Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
Titre 17
Sel
B.17.001. (1) [N]. Le sel, autre que le sel gemme à l’état brut, doit être du chlorure de sodium cristallisé et peut renfermer
a) un ou plusieurs des agents anti-agglomérants suivants :
(i) silicate double d’aluminium et de calcium, phosphate tricalcique, silicate de calcium, stéarate de calcium, carbonate de magnésium, silicate de magnésium, stéarate de magnésium, bioxyde de silicium et silicate double d’aluminium et de sodium, le total ne devant pas dépasser un pour cent et, dans le cas du sel à grains fins, ne devant pas dépasser deux pour cent,
(ii) propylèneglycol en une quantité n’excédant pas 0,035 pour cent, et
(iii) décahydrate de ferrocyanure de sodium, en une quantité n’excédant pas 13 parties par million, calculée en ferrocyanure de sodium anhydre;
b) au plus
(i) 1,4 pour cent, séparément ou ensemble, de sulfate de calcium ou de chlorure de potassium,
(ii) 13 parties par million de ferrocyanure de sodium anhydre lorsqu’il est ajouté comme décahydrate de ferrocyanure de sodium dans la fabrication de cristaux dendritiques de sel;
(iii) 10 parties par million de monooléate polyoxyéthylénique (2) de sorbitan lorsqu’il est employé dans la fabrication de gros cristaux de sel,
(iv) 15 parties par million d’alginate de sodium lorsqu’il est employé dans la production de gros cristaux de sel, et
(v) 0,1 pour cent d’autres ingrédients; et
c) nonobstant les alinéas a) et b), la quantité totale de décahydrate de ferrocyanure de sodium, qu’il soit ajouté à titre d’agent anti-agglomérant ou d’adjuvant dans la production de sel dendritique, ne doit pas dépasser 13 parties par million, calculée en ferrocyanure de sodium anhydre.
(2) [Abrogé, DORS/97-151, art. 26]
- DORS/79-662, art. 18;
- DORS/86-1125, art. 3;
- DORS/97-151, art. 26.
B.17.002. [Abrogé, DORS/79-662, art. 18]
B.17.003. Nonobstant l’article B.17.001, le sel de table ou à usage domestique général doit contenir 0,01 pour cent d’iodure de potassium, avec ou sans dextrose, du thiosulphate de sodium ou du bicarbonate de sodium comme stabilisant de l’iodure, la présence de l’iodure devant être indiquée sur l’espace principal de l’étiquette.
Titre 18
Agents édulcorants
B.18.001. [N]. Le sucre
a) doit être le produit alimentaire connu en chimie sous le nom de sucrose ou saccharose; et
b) doit renfermer au moins 99,8 pour cent de saccharose.
B.18.002. [N]. Le sucre liquide doit être le produit alimentaire obtenu par la dissolution du sucre dans de l’eau.
B.18.003. [N]. Le sucre inverti doit être le produit alimentaire obtenu par l’hydrolyse complète ou partielle du sucre.
B.18.004. [N]. Le sucre inverti liquide doit être le produit alimentaire obtenu par une solution de sucre inverti dans de l’eau.
B.18.005. [N]. Est interdite la vente de sucre liquide ou de sucre inverti liquide à moins que l’étiquette ne déclare le pourcentage de sa teneur en sucre ou en sucre inverti.
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