Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
Dénomination sociale
Note marginale :Exigence
20. (1) La dénomination sociale de toute coopérative doit comporter l’un des mots suivants : « coopérative », « coop », « cooperative », « co-operative », « united », « pool » ou « co-op » — ou un mot de la même famille.
Note marginale :Utilisation d’une abréviation
(2) La coopérative dont la dénomination sociale comporte le mot « coopérative », « coop », « cooperative », « co-operative » ou « co-op » — ou un mot de la même famille — peut utiliser l’un ou l’autre et être légalement désignée de cette façon.
Note marginale :Restriction imposée aux activités commerciales
(3) La dénomination sociale de la coopérative dont les statuts ou une résolution des membres limitent les activités commerciales à un objet commercial spécifique doit comporter au moins un terme indiquant la nature de la restriction.
Note marginale :Choix de la dénomination sociale
(4) La coopérative peut, dans ses statuts, adopter une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues pourvu que la forme combinée soit conforme aux critères réglementaires; elle peut utiliser l’une ou l’autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l’une ou l’autre de celles-ci.
(5) [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 144]
Note marginale :Dénomination sociale pour l’étranger
(6) La coopérative peut mentionner sa dénomination sociale en n’importe quelle langue dans ses statuts et, le cas échéant, utiliser cette dénomination à l’étranger et y être légalement désignée par celle-ci.
Note marginale :Publicité de la dénomination sociale
(7) La dénomination sociale de la coopérative doit être lisiblement indiquée sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services, de même que sur tous les documents déposés auprès du directeur en vertu de la présente loi.
- 1998, ch. 1, art. 20;
- 2001, ch. 14, art. 144.
Note marginale :Autre nom
21. Sous réserve du paragraphe 20(3) et de l’article 23, la coopérative peut exercer des activités commerciales ou s’identifier sous un nom autre que la dénomination sociale prévue dans ses statuts.
Note marginale :Réservation
22. Le directeur peut, sur demande, réserver pendant quatre-vingt-dix jours une dénomination sociale à la coopérative dont la création est envisagée ou qui entend changer de dénomination sociale.
Note marginale :Dénominations sociales prohibées
23. La coopérative ne peut être constituée, exercer des activités commerciales ni s’identifier sous une dénomination sociale :
a) soit interdite ou trompeuse au sens des règlements;
b) soit réservée à une autre personne morale.
Note marginale :Ordre de changement
24. (1) Le directeur peut ordonner à la coopérative, notamment lors de sa création ou de sa prorogation, de changer une dénomination sociale non conforme à l’article 23.
Note marginale :Annulation de la dénomination sociale
(2) Dans le cas où la coopérative ne s’est pas conformée à l’ordre donné conformément au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la signification d’une copie écrite de celui-ci, le directeur peut délivrer un certificat modificateur annulant la dénomination sociale de la coopérative et lui en attribuant d’office une nouvelle.
Note marginale :Engagement de changer de dénomination sociale
(3) Dans le cas où une coopérative reçoit une dénomination sociale en raison de l’engagement d’une personne de se dissoudre ou de changer de dénomination sociale et qu’il n’est pas donné suite à l’engagement, le directeur peut ordonner à la coopérative de changer sa dénomination sociale conformément à l’article 289, sauf s’il est donné suite à l’engagement dans le délai prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Modification des statuts
(4) Les statuts de la coopérative sont réputés modifiés dès la date indiquée dans le certificat modificateur délivré en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Avis de changement
(5) Lorsqu’il délivre un certificat modificateur en vertu du paragraphe (2), le directeur publie sans délai un avis de changement de dénomination sociale dans une publication accessible au grand public.
