Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-04-16; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 1 (suite)

Dispositions générales (suite)

  •  (1) Au présent article, nom usuel s’entend du nom indiqué dans le document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants.

  • (2) Un ingrédient ou constituant doit figurer dans la liste des ingrédients sous son nom usuel.

  • (3) Aux fins du paragraphe (2),

    • a) l’ingrédient ou le constituant mentionné dans le document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants doit figurer dans la liste d’ingrédients sous le nom usuel indiqué dans ce document;

    • b) l’ingrédient ou le constituant mentionné dans le document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants peut figurer dans la liste d’ingrédients sous le nom usuel indiqué dans ce document.

  • (4) Malgré le paragraphe (2) et le paragraphe B.01.008.2(5), lorsqu’un aliment contient des ingrédients de la même catégorie, ceux-ci peuvent être indiqués par un nom de catégorie si :

    • a) ils sont formés de plus d’un constituant et ne sont pas énumérés au tableau du paragraphe B.01.009(1); et

    • b) leurs constituants sont indiqués

      • (i) immédiatement après le nom de catégorie des ingrédients dont ils sont des constituants de manière à indiquer qu’ils sont des constituants de ces ingrédients, et

      • (ii) par ordre décroissant de leur proportion collective, en poids, dans ces ingrédients.

  • DORS/79-23, art. 7 et 8(F)
  • DORS/79-529, art. 3
  • DORS/80-632, art. 1
  • DORS/84-300, art. 4(A) et 5(F)
  • DORS/91-124, art. 2
  • DORS/92-626, art. 9
  • DORS/92-725, art. 1
  • DORS/93-243, art. 2(F)
  • DORS/93-465, art. 2
  • DORS/95-548, art. 5(F)
  • DORS/97-516, art. 1
  • DORS/98-458, art. 1 et 7(F) DORS/2005-98, art. 7
  • DORS/2007-302, art. 4(F)
  • DORS/2011-28, art. 3
  • DORS/2016-305, art. 6
  • DORS/2021-46, art. 3(A)
  • DORS/2022-143, art. 9
  •  (1) Les définitions ci-après s’appliquent au présent article et aux articles B.01.010.2 à B.01.010.4.

    allergène alimentaire

    allergène alimentaire Toute protéine provenant d’un des aliments ci-après, ou toute protéine modifiée –– y compris toute fraction protéique — qui est dérivée d’un tel aliment :

    • a) amandes, noix du Brésil, noix de cajou, noisettes, noix de macadamia, pacanes, pignons, pistaches ou noix;

    • b) arachides;

    • c) graines de sésame;

    • d) blé ou triticale;

    • e) oeufs;

    • f) lait;

    • g) soja;

    • h) crustacés;

    • i) mollusques;

    • j) poissons;

    • k) graines de moutarde. (food allergen)

    gluten

    gluten

    • a) Toute protéine de gluten provenant des grains d’une des céréales ci-après ou des grains d’une lignée hybride issue d’au moins une de ces céréales :

      • (i) orge,

      • (ii) avoine,

      • (iii) seigle,

      • (iv) triticale,

      • (v) blé;

    • b) toute protéine de gluten modifiée — y compris toute fraction protéique de gluten — qui est dérivée des grains d’une des céréales mentionnées à l’alinéa a) ou des grains d’une lignée hybride qui est visée à cet alinéa. (gluten)

    hauteur

    hauteur En ce qui a trait aux caractères, la hauteur de la lettre minuscule « x ». (height)

    mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés

    mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés Toute mention figurant sur l’étiquette d’un produit préemballé qui indique les sources d’allergènes alimentaires ou de gluten présentes dans le produit et les sulfites qui y sont ajoutés et présents dans une quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. (food allergen source, gluten source and added sulphites statement)

  • (2) Dans le cas où un allergène alimentaire ou du gluten est présent dans un produit préemballé, la source de l’allergène alimentaire ou de gluten, selon le cas, figure sur l’étiquette du produit :

    • a) soit dans la liste des ingrédients;

    • b) soit sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’allergène alimentaire ou au gluten présent dans un produit préemballé par suite de contamination croisée.

  • (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’allergène alimentaire ou au gluten présent dans un produit préemballé visé à l’un des alinéas B.01.008(2)a) à e), sauf si l’étiquette d’un tel produit porte une liste des ingrédients.

  • (5) [Abrogé, DORS/2019-98, art. 1]

  • (6) La source de l’allergène alimentaire devant figurer en application du paragraphe (2) est indiquée :

    • a) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné à l’un des alinéas a), b) et e) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe (1), ou dérivé d’un tel aliment, par le nom de l’aliment tel qu’il est indiqué à l’alinéa applicable, écrit au singulier ou au pluriel;

    • b) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de l’aliment mentionné à l’alinéa c) de la même définition ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « sésame », « graine de sésame » ou « graines de sésame »;

    • c) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné à l’un des alinéas d) et f) de la même définition ou dérivé d’un tel aliment, par le nom de l’aliment tel qu’il est indiqué à l’alinéa applicable;

    • d) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de l’aliment mentionné à l’alinéa g) de la même définition ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « soja » ou « soya »;

    • e) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné à l’un des alinéas h) à j) de la même définition ou dérivé d’un tel aliment, par le nom usuel de l’aliment indiqué dans le document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants;

    • f) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de l’aliment mentionné à l’alinéa k) de la même définition ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « moutarde », « graine de moutarde » ou « graines de moutarde ».

  • (7) La source de gluten devant figurer en application du paragraphe (2) est indiquée :

    • a) s’agissant du gluten provenant de grains d’une céréale mentionnée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de gluten, au paragraphe (1), ou dérivé de tels grains, par le nom de la céréale tel qu’il est indiqué au sous-alinéa applicable;

    • b) s’agissant du gluten provenant de grains d’une lignée hybride issue d’une ou de plusieurs céréales mentionnées aux sous-alinéas a)(i) à (v) de la même définition, ou dérivé de tels grains, par le nom de la ou des céréales tel qu’il est indiqué aux sous-alinéas applicables.

  • (8) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la source de l’allergène alimentaire ou de gluten figure dans la liste des ingrédients entre parenthèses :

    • a) immédiatement à la suite de l’ingrédient qui figure dans la liste des ingrédients si l’allergène alimentaire ou le gluten :

      • (i) est cet ingrédient,

      • (ii) est présent dans cet ingrédient mais n’en est pas un constituant ni n’est présent dans un de ses constituants,

      • (iii) est un constituant de cet ingrédient, ou est présent dans un tel constituant, et le constituant ne figure pas dans la liste des ingrédients;

    • b) immédiatement à la suite du constituant qui figure dans la liste des ingrédients si l’allergène alimentaire ou le gluten est ce constituant ou s’il est présent dans celui-ci.

  • (9) Malgré le paragraphe (2), la source de l’allergène alimentaire ou de gluten figure sur l’étiquette du produit sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés si l’allergène alimentaire ou le gluten est, selon le cas :

    • a) un ingrédient qui ne figure pas dans la liste des ingrédients, ou est présent dans un tel ingrédient mais n’en n’est pas un constituant ni n’est présent dans un de ses constituants;

    • b) un constituant ou est présent dans un constituant et ni le constituant ni l’ingrédient dans lequel il est présent ne figurent dans la liste des ingrédients.

  • (10) Malgré le paragraphe (8), la source de l’allergène alimentaire ou du gluten n’a pas à figurer entre parenthèses immédiatement à la suite de l’ingrédient ou du constituant, selon le cas, si elle figure à l’un ou l’autre des endroits suivants :

    • a) dans la liste des ingrédients :

      • (i) soit comme partie du nom usuel de l’ingrédient ou du constituant,

      • (ii) soit entre parenthèses, immédiatement à la suite d’un autre ingrédient ou constituant, conformément au paragraphe (8);

    • b) sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés.

  • (11) Il est entendu que le paragraphe (8) est sans effet sur la façon dont les ingrédients ou constituants peuvent être indiqués dans la liste des ingrédients en vertu de l’alinéa B.01.010(3)b).

  •  (1) Au présent article et à l’article B.01.010.3, sulfites s’entend des additifs alimentaires mentionnés dans le document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants qui sont présents dans un produit préemballé.

  • (2) Il est entendu que la définition de sulfites au paragraphe (1) ne vise que les sulfites dont la présence dans le produit préemballé est le résultat de leur ajout à celui-ci.

  • (3) Si des sulfites sont présents dans un produit préemballé en une quantité totale égale ou supérieure à 10 parties par million et qu’aucun n’a à être indiqué dans la liste des ingrédients en application des articles B.01.008 ou B.01.009, ils figurent sur l’étiquette du produit :

    • a) soit dans la liste des ingrédients;

    • b) soit sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, auquel cas les exigences du paragraphe B.01.010.3(1) doivent être respectées.

  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux sulfites présents dans les produits préemballés visés aux alinéas B.01.008(2)a) à e), sauf si l’étiquette de ces produits porte une liste des ingrédients.

  • (5) [Abrogé, DORS/2019-98, art. 2]

  • (6) Les sulfites devant figurer sur l’étiquette du produit en application du paragraphe (3) sont indiqués :

    • a) s’ils figurent dans la liste des ingrédients :

      • (i) soit par l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites »,

      • (ii) soit individuellement, par celui des noms d’additifs alimentaires indiqué dans le document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants, sauf lorsqu’il s’agit d’un des noms « dithionite de sodium », « anhydride sulfureux » ou « acide sulfureux », auquel cas ce nom doit être suivi, entre parenthèses, par l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites »;

    • b) s’ils figurent sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, par l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites ».

  • (7) Les sulfites figurant dans la liste des ingrédients en application de l’alinéa (6)a) sont indiqués :

    • a) s’ils sont des constituants d’un ingrédient figurant dans la liste des ingrédients, soit entre parenthèses immédiatement à la suite de l’ingrédient, soit à la fin de la liste des ingrédients où ils peuvent figurer dans n’importe quel ordre avec les autres ingrédients indiqués à la fin de la liste des ingrédients aux termes du paragraphe B.01.008.2(4);

    • b) dans les autres cas, à la fin de la liste des ingrédients où ils peuvent figurer dans n’importe quel ordre avec les autres ingrédients indiqués à la fin de la liste des ingrédients aux termes du paragraphe B.01.008.2(4).

  • (8) Si des sulfites sont présents dans un produit préemballé en une quantité totale égale ou supérieure à 10 parties par million et qu’un ou plusieurs d’entre eux, d’une part, doivent figurer dans la liste des ingrédients en application des articles B.01.008 ou B.01.009 et, d’autre part, y sont désignés individuellement par celui des noms « dithionite de sodium », « anhydride sulfureux » ou « acide sulfureux » qui s’applique, ce nom doit être suivi, entre parenthèses, de l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites ».

  • (9) Si la quantité totale de sulfites présents dans le produit préemballé est égale ou supérieure à 10 parties par million, les sulfites qui doivent figurer dans la liste des ingrédients en application des articles B.01.008 ou B.01.009 peuvent en plus figurer sur l’étiquette du produit sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, auquel cas les exigences du paragraphe B.01.010.3(1) doivent être respectées.

  • (10) Malgré le sous-alinéa (6)a)(ii) et le paragraphe (8), si des sulfites sont désignés individuellement dans la liste des ingrédients par l’un des noms « dithionite de sodium », « anhydride sulfureux » ou « acide sulfureux », ce nom n’a pas à être suivi, entre parenthèses, de l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » si, selon le cas :

    • a) dans la liste des ingrédients :

      • (i) la mention « sulfite » figure dans le nom usuel d’un autre sulfite,

      • (ii) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » figure entre parenthèses à la suite d’un autre sulfite;

    • b) sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » figure sur l’étiquette du produit.

  •  (1) La mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle débute par un titre conforme aux précisions suivantes :

      • (i) il est formé des mots suivants :

        • (A) s’agissant de la version française de cette mention, « Contient », « Contient : » ou « Contient : »,

        • (B) s’agissant de la version anglaise de cette même mention, « Contains », « Contains: » ou « Contains : »,

      • (ii) il est en caractères gras,

      • (iii) il figure sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé entre lui et le reste de la mention,

      • (iv) si elle est précédée d’une mention visée au paragraphe B.01.014(1) et si elle débute sur la ligne où se termine cette mention, il est présenté en caractères d’une hauteur plus grande d’au moins 0,2 mm que celle des caractères utilisés dans cette autre mention;

    • a.1) elle suit immédiatement, pour chaque version linguistique, toute mention visée au paragraphe B.01.014(1) qui figure dans la même langue ou, à défaut, la liste des ingrédients qui figure dans la même langue, et, dans les deux cas, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé;

    • a.2) elle est présentée sur le même espace continu que la mention ou la liste qui la précède immédiatement et de la même manière que la liste des ingrédients, conformément au paragraphe B.01.008.2(2);

    • b) elle inclut tous les renseignements ci-après, que l’un ou plusieurs d’entre eux figurent ou non dans la liste des ingrédients :

      • (i) la source de chacun des allergènes alimentaires présents dans le produit préemballé,

      • (ii) chacune des sources de gluten présent dans le produit,

      • (iii) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites », si la quantité totale de sulfites présents dans le produit est égale ou supérieure à 10 parties par million;

    • c) elle indique les renseignements en caractères ordinaires ou gras, en lettres minuscules, sauf pour la première lettre de chacun des renseignements qui est majuscule, chacun des renseignements étant séparé des autres par une puce ou une virgule.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)b), les renseignements ci-après n’ont à figurer qu’une seule fois sous la mention applicable :

    • a) une même source d’allergène alimentaire;

    • b) une même source de gluten;

    • c) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites ».

  • (3) Lorsque les versions anglaise et française de la mention sont présentées sur un même espace continu de l’étiquette, celle des versions qui suit l’autre ne doit pas débuter sur la même ligne que celle où se termine cette autre version, sauf s’il s’agit d’un produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2.

 

Date de modification :