Règlement sur les jouets (DORS/2011-17)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures
Peintures appliquées avec les doigts
Note marginale :Peinture à base d’eau
39. La peinture conçue pour être appliquée avec les doigts doit être à base d’eau.
Hochets
Note marginale :Fabrication
40. Le hochet doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) s’il comporte un fil métallique coupant, ce fil ne peut être mis à découvert en raison de l’utilisation raisonnablement prévisible du hochet;
b) aucune partie du hochet ne doit toucher la base du gabarit illustré à l’annexe 8 lors d’une mise à l’essai faite conformément à cette annexe;
c) s’il comporte des composants qui peuvent s’en détacher lors de l’application d’une force d’au plus 50 N (11,23 livres) ou d’une torsion de moins de un N-m (8,85 pouces-livres), aucun des composants ne doit toucher la base du gabarit illustré à l’annexe 8 lors d’une mise à l’essai faite conformément à cette annexe.
Élastiques
Note marginale :Longueur ou extensibilité
41. L’élastique servant à attacher un jouet d’un côté à l’autre du landau, du lit d’enfant ou du parc pour enfants doit satisfaire à au moins une des exigences suivantes :
a) son extensibilité ne dépasse pas 75 % de sa longueur au repos;
b) sa longueur ne dépasse pas 750 mm (30 pouces) lorsqu’il est étiré au maximum.
- DORS/2012-71, art. 13(A).
Balles de type yo-yo
Note marginale :Cordon extensible
42. (1) Le cordon extensible attaché à la balle de type yo-yo ne doit pas s’étirer à une longueur de 500 mm (20 pouces) ou plus.
Note marginale :Produit similaire
(2) Le cordon extensible fait d’un matériau mou et souple qui est attaché à une boule ou à un objet de toute autre forme – que la boule ou l’objet soit fait du même matériau ou non – ne doit pas s’étirer à une longueur de 500 mm (20 pouces) ou plus.
Piles électriques
Note marginale :Fuite
43. La pile électrique utilisée dans ou avec un jouet ne doit pas, étant donné sa fabrication, présenter de fuite lors de la mise à l’essai faite conformément à l’annexe 9.
ABROGATION
44. [Abrogation]
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Règlement sur les landaus et les poussettes
45. [Modification]
Règlement sur les produits dangereux (sucettes)
46. [Modification]
Règlement sur les parcs pour enfants
47. [Modifications]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :L.C. 2010, ch. 21
Note de bas de page *48. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 20 juin 2011, voir TR/2011-12.]
- Date de modification :