Règlement sur les jouets (DORS/2011-17)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures

Note marginale :Élément projectile

 L’extrémité de percussion de l’élément projectile du jouet – autre qu’un élément de fusée – qui peut causer une blessure par perforation doit être recouvert d’un caoutchouc protecteur ou d’un autre dispositif de protection durable qui peut résister à une traction de 44,5 N (10 livres).

Note marginale :Encoffrement

 Le jouet qui présente les caractéristiques ci-après doit avoir des trous assez grands et assez nombreux sur au moins deux côtés adjacents pour éviter qu’un enfant qui se trouve à l’intérieur suffoque :

  • a) il est assez grand pour qu’un enfant puisse y entrer ou y être placé à l’intérieur;

  • b) il a une ouverture pouvant être close par un couvercle ou une porte.

Note marginale :Stabilité

 Le jouet qui est fixe et destiné à supporter le poids d’un enfant doit demeurer en position horizontale et ferme lors de son utilisation.

DANGERS AUDITIFS

Note marginale :Décibel maximal

 Le jouet ne doit pas faire ou émettre de bruit dont le niveau dépasse 100 dB, mesuré à la distance qu’il y a normalement entre le jouet et l’oreille de l’enfant qui l’utilise.

DANGERS THERMIQUES ET INFLAMMABILITÉ

Note marginale :Surface, partie ou substance chauffées

 Le jouet qui possède une surface, une partie ou une substance qui peut devenir chaude en raison de l’utilisation raisonnablement prévisible du jouet doit satisfaire aux exigences thermiques applicables et à celles relatives à l’étiquetage énoncées dans la norme C22.2 no 149-1972 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Jouets électriques et publiée en anglais en novembre 1972 et en français en décembre 1976.

Note marginale :Celluloïde ou nitrate de cellulose

 Le jouet, à l’exclusion de la balle de ping-pong, ne peut être composé ou imprégné de celluloïde ou de nitrate de cellulose.

DANGERS DE TOXICITÉ

Note marginale :Substances toxiques spécifiques

 Le jouet ne doit contenir aucune des substances ci-après si elles peuvent devenir accessibles à l’enfant dans des circonstances raisonnablement prévisibles ou si, dans le cas où elles servent de matériau de remplissage, elles peuvent se libérer à la suite d’une cassure ou d’une fuite :

  • a) tétrachlorure de carbone ou substance en contenant;

  • b) alcool méthylique ou substance en contenant plus de 1 % en poids/volume;

  • c) distillats de pétrole ou substance en contenant plus de 10 % en poids/volume;

  • d) benzène;

  • e) térébenthine ou substance en contenant plus de 10 % en poids/volume;

  • f) acide borique ou sels d’acide borique;

  • g) éther éthylique.

Note marginale :Substances spécifiques dans le revêtement

 Le revêtement appliqué à un jouet ne doit contenir aucune des substances suivantes :

  • a) plomb dont la teneur totale dépasse 90 mg/kg;

  • b) composé d’antimoine, d’arsenic, de cadmium, de sélénium ou de baryum introduit tel quel, si plus de 0,1 % du composé se dissout dans de l’acide chlorhydrique à 5 % de concentration après avoir été remué durant 10 minutes à 20 °C (68 °F);

  • c) composé de mercure introduit tel quel.