Règlement sur les jouets (DORS/2011-17)
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ANNEXE 2(alinéas 25c) et 29c))Limites permissibles de toxicité
1 (1) Pour l’application des alinéas 25c) et 29c) du présent règlement, une substance ou une matière de rembourrage est toxique pour les êtres humains dans les cas suivants :
a) le niveau de sa DL50 orale aiguë, déterminé chez le rat, est de 5 g ou moins par kg de poids corporel;
b) le niveau de sa DL50 dermique aiguë, déterminé chez le lapin, est de 2 g ou moins par kg de poids corporel;
c) le niveau de sa CL50 pour une exposition d’une heure, déterminé chez le rat, est de 20 000 ppm ou moins par volume de gaz ou de vapeur ou 200 mg/L ou moins par volume de brouillard ou de poudre pulvérisée, s’il est probable qu’elle entre en contact avec le gaz, la vapeur, le brouillard ou la poudre pulvérisée au cours d’une utilisation raisonnablement prévisible.
(2) Les niveaux de la DL50 et de la CL50 sont déterminés conformément aux bonnes pratiques scientifiques.
(3) à (5) [Abrogés, DORS/2016-302, art. 7]
2 et 3 [Abrogés, DORS/2016-302, art. 8]
- DORS/2016-302, art. 7 et 8
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