en vertu du paragraphe 3(1). La façon dont l’avis doit être donné, les mesures que doit prendre le registraire relativement à l’avis et la procédure à suivre à son égard sont les mêmes que dans le cas d’un avis de requête en autorisation d’appel.

Objets gardés en la possession du tribunal de première instance

 Sous réserve des articles 14 et 15, un tribunal de première instance garde en sa possession tous les objets, notamment les documents et les pièces, se rapportant aux procédures dont il a été saisi, pendant au moins 35 jours après le règlement de la cause, notamment à la suite d’un acquittement ou d’une condamnation et d’une sentence; les objets sont ainsi gardés jusqu’à ce qu’un juge du tribunal devant lequel la personne a été jugée ordonne qu’il en soit disposé.

Ordonnance portant sur la garde de documents ou de pièces

 Le juge de première instance qui préside un procès ou un juge de première instance du tribunal devant lequel une personne est jugée peut, pendant ou après le procès, rendre une ordonnance spéciale portant sur la garde ou sur la remises conditionnelle de documents, de pièces ou d’autres objets produits pendant le procès, lorsque cette mesure est indiquée compte tenu des circonstances ou de la nature des objets. Le juge peut notamment rendre une ordonnance selon laquelle les stupéfiants visés par la Loi sur les stupéfiants (Canada) ou les drogues d’usage restreint ou les drogues contrôlées, visées par la Loi sur les aliments et drogues (Canada), et leurs règlements, sont placés sous la garde des policiers jusqu’à ce qu’il y ait appel.

Remise de documents ou de pièces

 Le juge de première instance qui préside un procès ou un juge de première instance du tribunal devant lequel une personne a été jugée peut, après le procès, remettre des documents, des pièces ou d’autres objets à la personne qui les a produits pendant le procès, s’il obtient le consentement écrit, inconditionnel ou non, de l’avocat de la Couronne et de celui de l’accusé ou de l’accusé lui-même s’il n’est pas représenté par avocat.

Autres ordonnances

 Si un document introductif d’instance est déposé, le juge de première instance qui a rendu, après une condamnation, une ordonnance de restitution, de remboursement, de réparation ou de dédommagement pour une perte ou des dommages :

  • a) rend toute autre ordonnance qu’il estime indiquée afin d’assurer la bonne garde des biens ou des sommes d’argent dont il est question dans l’ordonnance, pendant que l’exécution de celle-ci est suspendue en vertu du Code criminel (Canada) jusqu’à la décision sur l’appel;

  • b) peut suspendre une ordonnance préalable de restitution, de remboursement, de réparation ou de dédommagement.

Remise de documents par le tribunal de première instance

  •  (1) Lorsqu’il reçoit du registraire une copie d’un document introductif d’instance en vertu du paragraphe 5(2) ou 6(2), le tribunal de première instance ou le tribunal d’appel des poursuites sommaires envoie au registraire le dossier de la Cour ainsi que tous les documents, pièces et autres objets qui se rapportent au dossier et que le tribunal de première instance ou le tribunal d’appel des poursuites sommaires a en sa possession.

  • 17 (2) Le registraire tient sous bonne garde tous les objets remis au tribunal en vertu du paragraphe (1) jusqu’à l’issue des procédures devant le tribunal mais peut continuer de conserver les pièces dans un espace désigné à cette fin par la Cour du Banc de la Reine ou la Cour provinciale.

Préparation du dossier d’appel

  •  (1) Dans toute cause où appel est interjeté d’un acquittement ou d’une déclaration de culpabilité, le procureur général prépare et dépose auprès du registraire un dossier d’appel :

    • a) dans les 30 jours suivant le dépôt du document introductif d’instance ou, dès que possible par la suite, si la Couronne est l’appelante;

    • b) dans les 30 jours suivant le dépôt du mémoire par l’appelant ou dès que possible par la suite, si la Couronne est l’intimée.

  • 18 (1.1) Dans toute cause où appel est interjeté de la sentence seulement, le procureur général prépare et dépose le dossier d’appel dès que possible après le dépôt du document introductif d’instance.

  • 18 (2) Le procureur général prépare et dépose auprès du registraire un dossier d’appel dans les causes où une requête en autorisation d’appel est présentée, si cela est possible.

  • 18 (3) Immédiatement après le dépôt d’un dossier d’appel auprès du registraire, le procureur général, selon le cas :

    • a) remet une copie du dossier d’appel aux parties à l’appel ou à leurs avocats;

    • b) envoie, par poste-lettres ordinaire, une copie du dossier d’appel aux parties ou à leurs avocats, à leur dernière adresse connue.

  • 18 (4) Aux fins de la préparation d’un dossier d’appel, le procureur général a accès au dossier de la Cour et à tous les documents, pièces et autres objets qui sont remis au registraire en vertu du paragraphe 17(1).

  • 18 (5) Le dossier d’appel contient :

    • a) le document introductif d’instance;

    • b) les pièces écrites connexes à l’appel;

    • c) les motifs de la décision (qu’ils fassent ou non partie de la transcription de la preuve);

    • d) les rapports présentenciels et les autres pièces relatives à une audience portant sur le prononcé de la sentence;

    • e) les autres documents nécessaires pour que le tribunal puisse statuer sur les points en litige en appel.

  • 18 (6) Lorsque le tribunal procède avec célérité à l’audition d’un appel, le procureur général prépare et dépose un dossier d’appel avant l’audience, si cela est possible.

  • 18 (7) Une partie peut déposer un dossier d’appel supplémentaire contenant des documents qui sont connexes à l’appel et qui ne font pas partie du dossier d’appel déposé par le procureur général.

  • TR/2003-136, art. 6
 

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