Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
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Sanctionnée le 2003-11-07
Note marginale :Enquêteur
55. La personne nommée enquêteur en vertu de l’article 54.1 de l’ancienne loi avant la date d’abrogation de celui-ci peut, après cette date, continuer d’agir à ce titre conformément à l’article 54.4 de cette loi, dans sa version antérieure à cette date. Les articles 54.1 à 54.6 de l’ancienne loi s’appliquent alors à l’enquête, la mention de « Commission » et de « président » dans ces articles valant toutefois respectivement mention de la nouvelle Commission et du président de celle-ci.
Mode substitutif de règlement
Note marginale :Application de l’article 61 de l’ancienne loi
56. La personne à qui est renvoyée une question aux termes de l’article 61 de l’ancienne loi avant la date d’abrogation de celui-ci peut statuer sur la question après cette date conformément à cette loi, dans sa version antérieure à cette date.
Arbitrage
Note marginale :Arbitrage
57. (1) Les règles ci-après s’appliquent aux demandes d’arbitrage présentées avant la date d’entrée en vigueur de l’article 136 de la nouvelle loi et qui n’ont fait l’objet d’aucune décision arbitrale :
a) si aucun conseil d’arbitrage n’a été créé ni aucun arbitre nommé avant cette date, il est décidé de la demande comme si elle avait été présentée en vertu de cet article;
b) si un arbitre a été nommé avant cette date, celui-ci est réputé être un conseil d’arbitrage à membre unique créé aux termes de l’article 139 de la nouvelle loi et il est décidé de la demande conformément à la section 9 de la partie 1 de cette loi;
c) si un conseil d’arbitrage a été créé avant cette date, celui-ci est réputé être un conseil d’arbitrage de trois membres créé aux termes de l’article 140 de la nouvelle loi et il est décidé de la demande conformément à la section 9 de la partie 1 de cette loi.
Note marginale :Restriction
(2) Il est entendu que la décision arbitrale rendue au titre du paragraphe (1) ne peut porter que sur une condition d’emploi susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale rendue au titre de l’ancienne loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 de la nouvelle loi.
Désignations, conciliation et interdictions
Note marginale :Application de dispositions de l’ancienne loi
58. (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 105 de la nouvelle loi, un avis de négociation collective a été donné sous le régime de l’ancienne loi à l’égard d’une unité de négociation qui a choisi la conciliation comme mode de règlement des différends mais qu’une convention collective n’a pas été conclue avant cette date, les alinéas ci-après s’appliquent à l’employeur, à l’agent négociateur de l’unité de négociation et aux fonctionnaires de celle-ci jusqu’à la conclusion de la convention collective :
a) les articles 76 à 90.1 et les articles 102 à 107 de l’ancienne loi, dans leur version antérieure à cette date, s’appliquent à compter de cette date, sauf que les mentions dans ces articles de « Commission », de « président » et de « ministre » valent respectivement mention de la nouvelle Commission, du président de celle-ci et du ministre au sens de la définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi;
b) le comité d’examen constitué avant cette date peut continuer ses travaux à compter de celle-ci;
c) le commissaire-conciliateur nommé avant cette date ou le bureau de conciliation établi avant cette date peut continuer ses travaux à compter de celle-ci.
Note marginale :Non-application
(2) Il est entendu que, s’ils sont assujettis au paragraphe (1), l’employeur, l’agent négociateur de l’unité de négociation et les fonctionnaires de celle-ci ne sont pas assujettis aux sections 8, 10, 11 et 14 de la partie 1 de la nouvelle loi jusqu’à la conclusion de la convention collective.
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