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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE VIIDispositions générales (suite)

Perception (suite)

Note marginale :Imputation des pénalités et amendes

  •  (1) Le montant de toutes les pénalités et amendes prévues à la présente loi appartient à Sa Majesté du chef du Canada pour les usages publics et fait partie du Trésor.

  • Note marginale :Application de la pénalité à compte sur la taxe

    (2) Lorsqu’une pénalité calculée par rapport au montant de la taxe qui aurait dû être acquittée ou perçue ou au montant des timbres qui auraient dû être apposés ou oblitérés est imposée et recouvrée aux termes de la présente loi, le ministre peut ordonner que la totalité ou quelque partie du montant visé soit appliquée à compte sur la taxe qui aurait dû être acquittée ou perçue ou la dette découlant du défaut d’apposer ou d’oblitérer les timbres.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 95
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 42

Note marginale :Défaut de produire une déclaration

 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 79(1) est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :

  • a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour la période de déclaration, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

  • b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2006, ch. 4, art. 135
  • 2010, ch. 25, art. 132

Note marginale :Faux énoncés ou omissions

  •  (1) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture, une réponse ou un rapport (appelés « déclaration » au présent article) établi pour une période de déclaration, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité de 250 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 25 % de la somme des montants suivants :

    • a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de taxe à payer par la personne, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant de cette taxe,

      • (ii) le montant qui correspondrait à la taxe à payer par la personne si la taxe était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;

    • b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un remboursement, d’une remise ou d’un autre montant à payer à la personne (appelés « remise » au présent article) en vertu de la présente loi, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant qui correspondrait à la remise à payer à la personne si la taxe était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration,

      • (ii) le montant de la remise à payer à la personne.

  • Note marginale :Charge de la preuve relativement aux pénalités

    (2) Dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi au sujet d’une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article, le ministre a la charge d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2014, ch. 20, art. 85

Note marginale :Peines pour défaut de payer ou de percevoir les taxes ou d’apposer des timbres

  •  (1) Quiconque, étant tenu aux termes de la présente loi d’acquitter ou de percevoir des taxes ou autres sommes, ou d’apposer ou d’oblitérer des timbres, omet de le faire ainsi qu’il est prescrit commet une infraction et, en plus de toute autre peine ou responsabilité imposée par la loi pour un tel défaut, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende :

    • a) d’au moins l’ensemble de vingt-cinq dollars;

    • b) d’au plus l’ensemble de mille dollars,

    et d’un montant égal à la taxe ou autre somme qu’il aurait dû acquitter ou percevoir ou au montant de timbres qu’il aurait dû apposer ou oblitérer, selon le cas, et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement de trente jours à douze mois.

  • Note marginale :Amende pour infraction

    (2) Quiconque enfreint la présente loi ou un règlement pris par le ministre sous le régime de la présente loi, pour laquelle infraction aucune autre peine n’est prévue, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de cinquante à mille dollars.

  • Note marginale :Responsabilité pénale des dirigeants, etc. de personnes morales

    (3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 96
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 43

Note marginale :Défaut de produire un rapport ou une déclaration

 Quiconque est requis, aux termes d’une partie de la présente loi, sauf la partie I, de produire un rapport ou une déclaration et omet de le faire dans le délai imparti commet une infraction et encourt une amende minimale de dix dollars et maximale de cent dollars.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 97
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 35, ch. 7 (2e suppl.), art. 44, ch. 12 (4e suppl.), art. 36
  • 2014, ch. 20, art. 86

Note marginale :Déclarations fausses

  •  (1) Commet une infraction toute personne qui :

    • a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture, une réponse ou un rapport produit ou fait en vertu de la présente loi ou des règlements pris sous son régime;

    • b) pour éluder le paiement ou le versement d’une taxe prévue par la présente loi ou pour obtenir un remboursement, une remise ou un autre montant sans y avoir droit aux termes de la présente loi :

      • (i) détruit, modifie, mutile, cache ou autrement aliène tout registre d’une personne,

      • (ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l’omission, d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne;

    • c) volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement ou le versement d’une taxe ou d’un autre montant qu’elle impose;

    • d) volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement, une remise ou un autre montant sans y avoir droit aux termes de la présente loi;

    • e) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à d).

  • Note marginale :Déclaration de culpabilité par procédure sommaire

    (2) Toute personne qui commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :

    • a) soit une amende minimale de 50 % et maximale de 200 % de la taxe qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement, de la remise ou de l’autre montant qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;

    • b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de deux ans.

  • Note marginale :Poursuite par voie de mise en accusation

    (3) Toute personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs :

    • a) soit une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la taxe qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement, de la remise ou de l’autre montant qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 25 000 $;

    • b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité

    (4) La personne déclarée coupable d’une infraction visée aux paragraphes (2) ou (3) n’est passible de la pénalité prévue au paragraphe 79(5) ou aux articles 95.1, 95.2 ou 109 ou dans un règlement pris sous le régime de la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

  • Note marginale :Suspension d’appel

    (5) Le ministre peut demander, à l’égard d’un appel interjeté en vertu de la présente loi, la suspension des procédures devant la Cour fédérale ou la suspension ou l’ajournement des procédures devant le Tribunal lorsque les faits débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, les procédures sont suspendues ou ajournées dans l’attente du résultat des poursuites.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 29, art. 10
  • 1997, ch. 26, art. 70
  • 2000, ch. 30, art. 15
  • 2001, ch. 16, art. 34
  • 2002, ch. 22, art. 418
  • 2014, ch. 20, art. 86

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 418]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 29, art. 10
  • 1997, ch. 26, art. 71
  • 2000, ch. 30, art. 16
  • 2001, ch. 16, art. 35
  • 2002, ch. 22, art. 418

 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 36]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 29, art. 10
  • 1995, ch. 36, art. 7
  • 1997, ch. 26, art. 72
  • 2001, ch. 16, art. 36

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 418]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 29, art. 10
  • 2000, ch. 30, art. 17
  • 2001, ch. 16, art. 37
  • 2002, ch. 22, art. 418

 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 37]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 29, art. 10
  • 1997, ch. 26, art. 73
  • 2000, ch. 30, art. 140
  • 2001, ch. 16, art. 37

Note marginale :Tenue de livres et de registres

  •  (1) Quiconque :

    • a) est tenu par la présente loi, ou conformément à celle-ci, de payer ou de percevoir des taxes ou autres sommes ou d’apposer ou oblitérer des timbres;

    • b) présente une demande en vertu de l’un ou l’autre des articles 68 à 70,

    doit tenir des registres et livres de comptes, en anglais ou en français, à son établissement au Canada selon la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des taxes et les autres sommes qui auraient dû être payées ou perçues, le montant des timbres qui auraient dû être apposés ou oblitérés ou le montant éventuel de tout drawback accordé, de tout paiement effectué ou de toute déduction accordée par lui ou à lui, ou susceptible de l’être.

  • Note marginale :Conservation

    (2) Quiconque est requis, aux termes du paragraphe (1), de tenir des registres et livres de compte doit conserver tous les registres et livres de compte de ce genre, ainsi que tout compte et toute pièce justificative nécessaires à la vérification des renseignements y contenus, pendant six ans suivant la fin de l’année civile à l’égard de laquelle les documents en cause ont été tenus sauf autorisation écrite du ministre de s’en départir avant la fin de cette période.

  • Note marginale :Registres électroniques

    (2.01) Quiconque tient des registres, comme l’en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Dispense

    (2.02) Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’exigence visée au paragraphe (2.01).

  • Note marginale :Idem

    (2.1) Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’une personne requise par le paragraphe (1) de tenir des registres et livres de comptes signifie un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 ou est partie à un appel aux termes de la présente partie, elle doit conserver ces registres et livres de comptes ainsi que chaque compte et pièce justificative nécessaires à la vérification des renseignements qui y sont contenus jusqu’à ce que l’opposition ou l’appel aient été définitivement tranchés, par voie d’appel ou autrement.

  • Note marginale :Inspection

    (3) Quiconque est requis, aux termes du paragraphe (1), de tenir des registres et livres de comptes doit, en tout temps raisonnable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi :

    • a) mettre les registres et livres de comptes, ainsi que tout compte et toute pièce justificative nécessaires pour vérifier les renseignements y contenus, à la disposition d’une personne donnée qui est un fonctionnaire de l’Agence ou une autre personne que le ministre autorise à cette fin;

    • b) donner à la personne donnée toute l’aide raisonnable pour inspecter, vérifier ou examiner les registres, livres, comptes et pièces justificatives;

    • c) donner à la personne donnée toute l’aide raisonnable et répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et à l’exécution de la présente loi ainsi que :

      • (i) accompagner la personne donnée à un lieu désigné par celle-ci, ou participer par vidéoconférence ou toute forme de communication électronique, et répondre aux questions de vive voix,

      • (ii) répondre aux questions par écrit, sous quelque forme que la personne donnée indique;

    • d) donner à la personne donnée toute l’aide raisonnable pour toute chose qu’elle est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 98
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 36, ch. 7 (2e suppl.), art. 45
  • 1998, ch. 19, art. 278
  • 1999, ch. 17, art. 156
  • 2022, ch. 19, art. 60

Note marginale :Inspection

 Quiconque est autorisé par une loi d’une des provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de l’Île-du-Prince-Édouard à vendre, dans la province, du tabac fabriqué à un acheteur qui est autorisé par une loi de la province à vendre au détail, dans celle-ci, du tabac fabriqué doit, à tout moment raisonnable, mettre ses registres et livres de compte, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu’ils contiennent, à la disposition des fonctionnaires de l’Agence et des autres personnes autorisées par le ministre pour l’application du présent article, à toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente loi, et leur procurer les installations nécessaires à l’inspection à cette fin des registres, livres, comptes et pièces justificatives.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 29, art. 11
  • 1999, ch. 17, art. 156
 

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