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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE VIIDispositions générales (suite)

Perception (suite)

Note marginale :Certificat de défaut

  •  (1) Le ministre peut certifier qu’une taxe, une pénalité, des intérêts ou une autre somme payables en vertu de la présente loi n’ont pas été payés selon les prescriptions de la présente loi.

  • Note marginale :Jugements

    (2) Sur production à la Cour fédérale, un certificat établi aux termes du présent article est enregistré auprès de ce tribunal et possède, à compter de cet enregistrement, la même vigueur et le même effet, et toutes procédures peuvent être intentées sur la foi de ce certificat, comme s’il était un jugement obtenu devant ce tribunal pour une dette au montant spécifié dans le certificat.

  • Note marginale :Frais

    (3) Tous les frais et charges entraînés par l’enregistrement du certificat sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été certifiés et que le certificat avait été enregistré aux termes du présent article.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 83
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41

Note marginale :Saisie-arrêt

  •  (1) Lorsque le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est tenue ou sur le point d’être tenue de verser un paiement à un débiteur de la taxe, il peut, par un avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, ordonner à cette personne de verser au receveur général, au titre de l’obligation du débiteur de la taxe en vertu de la présente loi, la totalité ou une partie des sommes d’argent qui par ailleurs seront payées ou deviendront payables au débiteur de la taxe dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification de l’avis.

  • Note marginale :Application de la sommation

    (2) Lorsque le ministre a, en vertu du paragraphe (1), ordonné qu’une personne verse au receveur général des sommes d’argent par ailleurs payables à un débiteur de la taxe, l’ordre s’applique à toutes les sommes d’argent que cette personne doit ou devra payer au débiteur de la taxe au cours de la période de quatre-vingt-dix jours visée à ce paragraphe jusqu’à ce qu’il soit satisfait à l’obligation de ce dernier en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Cession de dettes actives

    (3) Lorsque le ministre sait ou soupçonne qu’une personne a reçu, ou est sur le point de recevoir, la cession d’une dette active ou d’un titre négociable de propriété à une dette active d’un débiteur de la taxe, il peut, par un avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, ordonner à cette personne de verser au receveur général, au titre de l’obligation du débiteur de la taxe en vertu de la présente loi, sur les sommes d’argent qu’elle a reçues au titre de la dette dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification de l’avis, un montant égal à celui de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou d’une autre somme payables en vertu de la présente loi à l’égard de l’opération donnant lieu à la dette cédée.

  • Note marginale :Défaut d’observation

    (4) Toute personne à qui un ordre est donné en vertu du présent article doit verser au receveur général la somme mentionnée dans l’ordre et, à défaut de paiement, elle est tenue de verser à Sa Majesté un montant égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) dans le cas d’une personne à qui l’ordre a été signifié en vertu du paragraphe (1) :

      • (i) le montant de l’obligation du débiteur de la taxe en vertu de la présente loi,

      • (ii) le montant payable au débiteur de la taxe par cette personne;

    • b) dans le cas d’une personne à qui l’ordre a été signifié en vertu du paragraphe (3) :

      • (i) le montant de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou de l’autre somme payables en vertu de la présente loi à l’égard de l’opération donnant lieu à la dette cédée à cette personne,

      • (ii) le montant reçu de cette personne au titre de la dette cédée après la réception de l’ordre.

  • Note marginale :Imputation des paiements

    (5) Les sommes payées par une personne en application du paragraphe (4) sont, en outre de leur application aux obligations de cette personne découlant du présent article, appliquées aux obligations du débiteur de la taxe découlant de la présente loi.

  • Note marginale :Sommes reçues par le receveur général

    (6) La réception par le receveur général de sommes versées conformément au présent article constitue une quittanct5e valable et suffisante de l’obligation envers le débiteur de la taxe jusqu’à concurrence de la somme reçue.

  • Définition de débiteur de la taxe

    (7) Au présent article, débiteur de la taxe s’entend de la personne tenue au paiement des taxe, pénalité, intérêts ou autres sommes sous le régime de la présente loi.

  • (8) et (9) [Abrogés, 2003, ch. 15, art. 108]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 84
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 29, ch. 7 (2e suppl.), art. 39 et 41, ch. 42 (2e suppl.), art. 10, ch. 12 (4e suppl.), art. 35
  • 2003, ch. 15, art. 108

Note marginale :Retenue par déduction ou compensation

 Lorsqu’une personne est endettée envers Sa Majesté du chef du Canada sous le régime de la présente loi, le ministre peut exiger la retenue, par voie de déduction ou de compensation, de la somme qu’il spécifie, sur tout montant pouvant être ou devenir payable à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 85
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 29, ch. 7 (2e suppl.), art. 41

Note marginale :Pénalités et amendes exclues

  •  (1) Les paragraphes 82(3) et (5) et les articles 83 à 85 ne s’appliquent pas à l’égard de toute pénalité ou amende imposée conformément à une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à la présente loi.

  • Note marginale :Restriction au sujet du certificat de défaut

    (2) Le ministre ne peut certifier, en vertu de l’article 83, qu’une somme n’a pas été payée, à moins que la personne par qui la somme est payable n’ait fait l’objet d’une cotisation pour cette somme sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Restriction au sujet de la saisie-arrêt et de la retenue

    (3) Le ministre ne peut :

    • a) signifier un ordre en vertu de l’article 84 à l’égard d’une somme payable en application de la présente loi;

    • b) exiger, en vertu de l’article 85, la retenue d’un montant à l’égard d’une somme payable en application de la présente loi,

    à moins que la personne par qui la somme est payable ait fait l’objet d’une cotisation pour cette somme sous le régime de la présente partie ou qu’un jugement contre cette personne concernant le paiement de cette somme n’ait été rendu par un tribunal compétent.

  • Note marginale :Délai dans le cas d’une cotisation

    (4) Lorsqu’une personne a fait l’objet d’une cotisation pour toute somme payable en application de la présente loi sauf en application des paragraphes 81.15(4) ou 81.38(1), le ministre ne peut, aux fins de la perception de cette somme :

    • a) intenter des procédures judiciaires devant un tribunal;

    • b) établir un certificat en vertu de l’article 83;

    • c) signifier un avis en vertu de l’article 84;

    • d) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 133]

    avant quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’envoi de l’avis de cotisation à cette personne.

  • Note marginale :Délai dans le cas d’une opposition

    (5) Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15, sauf lorsqu’il s’agit de l’article 81.33, le ministre ne peut, aux fins de la perception de la somme en litige, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à c) avant quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’envoi de l’avis de décision à cette personne.

  • Note marginale :Délai dans le cas d’un appel

    (6) Lorsqu’une personne en a appelé au Tribunal ou à la Cour fédérale en application de la présente partie, sauf en application de l’article 81.33, à l’égard d’une cotisation, le ministre ne peut, aux fins de la perception de la somme en litige, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à c) :

    • a) lorsque l’appel est fait au Tribunal, avant la date de l’envoi d’une copie de la décision du Tribunal à cette personne ou de l’abandon de l’appel par cette personne;

    • b) lorsque l’appel est fait à la Cour fédérale, avant la date du jugement de ce tribunal ou de l’abandon de l’appel par cette personne.

  • Note marginale :Délai dans le cas de renvoi

    (7) Lorsqu’une personne est nommée dans un renvoi en vertu de l’article 81.36, consent à un renvoi en vertu de l’article 81.37 ou comparaît à titre de partie à l’audition d’un de ces renvois, le ministre ne peut, aux fins de la perception d’une somme pour laquelle cette personne a fait l’objet d’une cotisation et dont la responsabilité du paiement sera touchée par la détermination de la question, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à c) avant la date de la détermination de la question par le tribunal.

  • Note marginale :Délai en cas d’accord

    (8) Malgré les paragraphes (1) à (7), lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou a appelé d’une cotisation au Tribunal ou à la Cour fédérale en application de la présente partie, à l’exclusion de l’article 81.33, et que la personne conclut un accord écrit avec le ministre en vue de retarder les procédures d’opposition ou d’appel jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement soient rendus dans une autre instance devant le Tribunal, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada où la question en litige est la même, ou essentiellement la même, que celle soulevée par l’opposition ou l’appel de cette personne, le ministre peut prendre action conformément aux alinéas (4)a) à c) en vue de la perception d’une somme pour laquelle la personne a fait l’objet d’une cotisation établie conformément à la décision ou au jugement rendus par le Tribunal ou le tribunal dans l’autre instance, après avoir notifié par écrit cette personne de cette décision ou de ce jugement.

  • Note marginale :Exception

    (9) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à un montant censé être une taxe par l’application des paragraphes 81.39(2) ou (3).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 86
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 30, ch. 7 (2e suppl.), art. 41, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2002, ch. 8, art. 140 et 183
  • 2006, ch. 4, art. 133

Note marginale :Perception compromise

  •  (1) Malgré l’article 86, s’il est raisonnable d’envisager que la perception de toute somme pour laquelle une personne a fait l’objet d’une cotisation serait compromise par un délai en vertu de cet article et que le ministre a, par un avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, ainsi avisé cette personne et lui a ordonné de payer cette somme ou une partie de celle-ci, le ministre peut sans délai prendre l’une des actions visées aux alinéas 86(4)a) à c) à l’égard de cette somme ou de cette partie.

  • Note marginale :Demande d’annuler un ordre

    (2) Toute personne à qui un ordre a été signifié en vertu du paragraphe (1) peut :

    • a) sur un préavis de requête de trois jours adressé au sous-procureur général du Canada, demander à un juge d’une cour supérieure ayant compétence dans la province où elle réside ou à un juge de la Cour fédérale une ordonnance fixant un jour, qui n’est pas antérieur à quatorze jours de la date de l’ordonnance ni postérieur à vingt-huit jours de cette date, et un lieu pour la détermination de la question à savoir si l’ordre était justifié dans les circonstances;

    • b) signifier une copie de l’ordonnance au sous-procureur général du Canada dans un délai de six jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue;

    • c) si elle a rempli la formalité qui est autorisée par l’alinéa b), demander, à la date et au lieu désignés, une ordonnance déterminant la question.

  • Note marginale :Délai concernant la demande

    (3) La demande à un juge en vertu de l’alinéa (2)a) doit être présentée :

    • a) dans un délai de trente jours suivant la date de la signification de l’ordre en vertu du paragraphe (1);

    • b) dans tel délai supplémentaire que le juge, s’il est convaincu que la demande a été faite dès que les circonstances le permettaient, peut allouer.

  • Note marginale :Audition à huis clos

    (4) La demande faite à un juge en vertu de l’alinéa (2)c) peut, à la demande du demandeur, être entendue à huis clos, si le demandeur établit à la satisfaction du juge que les circonstances du cas justifient la tenue des procédures ainsi.

  • Note marginale :Fardeau de justifier l’ordre

    (5) Lors de l’audition d’une demande en vertu de l’alinéa (2)c), le fardeau de justifier l’ordre incombe au ministre.

  • Note marginale :Disposition de la demande

    (6) Le juge saisi d’une demande en vertu de l’alinéa (2)c) détermine la question sommairement et peut ratifier, annuler ou modifier l’ordre et établir tel autre ordre qu’il juge indiqué.

  • Note marginale :Continuation par un autre juge

    (7) Lorsque le juge à qui une demande a été faite en vertu de l’alinéa (2)a) ne peut pour une raison quelconque faire fonction ou continuer de faire fonction de juge dans la demande en vertu de l’alinéa (2)c), la demande en vertu de l’alinéa (2)c) peut être faite à un autre juge.

  • Note marginale :Frais

    (8) Aucuns frais ne peuvent être accordés par un juge lorsqu’il statue sur une demande faite en vertu du paragraphe (2).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 87
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 31, ch. 7 (2e suppl.), art. 41
  • 2006, ch. 4, art. 133.1

Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts ou pénalités

  •  (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute somme — intérêts ou pénalité — qui est à payer par ailleurs au receveur général en vertu de la présente loi sur tout montant dont la personne est redevable en vertu de la présente loi relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.

  • Note marginale :Intérêts — sommes annulées

    (2) Si une personne a payé une somme — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulée en vertu du paragraphe (1), le ministre verse des intérêts sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la somme est remboursée ou déduite de toute somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 88
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41
  • 2001, ch. 15, art. 3
  • 2003, ch. 15, art. 109
  • 2006, ch. 4, art. 134
  • 2007, ch. 18, art. 65

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 89
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 32, ch. 7 (2e suppl.), art. 41

  • 90 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41]

    • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
    • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
    • L.R. (1985), ch. E-15, art. 90
    • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41
  • 91 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41]

    • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
    • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
    • L.R. (1985), ch. E-15, art. 91
    • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41
  • 92 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41]

    • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
    • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
    • L.R. (1985), ch. E-15, art. 92
    • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 33, ch. 7 (2e suppl.), art. 41
  • 93 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41]

    • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
    • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
    • L.R. (1985), ch. E-15, art. 93
    • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 33, ch. 7 (2e suppl.), art. 41
  • 94 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41]

    • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
    • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
    • L.R. (1985), ch. E-15, art. 94
    • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 34, ch. 7 (2e suppl.), art. 40 et 41
 

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